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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0508

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


383D0508
83/508/CEE: Décision de la Commission du 20 juillet 1983 au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE concernant un projet d'aide du gouvernement belge dans le secteur du textile et de l'habillement (entreprise n° 118) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 285 du 18/10/1983 p. 0017 - 0019



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1983
au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE concernant un projet d'aide du gouvernement belge dans le secteur du textile et de l'habillement (entreprise no 118)
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(83/508/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
I
considérant que, par lettre datée du 6 décembre 1982, le gouvernement belge a notifié à la Commission son intention d'accorder une aide à une entreprise fabriquant des tissus éponge et se trouvant dans un sous-secteur considéré en Belgique comme hautement performant;
considérant que le gouvernement belge entend faire bénéficier du régime d'aide sectoriel en vigueur en Belgique une entreprise qui occupe 178 personnes pour des investissements visant à améliorer entre autres son outil de production et à atteindre les niveaux de production auxquels elle était parvenue précédemment; que l'aide qui serait accordée à cette entreprise se chiffrerait à 100,8 millions de francs belges pour un investissement de 144 millions de francs belges et serait consacrée partiellement à des investissements de remplacement de machines et à l'achat de nouveaux équipements;
considérant que la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE à l'encontre de l'aide envisagée et a mis, par lettre du 28 janvier 1983, le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations;
II
considérant que, par lettre du 10 mars 1983, le gouvernement belge a présenté ses observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, en fournissant des informations complémentaires sur la restructuration; qu'il était précisé dans ces observations que, sur les 144 millions de francs belges, 93 millions de francs belges étaient consacrés au déplacement forcé des services administratifs rendu nécessaire suite à l'expropriation des bureaux et qu'à cette occasion l'entreprise entendait procéder à un important programme d'assainissement des phases polluantes de la production, ce programme prévoyant l'achat de machines à teindre et à appréter ainsi qu'un système perfectionné de dépollution des eaux de rejet; que, par contre, les 51 millions de francs belges restants étaient destinés à l'acquisition de machines de remplacement pour la modernisation de la production, dont les coûts doivent être normalement à la charge des entreprises elles-mêmes;
considérant que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, quatre États membres et deux fédérations professionnelles ont présenté des observations soutenant la position de la Commission; qu'un État membre a souligné que son industrie du sous-secteur des tissus éponge avait récemment opéré une profonde restructuration sans pouvoir néanmoins bénéficier d'une aide de l'État; qu'un autre État membre a constaté que 50 % des importations intracommunautaires des tissus éponge provenaient de la Belgique et que le volume desdites importations s'était encore accru en 1982;
III
considérant que l'aide projetée par le gouvernement belge est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise considérée ou sa production;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe, avec le marché commun, des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires quelles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant que le gouvernement belge n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que l'entreprise en cause ne se trouve pas dans une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); que, en ce qui concerne la dérogation visée au point c), l'aide belge ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques telles que prévues par cette disposition;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, l'investissement en cause n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre qui justifierait une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b), à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1;
considérant que la Commission a décidé, le 18 novembre 1981, de n'élever aucune objection à l'encontre de la mise en oeuvre d'un régime d'aides sectorielles en faveur de l'industrie du textile et du vêtement en Belgique; que dès la mise en application du régime d'aides sectorielles, les entreprises belges du secteur ne pouvaient plus bénéficier d'aucune autre aide spécifique, régionale ou générale;
considérant qu'une aide accordée à une entreprise particulière au titre de ce régime d'aides sectoriel ne peut bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité que si elle répond à toutes les conditions prévues par le régime d'aides sectoriel tel qu'il a été admis par la Commission; que ces conditions portent essentiellement sur les efforts de restructuration à entreprendre par l'entreprise pour assurer le retour à la viabilité, sur les suppressions des capacités excédentaires que l'aide est appelée à faciliter, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une entreprise faisant partie des sous-secteurs « sensibles » ou « performants »;
considérant que, dans un programme de modernisation tel que celui présenté dans le domaine des tissus éponge, une partie des investissements représentant 51 millions de francs belges vise par contre directement l'amélioration des moyens de production qui incombe normalement à l'entreprise elle-même;
considérant dès lors que la destination des aides pour cette partie des investissements ne fournit pas une justification appropriée assurant la conformité du plan de restructuration de l'entreprise avec le régime sectoriel d'aides mis en place en Belgique, alors que le sous-secteur des tissus éponge y est hautement performant; qu'en faisant usage de l'aide l'entreprise augmenterait sa production d'environ 25 %; que cette production est destinée pour 80 % au marché commun et que l'aide visée affecterait dès lors les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant que le gouvernement belge n'a pu prouver, de même que la Commission n'a pu constater, qu'une partie des aides proposées répondaient dans le cadre du régime belge d'aides sectorielles à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE;
considérant, par ailleurs, que la partie des investissements représentant 93 millions de francs belges couvre des dépenses qui visent la protection de l'environnement ainsi que des frais dus au déménagement de certaines installations de l'entreprise, imposé par les pouvoirs publics; considérant que la Commission a admis, dans l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur de l'environnement, que les aides en faveur d'investissements réalisés en vue de satisfaire à de nouvelles normes en matière d'environnement peuvent, dans certaines conditions, bénéficier d'une des dérogations prévues par le traité CEE en matière d'aides;
considérant que l'entreprise en cause met à profit les circonstances d'un déménagement obligé pour réorganiser et centraliser ses services administratifs autour de son centre de production tout en informatisant sa gestion; que cette restructuration correspond aux objectifs visés par le plan sectoriel mis en vigueur en Belgique depuis le 1er janvier 1982;
considérant que ces investissements, de même que ceux visant la protection de l'environnement, n'ont pas d'influence directe sur la production de l'entreprise et ne sont dès lors pas susceptibles d'entraver les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le gouvernement belge ne peut mettre à exécution les mesures d'aide en faveur d'une entreprise du sous-secteur des tissus éponge (no 118), qui visent la modernisation des équipements par l'achat de machines de remplacement plus performantes.
Par contre, les mesures d'aide relatives aux frais de déménagement, de réorganisation et d'informatisation ainsi qu'à l'achat de machines à teinture et apprêt moins polluantes et de matériel de dépollution des eaux de rejet peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
Article 2
Le gouvernement belge informe la Commission, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1983.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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