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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R2166

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]


383R2166  Consolidé - 1983R2166Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2166/83 de la Commission du 29 juillet 1983 établissant un système de licences pour certaines activités de pêche exercées dans une zone située au nord de l'Écosse (Shetland area)
Journal officiel n° L 206 du 30/07/1983 p. 0071 - 0074
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 2 p. 125
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 2 p. 125
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 99
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 99


Modifications:
Modifié par 399R2502 (JO L 304 27.11.1999 p.14)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2166/83 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 1983
établissant un système de licences pour certaines activités de pêche exercées dans une zone située au nord de l'Écosse (Shetland area)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 7,
considérant que les activités de pêche exercées par les navires communautaires dans une zone située au nord de l'Écosse sont assujetties à un système de licences géré par la Commission pour la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire d'établir les modalités d'application de ce système, notamment la procédure de transmission des caractéristiques des navires souhaitant pêcher dans la zone mentionnée, la procédure de communication des mouvements des navires dans cette zone et la liste des espèces démersales dont la pêche est autorisée;
considérant que les mesures prises au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les États membres transmettent chaque année à la Commission, avant le 1er décembre, la liste des navires battant leur pavillon ou immatriculés dans leurs ports pour lesquels une licence peut être requise pour pêcher dans la zone mentionnée à l'annexe II paragraphe A du règlement (CEE) no 170/83 (dénommée ci-après « la zone »). Une copie de cette liste est transmise aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni, à savoir le Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Chesser House, UK-Edinburgh, télex 72 76 96 SODAFS. La liste présentée est valable pour l'année civile suivante. Pour 1983, la liste doit être transmise dès l'entrée en vigueur du présent règlement et est valable jusqu'au 31 décembre 1983.
2. La liste citée au paragraphe 1 peut être révisée les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission et aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni.
3. La liste fournit les informations suivantes pour chaque navire:
- nom du navire,
- lettres et chiffres extérieurs d'identification,
- longueur entre perpendiculaires,
- indicatif d'appel radio.
Article 2
1. Conformément à la procédure de l'article 3, les navires sont réputés détenteurs d'une licence qui les autorise à pêcher dans la zone pour une durée d'une semaine, dénommée ci-après « période de licence ».
2. Une période de licence commence le dimanche à 00.00 heure, temps universel (GMT) et se termine le samedi suivant à 24.00 heures (GMT).
3. Un navire peut pêcher pendant plusieurs périodes de licence consécutives, conformément à la procédure arrêtée à l'article 3.
Article 3
1. Chaque semaine, avant jeudi 12.00 heures (GMT), les États membres communiquent par télex à la Commission et, pour information, aux autorités compétentes du Royaume-Uni la liste des navires faisant l'objet, pour la période de licence suivante, d'une demande de licence de pêche dans la zone.
2. Chaque liste indique le nom et les lettres et chiffres extérieurs d'identification des navires mentionnés. Seuls les navires qui figurent sur la liste visée à l'article 1er peuvent bénéficier d'une licence.
3. La Commission examine les listes visées au paragraphe 1 et transmet par télex la liste définitive aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni avant le vendredi suivant 12.00 heures (GMT). Les navires figurant sur cette liste définitive sont alors considérés comme détenteurs d'une licence leur permettant de pêcher pendant la période de licence suivante.
4. Si la Commission n'est pas en possession d'une nouvelle liste avant jeudi 12.00 heures (GMT), la liste définitive précédente s'applique pour la période de licence
5. Au cours de la période de validité d'une liste définitive, un État membre peut demander, par télex adressé à la Commission, avec copie aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni, le remplacement d'un navire mentionné dans cette liste par un autre navire figurant sur la liste visée à l'article 1er ou, si la liste définitive comporte moins de navires que le nombre maximal de navires autorisés à exercer simultanément leur activité dans la zone, l'addition d'un ou de plusieurs navires, dans les limites de ce nombre maximal.
6. La Commission communique, par télex, dans les délais les plus brefs et en tout cas dans un délai d'un jour ouvrable qui suit la réception de la demande, toute modification de la liste définitive à l'État membre intéressé et aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni. Cet État membre informe aussitôt le propriétaire ou le capitaine des navires concernés par une modification de la liste.
Aucun navire de remplacement, ni navire supplémentaire, ne peut être considéré comme détenteur d'une licence de pêche avant que l'État membre concerné et les autorités de contrôle compétentes aient été informés de la modification de la liste par la Commission.
Article 4
1. Le propriétaire ou le capitaine de chaque navire détenteur d'une licence communique immédiatement à la Commission des Communautés européennes, Bruxelles, télex 24 189 FISEU-B, et aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni, par l'intermédiaire d'une des stations radio énumérées à l'annexe I:
- chaque entrée dans la zone et chaque sortie de celle-ci,
- chaque entrée dans un port situé à l'intérieur de la zone et chaque sortie de ce port.
2. La communication visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:
- type du mouvement mentionné au paragraphe 1,
- date, heure et position géographique du navire,
- nom du navire,
- lettres et chiffres extérieurs d'identification du navire,
- nom du capitaine.
Article 5
Les espèces démersales mentionnées à l'annexe II paragraphe B du règlement (CEE) no 170/83 sont celles énumérées à l'annexe II du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1983.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.
ANNEXE I
Liste des stations radio par l'intermédiaire desquelles doivent être transmis les messages mentionnés à l'article 4
1.2 // // // Nom // Indicatif radio 1.2.3 // // // // Humber // GKZ // // Cullercoats // GCC // // Wick // GKR // // Portpatrick // GPK // // Stonehaven // GND // // Portishead // GKA // // // GKB // // // GKC // // Boulogne // FFB // // Brest // FFU // // Saint-Nazaire // FFO // // Bordeaux // FFC // // Norddeich // DAF // DAK // // DAH // DAL // // DAI // DAM // // DAJ // DAN // Ostende // OST // // // //
ANNEXE II
Liste des espèces démersales mentionnées à l'annexe II paragraphe B du règlement (CEE) no 170/83 du Conseil
1.2 // // // Nom scientifique // Nom commun // // // Scophthalmus rhombus // Barbue // Limanda limanda // Limande commune // Hippoglossus hippoglossus // Flétan // Reinhardtius hippoglossoides // Flétan noir // Microstomus kitt // Sole limande // Lepidorhombus whiffiagonis // Cardine // Pleuronectes platessa // Plie // Rhombus (=Psetta) maximus // Turbot // Glyptocephalus cynoglossus // Plie grise // Gadus morhua // Cabillaud // Melanogrammus aeglefinus // Églefin // Merluccius merluccius // Merlu // Molva molva // Lingue // Pollachius pollachius // Lieu jaune // Pollachius virens // Lieu noir // Brosme brosme // Brosme // Merlangus merlangus // Merlan // Anarhichas spp. // Loup de mer // Conger conger // Congre // Trigla spp. // Grondin // Lophius spp. // Baudroies // Sebastes spp. // Sébaste // Squalus acanthias // Aiguillat commun // Autres Squalidae, Scyliorhinidae spp. // Aiguillats, rougets // Raja spp. // Raies // Autres Pleuronectidae spp. // Poissons plats // Autres Gadidae spp. sauf Micromesistius poutassou et Trisopterus esmarkii // Poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou) et tacaud norvégien // Sparidae spp. // Dorades // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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