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Législation communautaire en vigueur

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Document 383D0487

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


383D0487
83/487/CEE: Décision de la Commission du 27 juillet 1983 concernant une aide envisagée par le gouvernement du Royaume-Uni en faveur d'un investissement visant un accroissement de capacité de production de film polyester (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 268 du 30/09/1983 p. 0051 - 0052



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1983
concernant une aide envisagée par le gouvernement du Royaume-Uni en faveur d'un investissement visant un accroissement de capacité de production de film polyester
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(83/487/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission, le 1er février 1983, un projet d'aide en application de la section 8 de l'Industrial Development Act 1982 sous forme d'une subvention de 7,2 millions de livres sterling en faveur d'un projet d'investissement évalué à 35 millions de livres sterling visant un accroissement de capacité de production de film polyester à Dumfries en Écosse;
considérant que l'investissement envisagé aura pour but de moderniser l'unité de production existante de 17 000 tonnes pour la production de film mince en polyester et de l'accroître pour atteindre 26 000 tonnes par an;
considérant que la Commission a décidé d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE le 16 mars 1983, estimant que l'aide envisagée était susceptible d'altérer les conditions des échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun et que l'aide ne paraissait pas nécessaire pour obtenir de la part de l'entreprise concernée un comportement qui permettrait à la Commission d'appliquer une des dispositions dérogatoires au principe de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun;
considérant que, dans le cadre de ladite procédure, le gouvernement britannique a fait parvenir ses observations le 3 mai 1983 et le 7 juin 1983; que cette réponse souligne la nécessité de l'aide étant donné que le projet d'investissement ne serait pas réalisé en l'absence de son octroi en raison de l'insuffisance des ressources financières dont dispose l'entreprise en cause; que la réalisation de ce projet relèverait de l'intérêt communautaire puisqu'il permettrait de renforcer la position de l'industrie communautaire dans ce domaine face à la concurrence des entreprises des pays tiers; que l'accroissement de capacité envisagé n'est pas susceptible de conduire à des distorsions de concurrence à l'égard des autres producteurs de la Communauté de film polyester; que ce projet permettrait de créer 95 emplois nouveaux dans la région de Dumfries;
considérant que les gouvernements de deux États membres, une organisation professionnelle relevant du secteur en cause ainsi qu'une entreprise concurrente ont fait savoir qu'ils partageaient les préoccupations de la Commission à l'égard des distorsions de concurrence susceptibles de découler du projet d'aide britannique;
considérant que le projet d'aide britannique est en l'espèce de nature à affecter les échanges entre États membres et menace de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise concernée et la production de film polyester;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans le cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu de forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogatons à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question;
considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas de la part de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant en effet que le gouvernement britannique n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, les seules susceptibles de s'appliquer dans le cas d'espèce;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Dumfries n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); que, en ce qui concerne la dérogation visée au point c), le projet d'aide britannique ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques telles que prévues par cette disposition;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, l'aide en question ne présente aucun aspect permettant de la qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, à l'incompatibibilité des aides prévue par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; que la région de Dumfries fait partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, alors qu'en même temps le risque de surenchère des aides est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres; que, d'autre part, dans les informations socio-économiques disponibles relatives au Royaume-Uni, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que celle visée par le traité; que l'intervention du gouvernement britannique n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation;
considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'évolution de secteur du film polyester conduit à la conclusion que la modernisation et l'accroissement de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun en raison des distorsions de concurrence susceptibles de découler des aides envisagées pour les autres producteurs de film mince en polyester dans la Communauté; que cette constatation reste valable même lorsque les nouvelles installations conduisent à une certaine amélioration des techniques de production;
considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide du gouvernement britannique ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le gouvernement du Royaume-Uni ne peut mettre à exécution le projet d'aide en faveur d'une entreprise du secteur chimique pour la modernisation de l'unité de production de film polyester et son accroissement, notifié à la Commission le 1er février 1983.
Article 2
Le Royaume-Uni informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1983.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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