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Législation communautaire en vigueur
Document 383R0971
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
283A0427(01) ()
383R0971
Règlement (CEE) n° 971/83 du Conseil du 28 mars 1983 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne
Journal officiel n° L 111 du 27/04/1983 p. 0001 - 0001 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 2 p. 94 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 2 p. 94 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 75 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 75
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 971/83 DU CONSEIL du 28 mars 1983 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne et l'échange de lettres s'y référant, signés à Conakry le 7 février 1983, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne et l'échange de lettres s'y référant, sont approuvés au nom de la Communauté. Les textes visés au premier alinéa sont joints au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 16 de l'accord (2). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983. Par le Conseil Le président J. ERTL (1) JO no C 13 du 17.1.1983, p. 249. (2) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
ACCORD entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE RÉVOLUTIONNAIRE DE GUINÉE, CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention de Lomé et, d'autre part, les relations de bonne coopération entre la Communauté et la république populaire révolutionnaire de Guinée, CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement guinéen de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques par le biais d'une coopération loyale, RAPPELANT que la république populaire révolutionnaire de Guinée exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur l'étendue des deux cents milles marins au large de ses côtes, notamment en matière de pêche maritime, COMPTE TENU des travaux de la troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer, RECONNAISSANT que l'exercice des droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction sur les ressources biologiques aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion de ces ressources tient compte des principes du droit international, DÉTERMINÉS à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine des pêches maritimes, DÉSIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant en matière de pêche de la souveraineté ou la juridiction de la république populaire révolutionnaire de Guinée, ci-après dénommées «zone de pêche de la Guinée». Article 2 Le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée permet dans la zone de pêche de la Guinée l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté conformément au présent accord, et notamment à son annexe I. Article 3 1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche de la Guinée. 2. Les autorités guinéennes notifieront à l'avance à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites réglementations. Article 4 1. Les activités de pêche dans la zone de pêche de la Guinée ne peuvent être exercées que par les navires de la Communauté détenant un permis de pêche délivré sur demande de la Communauté par les autorités guinéennes. 2. Les autorités guinéennes délivreront les permis de pêche dans les limites fixées par catégorie de navires dans le protocole visé à l'article 8 du présent accord. 3. Les permis sont valables dans les zones définies en fonction de l'activité et du type des navires en cause. 4. Les permis sont valables, à la demande de l'armateur, pour des périodes concernant des mois entiers allant jusqu'à douze mois. 5. Chaque permis est délivré au nom d'un navire déterminé et il n'est pas transférable. 6. Sur demande de la Communauté, et notamment en cas de force majeure, le permis de pêche d'un navire peut être remplacé par un permis pour un autre navire dont les caractéristiques n'excèdent pas celles du navire à remplacer. Article 5 1. La délivrance des permis de pêche par les autorités de la république populaire révolutionnaire de Guinée est soumise au paiement d'une redevance par l'armateur intéressé. 2. La valeur de cette redevance ainsi que les modes de son paiement sont indiqués à l'annexe I. 3. La redevance pour un permis délivré en vertu de l'article 4 paragraphe 1 est fixée au prorata de sa durée de validité. Article 6 Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques, notamment dans l'Atlantique centre-est, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant. Article 7 Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Guinée dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer à la direction générale des pêches de la Guinée les statistiques complètes de prises, y compris les rejets, en utilisant le formulaire reproduit en annexe II. Article 8 En contrepartie des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, la Communauté accorde à la république populaire révolutionnaire de Guinée une compensation financière qui est fixée par un protocole accompagnant le présent accord. Cette compensation financière, qui est accordée sans préjudice des financements dont bénéficie la république populaire révolutionnaire de Guinée dans le cadre de la convention de Lomé, suivra une procédure de mobilisation spéciale définie dans ledit protocole. La compensation financière sera utilisée pour financer des projets ainsi que des services se rapportant à la pêche. Article 9 Les parties conviennent d'examiner dans l'esprit