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Législation communautaire en vigueur
Document 385R1745
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.50.30 - Autres franchises douanières ]
Actes modifiés:
383R2290 (Modification)
385R1745
Règlement (CEE) n° 1745/85 de la Commission du 26 juin 1985 modifiant le règlement (CEE) n° 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 167 du 27/06/1985 p. 0021 - 0022 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 222 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 222 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 61 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 61
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1745/85 DE LA COMMISSION du 26 juin 1985 modifiant le règlement (CEE) no 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 143, considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission (2) prévoit, entre autres, l'obligation, pour l'établissement ou l'organisme destinataire, d'utiliser les objets importés exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'ar- ticle 54 deuxième tiret du règlement de base; qu'une telle exigence ne ressort pas des dispositions du règlement de base en ce qui concerne les objets importés dans le cadre de l'article 51 dudit règlement de base; qu'il convient de modifier en conséquence le libellé de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2290/83; considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2290/83 a démontré que la mention à faire figurer sur l'exemplaire de contrôle T no 5 ne permet pas d'informer correctement les autorités douanières de l'État membre de destination de l'obligation qu'elles ont de s'assurer que l'organisme destinataire de l'instrument ou appareil l'utilisera bien dans les conditions prévues pour le maintien de la franchise; qu'il convient dès lors de modifier ladite mention; considérant que l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2290/83 dispose que chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils dont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 3 000 Écus et dont il a autorisé l'admission en franchise en application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 ou de l'article 14 paragraphe 1; que le seuil ainsi fixé date de 1980 puisque le règlement (CEE) no 2290/83 a repris, sans modification, le seuil figurant dans le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission (3), applicable antérieurement; que ce seuil n'a subi aucune modification depuis lors; considérant qu'il apparaît opportun de relever ce seuil à 5 000 Écus; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2290/83 est modifié comme suit. 1) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visés à l'article 51, à l'article 52 paragraphe 1, à l'article 53 et à l'article 56 du règlement de base, ci-après dénommés "objets", entraîne l'obligation pour l'établissement ou l'organisme destinataire: - d'acheminer directement lesdits objets jusqu'au lieu de destination déclaré, - de les prendre en charge dans son inventaire, - de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies. En outre, s'agissant des objets visés à l'article 52 paragraphe 1, à l'article 53 et à l'article 56 du règlement de base, elle entraîne l'obligation, pour l'établissement ou l'organisme destinataire, d'utiliser lesdits objets exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'article 54 deuxième tiret du règlement de base. » 2) L'article 3 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Lorsque l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'établissement ou organisme qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle T no 5, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 223/77. À cet effet, ledit exemplaire de contrôle devra comporter dans la case 104, sous la rubrique "autres", l'une des mentions suivantes: - "UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 57, stk. 2, foerste afsnit, i forordning (EOEF) nr. 918/83", - "UNESCO-Gegenstand: Weitergewaehrung der Zollbefreiung abhaengig von der Voraussetzung des Artikels 57 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 918/83", - "Antikeímeno UNESCO: Diatírisi tis atéleias exartómeni apó tin tírisi toy árthroy 57 parágrafos 2 próto edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 918/83", - "UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 57 (2) of Regulation (EEC) No 918/83", - "Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 57 para- graphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 918/83", - "Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 57, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 918/83", - "UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 57, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 918/83". » 3) L'article 16 paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « 1. Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils dont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 5 000 Écus et dont il a autorisé l'admission en franchise en application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 ou de l'article 14 paragraphe 1. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 1985. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. (2) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 20. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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