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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R1746

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.50.30 - Autres franchises douanières ]


Actes modifiés:
383R2289 (Modification)

385R1746
Règlement (CEE) n° 1746/85 de la Commission du 26 juin 1985 modifiant le règlement (CEE) n° 2289/83 fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 167 du 27/06/1985 p. 0023 - 0024
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 224
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 224
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 63
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 63




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1746/85 DE LA COMMISSION
du 26 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2289/83 fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 143,
considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2289/83 de la Commission (2) a démontré que la mention à faire figurer sur l'exemplaire de contrôle T no 5 ne permet pas d'informer correctement les autorités douanières de l'État membre de destination de l'obligation qu'elles ont de s'assurer que l'institution ou organisation destinataire de l'objet en question l'utilisera bien dans les conditions prévues pour le maintien de la franchise; qu'il convient dès lors de modifier ladite mention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2289/83 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Lorsque l'institution ou organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution ou organisation qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle T no 5, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 223/77. À cet effet, ledit exemplaire de contrôle devra comporter dans la case 104, sous la rubrique "autres", l'une des mentions suivantes:
- "Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 77, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 918/83",
- "Gegenstand fuer Behinderte: Weitergewaehrung der Zollbefreiung abhaengig von der Voraussetzung des Artikels 77 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 918/83",
- "Antikeímena proorizómena gia meionektoýnta átoma: Diatírisi tis atéleias exartómeni apó tin tírisi toy árthroy 77 parágrafos 2 déftero edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 918/83",
- "Articles for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 77 (2) of Regulation (EEC) No 918/83",
- "Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 77 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 918/83",
- "Oggetto per persone minorate: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l'articolo 77, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 918/83",
- "Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 77, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 918/83". »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1985.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(2) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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