le plus objectif et le plus conciliant, en vue de l'aplanir, tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. Article 10 Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord. Cette commission se réunit une fois par an alternativement en république populaire révolutionnaire de Guinée et dans la Communauté, ainsi qu'en session extraordinaire à la demande de l'une des parties contractantes. Article 11 Au cas où les autorités guinéennes décident de prendre, suite à une évolution imprévisible de l'état des stocks, de nouvelles mesures de conservation qui, de l'avis de la Communauté, affectent sensiblement la pêche des navires de la Communauté, des consultations doivent avoir lieu entre les parties en vue d'adapter l'annexe I visée à l'article 5 et le protocole visé à l'article 8 du présent accord. De telles consultations seront notamment fondées sur le principe que toute réduction éventuelle des possibilités de pêche prévues à ce protocole sera compensée par d'autres possibilités de pêche de valeur équivalente, compte tenu de la compensation financière déjà versée par la Communauté. Article 12 Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer. Article 13 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république populaire révolutionnaire de Guinée, de l'autre côté. Article 14 Les annexes et le protocole font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire, une référence au présent accord constitue une référence à ces annexes et ce protocole. Article 15 Le présent accord est conclu pour une première période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires d'un an, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période annuelle. Des négociations ont alors lieu entre les parties contractantes pour déterminer d'un commun accord les modifications ou compléments à introduire dans les annexes ou dans le protocole. Article 16 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Udfærdiget i Conakry, den syvende februar nitten hundrede og treogfirs i to eksemplarer på dansk, engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og tysk, idet hver tekst har samme gyldighed. Geschehen zu Conakry am siebten Februar neunzehnhundertdreiundachtzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, französischer, griechischer, italienischer und niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. >PIC FILE= "T0023118"> Done at Conakry, on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and eighty-three, in duplicate, in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek and Italian languages, each of these texts being equally authentic. Fait à Conakry, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-trois, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fatto a Conakry, il sette febbraio millenovecentottantatré, in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Gedaan te Conakry, de zevende februari negentienhonderd drieëntachtig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. For Rådet for De europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften >PIC FILE= "T0023119"> For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0023120"> For regeringen for Den revolutionære folkerepublik Guinea Für die Regierung der Revolutionären Volksrepublik Guinea >PIC FILE= "T0023121"> For the Government of the Revolutionary People's Republic of Guinea Pour le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée Per il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea Voor de Regering van de Revolutionaire Volksrepubliek Guinee. >PIC FILE= "T0023122"> ANNEXE I CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINÉE POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ A. Délivrance des permis de pêche I. Les autorités compétentes de la Communauté doivent soumettre aux autorités guinéennes (ministre de l'élevage et de la pêche) une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord conformément au modèle joint à la présente annexe. II. Dispositions applicables aux chalutiers et crevettiers 1. Avant de recevoir son permis, le capitaine doit présenter son navire au port de Conakry, le soumettre aux inspections selon la réglementation en vigueur reprise en annexe et se faire représenter par un consignataire désigné par le ministère de l'élevage et de la pêche. 2. Le tarif des redevances pour les permis est, pour une année, égal à: a) 100 Écus par tonneau de jauge brute ou b) 80 tonnes (1) de poisson livré dans un port guinéen ou c) 70 Écus par tonneau de jauge brute et 30 % des quantités visées sous b) pour les chalutiers; d) 120 Écus par tonneau de jauge brute pour les crevettiers et pour les pêcheries mixtes dépassant en poids 30 % de crevettes. Le tarif choisi est indiqué par l'armateur lors de l'introduction de sa demande de permis de pêche. 3. La livraison des produits de la pêche s'effectue suivant un programme établi lors de la délivrance du permis tous les deux mois au minimum, après information des autorités guinéennes au moins cinq jours au préalable. 4. Les redevances sont dues au prorata de la durée de validité du permis. 5. Les redevances exprimées en Écus sont versées dans la monnaie indiquée par les autorités guinéennes en une seule fois au plus tard au moment de la délivrance du permis. III. Dispositions applicables aux thoniers 1. Les redevances sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Guinée. 