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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R3893

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.50.30 - Autres franchises douanières ]


Actes modifiés:
383R2290 (Modification)

388R3893
Règlement (CEE) n° 3893/88 de la Commission du 14 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 346 du 15/12/1988 p. 0032 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 247
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 247




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3893/88 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1988
modifiant le règlement (CEE) no 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1315/88 (2), et notamment son article 143,
considérant que le règlement (CEE) no 918/83 a introduit, à titre définitif, dans ses articles 63 bis et 63 ter, dans le régime communautaire des franchises douanières, les dispositions jusqu'alors optionnelles des articles 137 et 138 du règlement (CEE) no 918/83 relatifs à l'importation d'instruments et appareils utilisés pour la recherche, l'établissement de diagnostics ou la réalisation de traitements médicaux;
considérant que les dispositions d'application peuvent, à certains égards, s'inspirer de celles retenues par le règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1745/85 (4); que, dès lors, il apparaît approprié de traiter l'ensemble de ces situations dans un même instrument, par le jeu d'une modification des dispositions du règlement (CEE) no 2290/83, destinée à en étendre la portée;
considérant qu'il apparaît également opportun de procéder à l'adaptation de certaines dispositions de procédure, dont la nécessité est apparue à la lumière de l'expérience résultant de la mise en oeuvre des dispositions actuelles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2290/83 est modifié comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
« Règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ».
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Le présent règlement détermine les dispositions d'application des articles 50 à 59, 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83, ci-après dénommé "règlement de base". »
3) L'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« En attendant qu'il soit décidé, en application du présent article, sur la demande d'admission en franchise, l'autorité compétente peut autoriser l'importation de l'instrument ou de l'appareil faisant l'objet de la demande en exonération provisoire des droits à l'importation, moyennant l'engagement de l'établissement ou de l'organisme destinataire d'acquitter les droits au cas où la franchise ne serait pas accordée. »
4) À l'article 7 paragraphe 7 est ajouté le texte suivant:
« Ce délai peut toutefois être prolongé, sans que le délai total puisse excéder neuf mois, lorsque la Commission a été amenée à demander à l'État membre des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer. Dans cette hypothèse, la Commission doit en informer l'autorité compétente ayant transmis la demande, avant l'expiration du délai initial de six mois. »
5) Un titre V bis est inséré:
« TITRE V BIS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU D'APPAREILS MÉDICAUX AU TITRE DES ARTICLES 63 BIS et 63 TER DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 15 bis
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou d'appareils au titre des dispositions des articles 63 bis et 63 ter du règlement de base, le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou cet organisme.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou l'appareil considéré:
a) la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, et son classement présumé dans la nomenclature tarifaire;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;
c) le pays d'origine de l'instrument ou de l'appareil;
d) le lieu où l'instrument ou l'appareil doit être utilisé;
e) l'usage auquel est destiné l'instrument ou l'appareil.
3. S'agissant de don, la demande doit en outre comporter:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du donateur;
b) l'attestation du demandeur établissant que:
- le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur
et que
- le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou des appareils pour lesquels la franchise est demandée.
Article 15 ter
1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre envisage d'octroyer l'admission en franchise d'appareils ou d'instruments tels que définis à l'article 63 bis du règlement de base, elle consulte les autres États membres sur le caractère équivalent d'appareils ou d'instruments fabriqués dans la Communauté.
2. Si, dans un délai de quatre mois, aucune réponse n'est donnée à l'autorité consultante, celle-ci considère qu'il n'existe pas, dans les États membres consultés, de production d'instruments équivalents à celui qui a fait l'objet de la demande de franchise.
3. Au cas où le délai de quatre mois se révèle insuffisant pour l'instance consultée, celle-ci informe l'autorité consultante en précisant le délai dans lequel une réponse définitive de sa part est escomptée, délai qui ne peut toutefois excéder deux mois supplémentaires.
4. Si, au terme de la procédure de consultation prévue aux paragraphes 1 à 3, l'autorité consultante constate que les conditions visées à l'article 63 bis paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement de base sont remplies, elle accorde la franchise; dans le cas contraire, elle la refuse.
Article 15 quater
Lorsque l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire n'est pas en mesure de prendre la décision visée à l'article 15 ter, les dispositions de la procédure prévue à l'article 7 paragraphes 2 à 7, à l'égard de l'admission en franchise d'instruments et d'appareils scientifiques, s'appliquent mutatis mutandis.
Article 15 quinquiès
Les dispositions des articles 15 bis à 15 quater sont applicables, mutatis mutandis, aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques et aux outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils admis en franchise au titre de l'article 63 bis paragraphe 2 points a) et b) du règlement de base.
Article 15 sexiès
Les dispositions de l'article 8 sont applicables mutatis mutandis. »
6) À l'article 16 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils dont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 5 000 écus et dont il a autorisé ou non l'admission en franchise en application des dispositions des articles 7 paragraphe 1, 14 paragraphe 1 ou 15 ter paragraphe 4. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1988.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(2) JO no L 123 du 17. 5. 1988, p. 2.
(3) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 20.
(4) JO no L 167 du 27. 6. 1985, p. 21.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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