|
Législation communautaire en vigueur
Document 383L0129
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]
383L0129
Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l'importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés
Journal officiel n° L 091 du 09/04/1983 p. 0030 - 0031 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 4 p. 122 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 4 p. 122 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 121 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 121
Modifications:
Modifié par 389L0370 (JO L 163 14.06.1989 p.37)
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 mars 1983 concernant l'importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés (83/129/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant la résolution de l'Assemblée sur le commerce communautaire de produits dérivés du phoque et, en particulier, de produits dérivés des bébés-phoques harpés et à capuchon; considérant que, dans certains États membres, des mesures réglementaires ou librement consenties existent déjà en vue de limiter l'importation ou la commercialisation des peaux de bébés-phoques harpés (« à manteau blanc ») et de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu »); qu'un des États membres exige d'ores et déjà que tous les produits dérivés du phoque soient marqués; considérant que diverses études ont fait naître des doutes au sujet de la situation des populations de phoques harpés et de phoques à capuchon, en particulier en ce qui concerne l'incidence de la chasse non traditionnelle sur la conservation et la situation des populations de phoques à capuchon; considérant que l'exploitation des phoques et d'autres espèces en fonction de leur capacité de résistance et dans le respect des équilibres naturels, constitue une activité naturelle et légitime et représente, dans certaines régions du monde, un aspect important de l'économie et du mode de vie traditionnels; que la chasse traditionnelle pratiquée par les populations inuites ne porte pas sur les bébés-phoques et que, par conséquent, il convient d'éviter que les intérêts de ces populations ne soient affectés; considérant qu'il est souhaitable de mener des études plus approfondies sur les aspects scientifiques et les conséquences de l'abattage des bébés-phoques harpés et à capuchon; que, dans l'attente des résultats de ces études, il convient de prendre ou de maintenir des mesures temporaires conformément à la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 5 janvier 1983 (3); considérant qu'il a été pris note du fait que la chasse aux bébés-phoques est déjà soumise à certaines restrictions; que le Conseil a invité la Commission à continuer de rechercher, dans le cadre de la poursuite de ses contacts avec les pays concernés, des solutions rendant superflue une limitation des importations; considérant que le Conseil procédera à un nouvel examen de la situation sur la base d'un rapport que la Commission lui soumettra avant le 1er septembre 1983, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres prennent ou maintiennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que les produits énumérés en annexe ne sont pas importés à des fins commerciales sur leur territoire. 2. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 2 La présente directive est applicable du 1er octobre 1983 au 1er octobre 1985, sauf décision contraire du Conseil statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée et au vu d'un rapport que la Commission lui soumettra avant le 1er septembre 1983. Article 3 La présente directive ne s'applique qu'aux produits ne provenant pas de la chasse traditionnelle pratiquée par les populations inuites. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983. Par le Conseil Le président J. ERTL (1) JO no C 334 du 20. 12. 1982, p. 132. (2) JO no C 346 du 31. 12. 1982, p. 1. (3) JO no C 14 du 18. 1. 1983, p. 1. ANNEXE 1.2.3 // // // // Numéro // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // // 1 // ex 43.01 ex 43.02 A // Pelleteries brutes et pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires: // // // - de bébés-phoques harpés (« à manteau blanc »), // // // - de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu ») // 2 // ex 43.03 // Objets réalisés à partir des fourrures visées sous 1 // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|