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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R2289

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.50.30 - Autres franchises douanières ]


383R2289
Règlement (CEE) n° 2289/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 220 du 11/08/1983 p. 0015 - 0019
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 50
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 50
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 206
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 206


Modifications:
Complété par 185I
Modifié par 385R1746 (JO L 167 27.06.1985 p.23)
Modifié par 392R0735 (JO L 081 26.03.1992 p.18)
Modifié par 194N


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2289/83 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 1983
fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 143,
considérant que le règlement (CEE) no 918/83 a remplacé, par ses articles 70 à 78, le règlement (CEE) no 1028/79 du Conseil, du 8 mai 1979, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets destinés aux personnes handicapées (2); qu'il y a lieu, en conséquence, de substituer au règlement (CEE) no 2783/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1028/79 (3) un nouveau règlement fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) no 918/83;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement détermine les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) no 918/83, ci-après dénommé « règlement de base ».
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. Obligations de l'institution ou organisation destinataire
Article 2
1. L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets visés à l'article 71, à l'article 72 paragraphes 1 et 2 et à l'article 74 du règlement de base entraîne l'obligation pour l'institution ou organisation destinataire:
- d'acheminer directement ces objets jusqu'au lieu de destination déclaré,
- de les prendre en charge dans son inventaire,
- de les utiliser exclusivement aux fins prévues par lesdits articles,
- de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies.
2. Le chef de l'institution ou organisation destinataire, ou son représentant habilité, est tenu de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 comportant l'engagement de s'y conformer.
Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée à l'alinéa précédent soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l'ensemble des importations à effectuer par l'institution ou organisation destinataire.
B. Dispositions applicables en cas de prêt, location ou cession
Article 3
1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 77 paragraphe 2 deuxième alinéa première phrase du règlement de base, l'institution ou organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet destiné aux personnes handicapées est tenue, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l'article 2.
2. Lorsque l'institution ou l'organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est située dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution ou organisation qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet à destination du premier État membre donne lieu à la délivrance par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle T no 5, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 223/77. À cet effet, ledit exemplaire de contrôle devra comporter dans la case 104, sous la rubrique « autres », l'une des mentions suivantes:
- « Objet destiné aux personnes handicapées, en franchise des droits à l'importation (UNESCO).
Application de l'article 77 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 918/83 »;
- « Importafgiftsfrit indfoert genstand bestemt til handicappede (UNESCO).
Anvendelse af artikel 77, stk. 2, andet afsnit i forordning (EOEF) nr. 918/83 »;
- « Abgaben freier Gegenstand fuer Behinderte (UNESCO).
Anwendung von Artikel 77, Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 »;
- « Eídi eisagómena atelós, os pros toys eisagogikoýs dasmoýs, proorizómena gia meionektoýnta átoma (UNESCO).
Efarmogí toy árthroy 77 parágrafos 2 déftero edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 918/83 ;
- « Article for handicapped persons to be admitted free of import duties (UNESCO).
Implementation of Article 77 (2) (second subparagraph of Regulation (EEC) No 918/83 »;
- « Oggetto destinato ai minorati, in franchigia dai dazi all'importazione (UNESCO).
Applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 918/83 »;
- « Voorwerp bestemd voor gehandicapten, met vrijstelling van rechten bij invoer (UNESCO).
Toepassing van artikel 77, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 918/83 ».
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession des pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux objets destinés aux personnes handicapées ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets qui ont été admis en franchise au titre de l'article 71 deuxième alinéa et de l'article 72 paragraphe 2 du règlement de base.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DES OBJETS AU TITRE DE L'ARTICLE 71 PREMIER ALINÉA DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 4
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'un objet destiné aux aveugles au titre de l'article 71 premier alinéa du règlement de base, le chef de l'institution ou organisation destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est située cette institution ou organisation.
Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l'octroi de la franchise sont remplies.
2. L'autorité compétente de l'État membre où est située l'institution ou l'organisation destinataire statue directement sur la demande visée au paragraphe 1.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DES OBJETS AU TITRE DE L'ARTICLE 72 PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 5
Aussi longtemps qu'il n'a pas été établi par une décision de la Commission arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 3 ou 4 que l'admission en franchise des objets visés à l'article 72 paragraphe 1 du règlement de base est susceptible de porter préjudice à la production communautaire d'objets équivalents, la franchise est accordée sans qu'il soit procédé à la vérification de la condition prévue à l'article 72 paragraphe 1 sous b).