2. Les permis sont transmis après paiement pour l'ensemble de la flotte thonière d'une somme globale et forfaitaire équivalant aux redevances pour 500 tonnes de thon pêché par an, et la constitution d'une garantie bancaire assurant le paiement de la somme supplémentaire due dans le cas de captures annuelles excédant cette quantité. Les quantités pêchées sont déterminées conformément aux statistiques établies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT). B. Zones de pêche Les zones de pêche accessibles aux navires de la Communauté sont l'ensemble de l'étendue des eaux sous juridiction guinéenne situées au-delà de: a) 3 milles marins pour les crevettiers n'excédant pas 135 tonnes de jauge brute; b) 6 milles marins pour les crevettiers supérieurs à 135 tonnes de jauge brute; c) 15 milles marins pour les chalutiers. (1) Quantité valable pour un navire de 200 à 400 tonneaux de jauge brute. Les navires plus grands débarqueront 100 tonnes. Les navires plus petits débarqueront 60 tonnes. C. Maillage autorisé La maille autorisée à la poche des chaluts (maille étirée) est de: a) 60 millimètres pour les chalutiers; b) 25 millimètres pour les crevettiers. Ces maillages, applicables au titre de la réglementation guinéenne à tout navire battant pavillon national ou étranger, peuvent être révisés en fonction des recommandations formulées par les organisations scientifiques internationales. D. Pénalités Les infractions ci-après exposent les contrevenants: a) au paiement d'une amende de 50 000 à 75 000 Écus pour le non-respect du maillage et des zones de pêche; b) à la suspension du permis de pêche pour non-fourniture des statistiques de pêche; c) au paiement d'une amende de 1 000 Écus par tonne de poisson non débarquée. E. Bourses de formation Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence du personnel du secteur de la pêche constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants guinéens dans les établissements de ses États membres ou des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et mettra à cette fin à leur disposition des bourses d'études et de formation dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques de la pêche à concurrence de six bourses pour trois ans. Modèle prévu au point A I (1) >PIC FILE= "T0023123"> (1) La demande doit être introduite sur un formulaire en langue française. >PIC FILE= "T0023124"> Annexe à l'annexe I Réglementation visée au point A.II.1 >PIC FILE= "T0023125"> LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, vu la loi constitutionnelle no 4/AN du 10 novembre 1958, promulguée par l'ordonnance no 15 du 12 novembre 1958, vu la loi no 001/AL/75 du 7 janvier 1975, portant élection du président de la République, vu le décret no 215/PRG du 1er juin 1979, portant nomination des membres du cabinet du président de la République, DÉCRÈTE: Article premier Les taxes de visite de sécurité des embarcations, bateaux de plaisance, bateaux de pêche industrielle, des navires de servitude (y compris les dragues) et les caboteurs sont fixées de la manière suivante: >PIC FILE= "T0023126"> >PIC FILE= "T0023127"> >PIC FILE= "T0023128"> Article 2 La confection du rôle d'équipage pour chaque type de navire donne droit à la perception de 1 000 sylis. Article 3 La direction de la marine marchande et ses quartiers régionaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 4 Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er juillet 1980, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Conakry, le 15 septembre 1980. AHMED SEKOU TOURE Pour copie certifiée conforme Bruxelles, le 19 novembre 1982 L'Ambassadeur de la république populaire révolutionnaire de Guinée DAOUDA KOUROUMA >PIC FILE= "T0023129"> LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, vu la loi constitutionnelle no 4/AN du 10 novembre 1958, promulguée par l'ordonnance no 15 du 12 novembre 1958, vu la loi no 001/AL/75 du 7 janvier 1975, portant élection du président de la République, vu le décret no 215/PRG du 1er juin 1979, portant nomination des membres du cabinet du président de la République, vu le décret no 441/PRG du 15 septembre 1980, fixant les taux de visite de sécurité des bateaux et embarcations, DÉCRÈTE: CHAPITRE PREMIER RÉPARTITION DES RECETTES DE QUARTIERS MARITIMES RÉGIONAUX Article premier En dehors de la zone spéciale de Conakry, les recettes perçues par les chefs des quartiers maritimes régionaux ou par les inspecteurs de la marine marchande en mission dans les régions au titre des diverses visites prévues par le décret no 441/PRG du 15 septembre 1980 seront réparties de la manière suivante: 1. 30 % seront versés au compte du budget régional; 2. 70 % seront versés au compte du budget national. Article 2 Au niveau des régions administratives, les produits et engins de pêche, objet de tout arraisonnement, seront vendus sans aucun délai aux enchères publiques sur autorisation du gouverneur de région par une commission composée comme suit: 1. président : le secrétaire général de région chargé des finances et du plan ou son représentant; 2. vice-président : le commandant de l'arrondissement concerné; membres: 3. un délégué du comité directeur; 4. un délégué du PRL de la localité; 5. le chef du quartier maritime régional. Article 3 Les sommes résultant de l'application de l'article 2 du présent décret seront réparties de la façon suivante: 1. 40 % au compte du budget régional; 2. 60 % au compte du budget national. Article 4 Dans les quarante-huit heures qui suivent la vente, la commission doit établir un procès-verbal détaillé qui sera adressé à la direction générale de la marine marchande.
