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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0735

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.50.30 - Autres franchises douanières ]


Actes modifiés:
383R2289 (Modification)

392R0735
Règlement (CEE) n° 735/92 de la Commission du 25 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 2289/83 fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 081 du 26/03/1992 p. 0018 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 118
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 118




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 735/92 DE LA COMMISSION du 25 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2289/83 fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3357/91 (2), et notamment son article 143,
considérant que le règlement (CEE) no 3357/91 a notamment eu pour objet de remplacer les articles 72 et 73 du règlement (CEE) no 918/83 afin de faire disparaître la condition de non-équivalence des produits communautaires;
considérant qu'il est nécessaire, en conséquence, de modifier de façon appropriée les dispositions d'application fixées par le règlement (CEE) no 2289/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1746/85 (4), et de faire disparaître toutes les références à la condition de non-équivalence des produits communautaires;
considérant que, pour suivre l'esprit de la révision du règlement (CEE) no 918/83, il paraît essentiel d'abolir la procédure coûteuse et complexe qui fait intervenir, pour le règlement de certains cas particuliers une décision de la Commission après consultation d'un groupe d'experts de tous les États membres, réunis dans le cadre du comité des franchises douanières;
considérant que toutes les références à une décision de la Commission doivent, en conséquence, être supprimées et que toutes les décisions doivent être prises au niveau national;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2289/83 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
« 1. L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets visés à l'article 71 et à l'article 72 paragraphes 1 et 2 du règlement de base entraîne l'obligation pour l'institution ou l'organisation destinataire: »
2) À l'article 3 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. Lorsque l'institution ou l'organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution ou l'organisation qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle "T 5", conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2823/87. À cet effet, ledit exemplaire de contrôle devra comporter dans la case 104, sous la rubrique "autres", l'une des mentions suivantes: »
3) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'objet considéré:
a) la désignation commerciale précise de cet objet, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui permettent de le considérer comme spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;
c) le pays d'origine de l'objet;
d) le lieu de destination de l'objet;
e) l'usage précis auquel est destiné l'objet;
f) le prix de cet objet ou sa valeur en douane;
g) le nombre d'exemplaires du même objet.
À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'objet. »
4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
L'autorité compétente de l'État membre où est située l'institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 6. »
5) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
« Article 17
Pour l'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation d'objets importés par les personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage, sont applicables mutatis mutandis:
- les dispositions des articles 6, 7 et 10, s'il s'agit d'objets visés à l'article 72 paragraphe 1 du règlement de base,
- les dispositions des articles 13, 14 et 15 s'il s'agit d'objets visés à l'article 72 paragraphe 2 du règlement de base. »
6) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
« Article 18
Les autorités compétentes peuvent permettre que la demande prévue aux articles 4 et 6 soit faite sous une forme simplifiée lorsqu'elle se rapporte à des objets importés aux conditions visées aux articles 16 et 17. »
7) Les articles 5, 8, 9, le titre IV et les articles 11 et 12 sont supprimés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. (2) JO no L 318 du 20. 11. 1991, p. 3. (3) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 15. (4) JO no L 167 du 27. 6. 1985, p. 23.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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