Article 6
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'un objet destiné aux personnes handicapées au titre des dispositions de l'article 72 paragraphe 1 du règlement de base, le chef de l'institution ou organisation destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est située cette institution ou organisation.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'objet considéré:
a) La désignation commerciale précise de cet objet, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans le tarif douanier commun ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui permettent de le considérer comme spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;
c) le pays d'origine de l'objet;
d) le lieu de destination de l'objet;
e) l'usage auquel est destiné l'objet;
f) le prix de cet objet ou sa valeur en douane;
g) le nombre d'exemplaires du même objet;
h) le délai prévu pour la livraison;
i) la date de la commande de l'objet si celui-ci a déjà été commandé.
À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'objet.
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'autorité compétente de l'État membre où est située l'institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 6.
Article 8
1. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, de leur propre initiative ou à la demande de cette dernière, toutes informations, y compris la documentation technique dont elles disposent, en vue de lui permettre d'apprécier si l'admission en franchise de droits d'un objet déterminé est susceptible de porter préjudice à la production communautaire d'objets équivalents.
2. Lorsque, compte tenu des informations en sa possession, la Commission est d'avis que l'importation en franchise de droits d'un objet est susceptible de porter préjudice à la production communautaire d'objets équivalents, elle saisit dans les meilleurs délais un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres qui se réunit dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner le ou les cas d'espèce.
Les informations en possession de la Commission sont communiquées aux experts dans les meilleurs délais.
3. Lorsqu'il ressort de l'examen auquel il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe 2 que l'importation en franchise de droits d'un objet est susceptible de porter préjudice à la production communautaire d'objets équivalents, la Commission arrête une décision établissant que l'objet considéré ne remplit pas les conditions requises pour être admis en franchise.
4. En cas d'urgence, la Commission peut arrêter la décision visée au paragraphe 3 sans attendre la consultation des experts des États membres prévue au paragraphe 2.
Cette décision a un caractère provisoire et doit être confirmée ou infirmée par la Commission après l'examen prévu au paragraphe 2.
Dans l'attente de l'achèvement de cette procédure, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation de l'objet repris dans la demande en exonération provisoire des droits à l'importation moyennant l'engagement de l'organisation ou institution destinataire d'acquitter les droits au cas où la décision de la Commission serait confirmée.
Les autorités compétentes peuvent subordonner l'octroi de cette exonération provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions qu'elle détermine.
5. Notification des décisions de la Commission est faite à l'État membre concerné ou aux États membres concernés dès qu'elles ont été arrêtées. Cette notification fait l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication, éventuellement sous forme abrégée, au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
6. Au moins une fois par an, la Commission procède, sur la base des informations à fournir par les États membres concernés, à un examen approfondi de la situation avec le groupe d'experts visé au paragraphe 2, en vue de déterminer s'il y a lieu d'abroger tout ou partie des décisions excluant certains objets du bénéfice de la franchise.
Article 9
1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre où est située l'institution ou organisation destinataire n'est pas en mesure de déterminer si l'objet repris dans la demande visée à l'article 6 doit être considéré comme spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées, cette demande ainsi que la documentation technique y afférente sont transmises à la Commission en vue de permettre à cette dernière d'engager la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6.
Dans l'attente de l'achèvement de cette procédure, l'autorité compétente peut autoriser l'importation de l'objet repris dans la demande en exonération provisoire des droits à l'importation moyennant l'engagement de l'institution ou organisation destinataire d'acquitter les droits au cas où la franchise ne serait pas accordée.
L'autorité compétente peut subordonner l'octroi de cette exonération provisoire à la constitution d'une garantie, dans les conditions qu'elle détermine.
2. Dans les deux semaines suivant la date de réception de la demande, la Commission en communique une copie aux États membres avec la documentation y afférente. 3. Si, à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de l'envoi de cette communication, aucun État membre n'a adressé à la Commission des objections quant à l'admission en franchise de l'objet considéré, ledit objet est réputé remplir les conditions requises pour cette admission en franchise. Notification de cette situation est faite par la Commission à l'État membre concerné dans les deux semaines suivant l'expiration du délai fixé. Cette notification fait l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication, éventuellement sous forme abrégée, au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
4. Si, dans le délai de trois mois visé au para- graphe 3, un État membre a adressé à la Commission des objections quant à l'importation en franchise de l'objet considéré, la Commision saisit dans les meilleurs délais un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres, qui se réunit dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner le cas d'espèce.