CHAPITRE II TAUX DE CONFECTION DES CARTES PROFESSIONNELLES, PERMIS DE NAVIGATION ET TITRE DE SÉCURITÉ Article 5 Les taux de délivrance des cartes professionnelles, permis de navigation et titres de sécurité sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0023130"> Article 6 Les commissaires généraux de la révolution, les gouverneurs de région, les trésoriers régionaux et le directeur général de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet à compter du 1er avril 1981. Article 7 Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Conakry, le 4 avril 1981 AHMED SEKOU TOURE Pour copie certifiée conforme Bruxelles, le 19 novembre 1982 L'Ambassadeur de la république populaire révolutionnaire de Guinée DAOUDA KOUROUMA ANNEXE II Modèle de formulaire prévu à l'article 7 de l'accord DÉCLARATION DE CAPTURES (Accord de pêche CEE-Guinée) >PIC FILE= "T0023131"> PROTOCOLE fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république populaire révolutionnaire de Guinée Article premier Les droits de pêche accordés conformément à l'article 2 de l'accord concernent: 1. pour les chalutiers et crevettiers, 3 000 tonneaux de jauge brute en moyenne annuelle, ne pouvant excéder 25 permis simultanément; 2. 25 thoniers congélateurs océaniques (classe de 900 tonneaux de jauge brute en moyenne); 3. 25 thoniers canneurs de pêche fraîche (classe de 130 tonneaux de jauge brute en moyenne). Article 2 La compensation financière visée à l'article 8 de l'accord est fixée pour la durée de validité de l'accord à 2 100 000 Écus mobilisés à raison du tiers de la somme pour chacune des années de validité de l'accord. Article 3 Les droits de pêche visés à l'article 1er sous 1 peuvent être augmentés, à la demande de la Communauté, jusqu'à 5 000 tonneaux de jauge brute. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, compte tenu de la période concernée. Article 4 1. L'affectation de la compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée. 2. Les fonds de compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier ou à tout autre destinataire, désignés par le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée. Article 5 La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique guinéen destiné à améliorer les connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche de la république populaire révolutionnaire de Guinée, dans la limite de 200 000 Écus pour la durée de validité initiale de l'accord. Article 6 1. La non-exécution des engagements prévus dans le présent protocole pourra entraîner la suspension de l'accord de pêche. Échange de lettres Lettre no 1 Le président de la délégation de la république populaire révolutionnaire de Guinée au président de la délégation de la Communauté Monsieur le Président, Me référant à l'accord entre le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée et la Communauté économique européenne signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous rappeler que l'approbation de mon gouvernement de la signature de cet accord a été décidée dans l'hypothèse que les armateurs qui bénéficieront des licences de pêche prévues à l'accord contribueront à la formation professionnelle pratique de ressortissants guinéens dans les conditions et limites suivantes: 1. chaque chalutier dépassant 200 tonneaux de jauge brute doit embarquer des marins guinéens dans la proportion de 25 % de son équipage, comprenant un membre chargé de la surveillance des activités de pêche; 2. chaque chalutier n'excédant pas 200 tonneaux de jauge brute doit embarquer au moins un marin guinéen; 3. pour la flotte thonière océanique, deux marins guinéens sont embarqués en permanence. Pour la flotte thonière fraîche, huit marins guinéens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire puisse être dépassé. Ces engagements peuvent être remplacés par une somme forfaitaire annuelle équivalant aux salaires de ces marins ; cette somme sera utilisée pour la formation de marins guinéens. Les salaires et autres rémunérations des marins sont à charge de l'armateur. Mon gouvernement souhaite que la contribution des armateurs à la formation professionnelle de ressortissants guinéens soit examinée par la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord. Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Lettre no 2 Le président de la délégation de la Communauté au président de la délégation de la république populaire révolutionnaire de Guinée Monsieur le Président, J'ai bien reçu votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante: «Me référant à l'accord entre le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée et la Communauté économique européenne signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous rappeler que l'approbation de mon gouvernement de la signature de cet accord a été décidée dans l'hypothèse que les armateurs qui bénéficieront des licences de pêche prévues à l'accord contribueront à la formation professionnelle pratique de ressortissants guinéens dans les conditions et limites suivantes: 1. chaque chalutier dépassant 200 tonneaux de jauge brute doit embarquer des marins guinéens dans la proportion de 25 % de son équipage, comprenant un membre chargé de la surveillance des activités de pêche; 2. chaque chalutier n'excédant pas 200 tonneaux de jauge brute doit embarquer au moins un marin guinéen; 3. pour la flotte thonière océanique, deux marins guinéens sont embarqués en permanence. Pour la flotte thonière fraîche, huit marins guinéens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire puisse être dépassé. Ces engagements peuvent être remplacés par une somme forfaitaire annuelle équivalant aux salaires de ces marins ; cette somme sera utilisée pour la formation de marins guinéens. Les salaires et autres rémunérations des marins sont à charge de l'armateur. Mon gouvernement souhaite que la contribution des armateurs à la formation professionnelle de ressortissants guinéens soit examinée par la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord. Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.» J'ai l'honneur de vous informer que la Communauté assurera la publication de la lettre afin de porter son contenu à la connaissance des armateurs intéressés et marque son accord pour que les conditions de la contribution des armateurs à la formation professionnelle fassent l'objet d'un examen par la commission mixte. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. Lettre du président de la délégation de la république populaire révolutionnaire de Guinée au président de la délégation de la Communauté européenne Monsieur le Président, Je me réfère à l'accord que nous avons signé ce jour, concernant l'exercice de la pêche au large des côtes guinéennes par les navires de la Communauté européenne, et notamment au point II.1 de l'annexe I dudit accord. J'ai l'honneur de vous informer que mon gouvernement a désigné la société nationale Soguipêche pour assurer la consignation des navires de la Communauté exerçant la pêche en Guinée dans le cadre de l'accord que nous avons conclu. La Soguipêche dont les coordonnées complètes vous sont fournies plus loin à l'intention des armateurs, avec une expérience professionnelle qui couvre l'essentiel des activités de pêche en maritime, est en mesure d'assurer aux navires de la Communauté tous les services dont ils auront besoin pour leurs activités dans les eaux guinéennes (assistance au port et en mer, prise en charge des marins lors de leurs mouvements, ravitaillement des navires dans les limites des disponibilités du marché, etc.). Elle est en particulier bien placée pour faciliter les règlements financiers occasionnés par l'activité des navires de la Communauté dans les eaux guinéennes (salaires des marins guinéens exerçant à bord, paiement de diverses redevances). Les armateurs de la Communauté pourront obtenir des informations plus complètes sur les conditions des prestations à l'adresse ci-après: Soguipêche boîte postale 1203, Conakry république populaire révolutionnaire de Guinée. Télex : 775 SGP-2153 Pechel. Téléphone : 44 29 88, 44 29 90. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. Pour le président de la délégation guinéenne L'ambassadeur de Guinée auprès des Communautés européennes DAOUDA KOUROUMA
ANNEXE I CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINÉE POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ A. Délivrance des permis de pêche I. Les autorités compétentes de la Communauté doivent soumettre aux autorités guinéennes (ministre de l'élevage et de la pêche) une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord conformément au modèle joint à la présente annexe. II. Dispositions applicables aux chalutiers et crevettiers 1. Avant de recevoir son permis, le capitaine doit présenter son navire au port de Conakry, le soumettre aux inspections selon la réglementation en vigueur reprise en annexe et se faire représenter par un consignataire désigné par le ministère de l'élevage et de la pêche. 2. Le tarif des redevances pour les permis est, pour une année, égal à: a) 100 Écus par tonneau de jauge brute ou b) 80 tonnes (1) de poisson livré dans un port guinéen ou c) 70 Écus par tonneau de jauge brute et 30 % des quantités visées sous b) pour les chalutiers; d) 120 Écus par tonneau de jauge brute pour les crevettiers et pour les pêcheries mixtes dépassant en poids 30 % de crevettes. Le tarif choisi est indiqué par l'armateur lors de l'introduction de sa demande de permis de pêche. 3. La livraison des produits de la pêche s'effectue suivant un programme établi lors de la délivrance du permis tous les deux mois au minimum, après information des autorités guinéennes au moins cinq jours au préalable. 