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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0507
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
383D0507
83/507/CEE: Décision de la Commission du 20 juillet 1983 au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE concernant un projet d'aide du gouvernement belge dans le secteur du textile et de l'habillement (entreprise n° 156) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 285 du 18/10/1983 p. 0014 - 0016
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 juillet 1983 au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE concernant un projet d'aide du gouvernement belge dans le secteur du textile et de l'habillement (entreprise no 156) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (83/507/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations, I considérant que, par lettre datée du 6 décembre 1982, le gouvernement belge a notifié à la Commission son intention d'accorder une aide à une entreprise fabriquant des tapis et se trouvant dans un sous-secteur considéré en Belgique comme hautement compétitif; considérant que le gouvernement belge entend faire bénéficier du régime d'aide sectoriel une entreprise qui occupe 576 personnes pour des investissements visant à améliorer la qualité de sa production; que l'aide qui serait accordée à cette entreprise se chiffrerait à 144,9 millions de francs belges et serait destinée en majorité à des investissements de remplacement de machines et à l'achat de nouveaux équipements; considérant que la Commission a ouvert la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre des aides envisagées et a, par lettre du 28 janvier 1983, mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations; considérant que la Commission a estimé que les aides ne répondaient pas aux conditions prescrites dans ledit régime sectoriel d'aides en faveur de l'industrie du textile et de l'habillement, approuvé par la Commission du 18 novembre 1981 et applicable en Belgique depuis le 1er janvier 1982; II considérant que le gouvernement belge n'a fourni aucune réponse ni précision additionnelle suite à la mise en demeure de la Commission dans le cadre de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE; considérant que, parmi les États membres et intéressés autres que les États membres, trois États membres et deux fédérations professionnelles ont présenté leurs observations en soulignant en particulier que les exportations de la Belgique vers la CEE sont en augmentation constante et qu'une aide d'État qui serait octroyée à une entreprise du sous-secteur de la fabrication de tapis, déjà très performant, aurait un effet immédiat sur les conditions de concurrence; III considérant que l'aide projetée par le gouvernement belge est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe, avec le marché commun, des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dérogations; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé, en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question; considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; considérant que le gouvernement belge n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que l'entreprise en cause ne se trouve pas dans une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); que, en ce qui concerne la dérogation visée au point c), l'aide belge ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques telles que prévues par cette disposition; considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, l'investissement en cause n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, qui justifierait une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b), à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1; considérant que la Commission a décidé, le 18 novembre 1981, de n'élever aucune objection à l'encontre de la mise en oeuvre d'un régime d'aides sectoriel en faveur de l'industrie du textile et de l'habillement en Belgique; que dès la mise en application du régime d'aides sectoriel, les entreprises belges du secteur ne pouvaient plus bénéficier d'aucune autre aide spécifique, régionale ou générale; considérant qu'une aide accordée à une entreprise particulière au titre de ce régime d'aides sectoriel ne peut bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité que si elle répond à toutes les conditions prévues par le régime d'aides sectoriel tel qu'il a été admis par la Commission; que ces conditions portent essentiellement sur les efforts de restructuration à entreprendre par l'entreprise pour assurer le retour à la viabilité, sur les suppressions des capacités excédentaires que l'aide est appelée à faciliter, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une entreprise faisant partie des sous-secteurs « sensibles » ou « performants »; considérant que le gouvernement belge n'a pu prouver, de même que la Commission n'a pu constater, que les aides proposées répondaient, dans le cadre du régime belge sectoriel, à toutes les conditions requises pour bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE; considérant que, dans le programme de modernisation tel que celui présenté dans le cas d'espèce, les investissements visent pour plus de 75 % l'amélioration des moyens de production qui incombe normalement à l'entreprise elle-même; considérant qu'il ressort des renseignements à disposition de la Commission que l'évolution récente des échanges dans le sous-secteur du tapis et des revêtements de sols a marqué un accroissement sensible et continu des exportations de la Belgique vers les autres États membres, de l'ordre de 10 % en 1982; que les entreprises de ce sous-secteur en Belgique exportent environ 90 % de leur production dont les deux tiers dans les autres États membres; considérant que l'entreprise augmentera sa production de tapis tufté d'environ 4 %; que cette production est destinée pour une très large part à la Communauté, soit 21,3 % en Belgique et 55,4 % vers les autres États membres, et que l'aide envisagée ne manquerait pas dès lors d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant par conséquent que le programme de l'entreprise ne remplit pas les conditions prévues par le régime d'aide sectoriel mis en place en Belgique et permettant de justifier l'octroi des aides, alors surtout que le sous-secteur du tapis et des revêtements de sols y est hautement performant; considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le gouvernement belge ne peut mettre à exécution le projet d'aide en faveur d'une entreprise du sous-secteur des tapis et des revêtements de sols (no 156). Article 2 Le gouvernement belge informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1983. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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