Les objections visées à l'alinéa précédent doivent être motivées. Cette motivation doit faire ressortir les raisons pour lesquelles ledit objet ne devrait pas être considéré comme spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées.
La Commission transmet dès leur réception ces objections aux États membres.
5. Lorsqu'il ressort de l'examen auquel il est procédé, conformément aux dispositions du paragraphe 4, que l'objet pour lequel la franchise est demandée doit être considéré comme spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées, la Commission arrête une décision établissant que l'objet considéré remplit les conditions requises pour être admis en franchise.
Dans le cas contraire, la Commission arrête une décision établissant que l'objet considéré ne remplit pas les conditions requises pour être admis en franchise.
Notification de la décision de la Commission est faite à l'État membre concerné dans un délai de deux semaines. Cette décision fait l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication, éventuellement sous forme abrégée, au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
6. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la réception de la demande par la Commission, celle-ci n'a pas arrêté la décision visée au paragraphe 5, l'objet repris dans la demande est réputé remplir les conditions requises pour être admis en franchise.
Article 10
Le délai de validité des autorisations d'admission en franchise est de six mois.
Les autorités compétentes peuvent toutefois fixer un délai supérieur, compte tenu des circonstances particulières à chaque opération.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DES OBJETS AU TITRE DE L'ARTICLE 74 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 11
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise au titre de l'article 74 du règlement de base d'un objet destiné aux personnes handicapées, le chef de l'institution ou organisation destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est située cette institution ou organisation.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les mêmes indications que celles visées à l'article 6 paragraphe 2 sous a) à e), et être assortie d'une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'objet en cause.
En outre, la demande doit comporter:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du donateur
et
b) l'attestation du demandeur que les objets pour lesquels la franchise est demandée sont effectivement offerts à l'institution ou organisation considérée sans contrepartie commerciale d'aucune sorte, notamment d'ordre publicitaire.
Article 12
1. L'autorité compétente de l'État membre où est située l'institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 11.
2. L'autorité compétente n'autorise l'admission en franchise des droits de cet objet que pour autant qu'il est établi que le donateur ne tire aucun avantage commercial, direct ou indirect, de son don à l'institution ou organisation destinataire.
3. Lorsque l'autorité compétente de l'État où est située l'institution ou organisation destinataire n'est pas en mesure d'apprécier, sur la base des informations dont elle dispose, si l'objet pour lequel le bénéfice de la franchise est demandé doit être considéré comme spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées, la procédure prévue à l'article 9 est appliquée.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES ET OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 71 DEUXIÈME ALINÉA ET DE L'ARTICLE 72 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 13
Au sens de l'article 71 deuxième alinéa et de l'article 72 paragraphe 2 du règlement de base, on entend par accessoires spécifiques les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un objet déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.
Article 14
Aux fins d'obtenir l'admission en franchise des pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils au titre de l'article 71 deuxième alinéa ou de l'article 72 paragraphe 2 du règlement de base, le chef de l'institution ou organisation destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est située cette institution ou organisation.
Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues à l'article 71 deuxième alinéa ou à l'article 72 paragraphe 2 du règlement de base sont remplies.
Article 15
L'autorité compétente de l'État membre où est située l'institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 14.
CHAPITRE II
IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LES AVEUGLES, ET AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Article 16
Pour l'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets visés à l'article 71 premier et deuxième alinéas du règlement de base importés par les aveugles eux-mêmes et pour leur propre usage, les dispositions des articles 4, 13, 14 et 15 respectivement sont applicables mutatis mutandis.
Article 17
Pour l'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation d'objets importés par les personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage, sont applicables mutatis mutandis:
- les dispositions des articles 5 à 10, s'il s'agit d'objets visés à l'article 72 paragraphe 1 du règlement de base;
- les dispositions des articles 11 et 12, s'il s'agit d'objets visés à l'article 74 du règlement de base,
- les dispositions des articles 13, 14 et 15, s'il s'agit d'objets visés à l'article 72 paragraphe 2 du règlement de base.
Article 18
Les autorités compétentes peuvent permettre que la demande prévue aux articles 4, 6 et 11 soit faite sous une forme simplifiée lorsqu'elle se rapporte à des objets importés aux conditions visées aux articles 16 et 17.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Le règlement (CEE) no 2783/79 est abrogé.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 8.
(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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