4. Les redevances sont dues au prorata de la durée de validité du permis. 5. Les redevances exprimées en Écus sont versées dans la monnaie indiquée par les autorités guinéennes en une seule fois au plus tard au moment de la délivrance du permis. III. Dispositions applicables aux thoniers 1. Les redevances sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Guinée. 2. Les permis sont transmis après paiement pour l'ensemble de la flotte thonière d'une somme globale et forfaitaire équivalant aux redevances pour 500 tonnes de thon pêché par an, et la constitution d'une garantie bancaire assurant le paiement de la somme supplémentaire due dans le cas de captures annuelles excédant cette quantité. Les quantités pêchées sont déterminées conformément aux statistiques établies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT). B. Zones de pêche Les zones de pêche accessibles aux navires de la Communauté sont l'ensemble de l'étendue des eaux sous juridiction guinéenne situées au-delà de: a) 3 milles marins pour les crevettiers n'excédant pas 135 tonnes de jauge brute; b) 6 milles marins pour les crevettiers supérieurs à 135 tonnes de jauge brute; c) 15 milles marins pour les chalutiers. (1) Quantité valable pour un navire de 200 à 400 tonneaux de jauge brute. Les navires plus grands débarqueront 100 tonnes. Les navires plus petits débarqueront 60 tonnes. C. Maillage autorisé La maille autorisée à la poche des chaluts (maille étirée) est de: a) 60 millimètres pour les chalutiers; b) 25 millimètres pour les crevettiers. Ces maillages, applicables au titre de la réglementation guinéenne à tout navire battant pavillon national ou étranger, peuvent être révisés en fonction des recommandations formulées par les organisations scientifiques internationales. D. Pénalités Les infractions ci-après exposent les contrevenants: a) au paiement d'une amende de 50 000 à 75 000 Écus pour le non-respect du maillage et des zones de pêche; b) à la suspension du permis de pêche pour non-fourniture des statistiques de pêche; c) au paiement d'une amende de 1 000 Écus par tonne de poisson non débarquée. E. Bourses de formation Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence du personnel du secteur de la pêche constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants guinéens dans les établissements de ses États membres ou des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et mettra à cette fin à leur disposition des bourses d'études et de formation dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques de la pêche à concurrence de six bourses pour trois ans. Modèle prévu au point A I (1) >PIC FILE= "T0023123"> (1) La demande doit être introduite sur un formulaire en langue française. >PIC FILE= "T0023124"> Annexe à l'annexe I Réglementation visée au point A.II.1 >PIC FILE= "T0023125"> LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, vu la loi constitutionnelle no 4/AN du 10 novembre 1958, promulguée par l'ordonnance no 15 du 12 novembre 1958, vu la loi no 001/AL/75 du 7 janvier 1975, portant élection du président de la République, vu le décret no 215/PRG du 1er juin 1979, portant nomination des membres du cabinet du président de la République, DÉCRÈTE: Article premier Les taxes de visite de sécurité des embarcations, bateaux de plaisance, bateaux de pêche industrielle, des navires de servitude (y compris les dragues) et les caboteurs sont fixées de la manière suivante: >PIC FILE= "T0023126"> >PIC FILE= "T0023127"> >PIC FILE= "T0023128"> Article 2 La confection du rôle d'équipage pour chaque type de navire donne droit à la perception de 1 000 sylis. Article 3 La direction de la marine marchande et ses quartiers régionaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 4 Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er juillet 1980, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Conakry, le 15 septembre 1980. AHMED SEKOU TOURE Pour copie certifiée conforme Bruxelles, le 19 novembre 1982 L'Ambassadeur de la république populaire révolutionnaire de Guinée DAOUDA KOUROUMA >PIC FILE= "T0023129"> LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, vu la loi constitutionnelle no 4/AN du 10 novembre 1958, promulguée par l'ordonnance no 15 du 12 novembre 1958, vu la loi no 001/AL/75 du 7 janvier 1975, portant élection du président de la République, vu le décret no 215/PRG du 1er juin 1979, portant nomination des membres du cabinet du président de la République, vu le décret no 441/PRG du 15 septembre 1980, fixant les taux de visite de sécurité des bateaux et embarcations, DÉCRÈTE: CHAPITRE PREMIER RÉPARTITION DES RECETTES DE QUARTIERS MARITIMES RÉGIONAUX Article premier En dehors de la zone spéciale de Conakry, les recettes perçues par les chefs des quartiers maritimes régionaux ou par les inspecteurs de la marine marchande en mission dans les régions au titre des diverses visites prévues par le décret no 441/PRG du 15 septembre 1980 seront réparties de la manière suivante: 1. 30 % seront versés au compte du budget régional; 2. 70 % seront versés au compte du budget national. Article 2 Au niveau des régions administratives, les produits et engins de pêche, objet de tout arraisonnement, seront vendus sans aucun délai aux enchères publiques sur autorisation du gouverneur de région par une commission composée comme suit: 1. président : le secrétaire général de région chargé des finances et du plan ou son représentant; 2. vice-président : le commandant de l'arrondissement concerné; membres: 3. un délégué du comité directeur; 4. un délégué du PRL de la localité; 5. le chef du quartier maritime régional. Article 3 Les sommes résultant de l'application de l'article 2 du présent décret seront réparties de la façon suivante: 1. 40 % au compte du budget régional; 2. 60 % au compte du budget national. Article 4 Dans les quarante-huit heures qui suivent la vente, la commission doit établir un procès-verbal détaillé qui sera adressé à la direction générale de la marine marchande.
CHAPITRE II TAUX DE CONFECTION DES CARTES PROFESSIONNELLES, PERMIS DE NAVIGATION ET TITRE DE SÉCURITÉ Article 5 Les taux de délivrance des cartes professionnelles, permis de navigation et titres de sécurité sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0023130"> Article 6 Les commissaires généraux de la révolution, les gouverneurs de région, les trésoriers régionaux et le directeur général de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet à compter du 1er avril 1981. Article 7 Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Conakry, le 4 avril 1981 AHMED SEKOU TOURE Pour copie certifiée conforme Bruxelles, le 19 novembre 1982 L'Ambassadeur de la république populaire révolutionnaire de Guinée DAOUDA KOUROUMA ANNEXE II Modèle de formulaire prévu à l'article 7 de l'accord DÉCLARATION DE CAPTURES (Accord de pêche CEE-Guinée) >PIC FILE= "T0023131"> PROTOCOLE fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république populaire révolutionnaire de Guinée Article premier Les droits de pêche accordés conformément à l'article 2 de l'accord concernent: 1. pour les chalutiers et crevettiers, 3 000 tonneaux de jauge brute en moyenne annuelle, ne pouvant excéder 25 permis simultanément; 2. 25 thoniers congélateurs océaniques (classe de 900 tonneaux de jauge brute en moyenne); 3. 25 thoniers canneurs de pêche fraîche (classe de 130 tonneaux de jauge brute en moyenne). Article 2 La compensation financière visée à l'article 8 de l'accord est fixée pour la durée de validité de l'accord à 2 100 000 Écus mobilisés à raison du tiers de la somme pour chacune des années de validité de l'accord. Article 3 Les droits de pêche visés à l'article 1er sous 1 peuvent être augmentés, à la demande de la Communauté, jusqu'à 5 000 tonneaux de jauge brute. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, compte tenu de la période concernée. Article 4 1. L'affectation de la compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée. 2. Les fonds de compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier ou à tout autre destinataire, désignés par le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée. Article 5 La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique guinéen destiné à améliorer les connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche de la république populaire révolutionnaire de Guinée, dans la limite de 200 000 Écus pour la durée de validité initiale de l'accord. Article 6 1. La non-exécution des engagements prévus dans le présent protocole pourra entraîner la suspension de l'accord de pêche. Échange de lettres Lettre no 1 Le président de la délégation de la république populaire révolutionnaire de Guinée au président de la délégation de la Communauté Monsieur le Président, Me référant à l'accord entre le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée et la Communauté économique européenne signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous rappeler que l'approbation de mon gouvernement de la signature de cet accord a été décidée dans l'hypothèse que les armateurs qui bénéficieront des licences de pêche prévues à l'accord contribueront à la formation professionnelle pratique de ressortissants guinéens dans les conditions et limites suivantes: 1. chaque chalutier dépassant 200 tonneaux de jauge brute doit embarquer des marins guinéens dans la proportion de 25 % de son équipage, comprenant un membre chargé de la surveillance des activités de pêche; 2. chaque chalutier n'excédant pas 200 tonneaux de jauge brute doit embarquer au moins un marin guinéen; 3. pour la flotte thonière océanique, deux marins guinéens sont embarqués en permanence. Pour la flotte thonière fraîche, huit marins guinéens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire puisse être dépassé. Ces engagements peuvent être remplacés par une somme forfaitaire annuelle équivalant aux salaires de ces marins ; cette somme sera utilisée pour la formation de marins guinéens. Les salaires et autres rémunérations des marins sont à charge de l'armateur. Mon gouvernement souhaite que la contribution des armateurs à la formation professionnelle de ressortissants guinéens soit examinée par la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord. Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Lettre no 2 Le président de la délégation de la Communauté au président de la délégation de la république populaire révolutionnaire de Guinée Monsieur le Président, J'ai bien reçu votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante: «Me référant à l'accord entre le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée et la Communauté économique européenne signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous rappeler que l'approbation de mon gouvernement de la signature de cet accord a été décidée dans l'hypothèse que les armateurs qui bénéficieront des licences de pêche prévues à l'accord contribueront à la formation professionnelle pratique de ressortissants guinéens dans les conditions et limites suivantes: 1. chaque chalutier dépassant 200 tonneaux de jauge brute doit embarquer des marins guinéens dans la proportion de 25 % de son équipage, comprenant un membre chargé de la surveillance des activités de pêche; 2. chaque chalutier n'excédant pas 200 tonneaux de jauge brute doit embarquer au moins un marin guinéen; 3. pour la flotte thonière océanique, deux marins guinéens sont embarqués en permanence. Pour la flotte thonière fraîche, huit marins guinéens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire puisse être dépassé. Ces engagements peuvent être remplacés par une somme forfaitaire annuelle équivalant aux salaires de ces marins ; cette somme sera utilisée pour la formation de marins guinéens. Les salaires et autres rémunérations des marins sont à charge de l'armateur. Mon gouvernement souhaite que la contribution des armateurs à la formation professionnelle de ressortissants guinéens soit examinée par la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord. Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.» J'ai l'honneur de vous informer que la Communauté assurera la publication de la lettre afin de porter son contenu à la connaissance des armateurs intéressés et marque son accord pour que les conditions de la contribution des armateurs à la formation professionnelle fassent l'objet d'un examen par la commission mixte. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. Lettre du président de la délégation de la république populaire révolutionnaire de Guinée au président de la délégation de la Communauté européenne Monsieur le Président, Je me réfère à l'accord que nous avons signé ce jour, concernant l'exercice de la pêche au large des côtes guinéennes par les navires de la Communauté européenne, et notamment au point II.1 de l'annexe I dudit accord. J'ai l'honneur de vous informer que mon gouvernement a désigné la société nationale Soguipêche pour assurer la consignation des navires de la Communauté exerçant la pêche en Guinée dans le cadre de l'accord que nous avons conclu. La Soguipêche dont les coordonnées complètes vous sont fournies plus loin à l'intention des armateurs, avec une expérience professionnelle qui couvre l'essentiel des activités de pêche en maritime, est en mesure d'assurer aux navires de la Communauté tous les services dont ils auront besoin pour leurs activités dans les eaux guinéennes (assistance au port et en mer, prise en charge des marins lors de leurs mouvements, ravitaillement des navires dans les limites des disponibilités du marché, etc.). Elle est en particulier bien placée pour faciliter les règlements financiers occasionnés par l'activité des navires de la Communauté dans les eaux guinéennes (salaires des marins guinéens exerçant à bord, paiement de diverses redevances). Les armateurs de la Communauté pourront obtenir des informations plus complètes sur les conditions des prestations à l'adresse ci-après: Soguipêche boîte postale 1203, Conakry république populaire révolutionnaire de Guinée. Télex : 775 SGP-2153 Pechel. Téléphone : 44 29 88, 44 29 90. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. Pour le président de la délégation guinéenne L'ambassadeur de Guinée auprès des Communautés européennes DAOUDA KOUROUMA
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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