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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0486
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
383D0486
83/486/CEE: Décision de la Commission du 20 juillet 1983 relative à deux régimes d'aide en faveur du secteur textile/habillement en France par le moyen de taxes parafiscales (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 268 du 30/09/1983 p. 0048 - 0050
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 juillet 1983 relative à deux régimes d'aide en faveur du secteur textile/habillement en France par le moyen de taxes parafiscales (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (83/486/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations, I considérant que, en date du 13 janvier 1983, le gouvernement français a notifié à la Commission deux décrets portant modification et prorogation pour la période 1983-1985 des deux régimes d'aide existant en France, l'un en faveur du textile et l'autre de l'habillement, financés par deux taxes parafiscales prélevées suivant les mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes en France des produits du textile et de l'habillement; considérant que, par décrets no 82/1242 et no 82/1243 publiés au Journal officiel de la République française no 10 du 13 janvier 1983, ces deux régimes d'aide sont entrés en vigueur le 1er janvier 1983; que, ce faisant, le gouvernement français a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3; considérant que ces décrets conduisent à la prorogation jusqu'au 31 décembre 1985 des régimes d'aide qui permettent d'affecter à l'industrie du textile et de l'habillement un montant annuel d'environ 240 millions de francs français; qu'une partie de ce montant, de l'ordre de 40 %, est réservée à des actions collectives de recherche effectuées essentiellement par des instituts techniques sectoriels; que le reste du produit des taxes parafiscales est affecté à des actions individuelles d'aide aux entreprises du textile et de l'habillement; que ces aides comportent l'octroi de subventions de 10 à 15 % des investissements de modernisation et de rénovation; que ces régimes sont en vigueur - à travers des prorogations et des modifications successives - depuis 1965 et 1969 respectivement; considérant que, en ce qui concerne les actions collectives de recherche, la Commission n'a pas d'objections à l'égard du soutien accordé à ces actions dès lors qu'elles s'insèrent dans le cadre des actions menées au plan communautaire; considérant, en revanche, que la Commission estimant à l'issue d'un premier examen que les régimes en cause n'étaient pas, pour le reste, compatibles avec le marché commun a, en conséquence, décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE à leur égard; que, à cet effet, elle a mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations, par lettre du 18 mars 1983; II considérant que, dans sa réponse en date du 31 mai 1983, le gouvernement français souligne qu'une part considérable des aides va à des actions collectives de recherche et que la Commission a déjà précisé dans sa lettre du 18 mars 1983 qu'elle n'entend pas s'opposer à ces actions pour autant qu'elles visent effectivement la recherche sectorielle; considérant en outre que le gouvernement français estime dans sa réponse que les aides aux investissements de modernisation qui existent depuis 1965 et 1969 visent des programmes exceptionnels mais qu'il ne précise pas toutefois en quoi consiste ce caractère exceptionnel alors que les textes des décrets indiquent uniquement l'objectif général de rénovation des structures industrielles et commerciales; considérant que, comme il ressort en outre de sa réponse, le gouvernement français estime que l'application du critère de la sélectivité, soulevée par la Commission, devrait faire l'objet d'une analyse plus fine en ce qui concerne la politique industrielle relative au secteur du textile/habillement; qu'il estime en outre que vu la modestie des montants d'aides en cause, la question du cumul avec les autres régimes existant en France apparaît dépourvue d'enjeu réel et peu significative; considérant que deux États membres ainsi qu'une fédération du secteur ont déclaré partager le point de vue exprimé par la Commission, et souligné leurs préoccupations à l'égard des régimes d'aide en question; III considérant que l'octroi d'aides d'État à des entreprises individuelles procédant à des investissements de modernisation et de rénovation constitue une aide sectorielle qui diminue d'autant les charges leur incombant normalement; qu'il est notoire que s'agissant des secteurs du textile et de l'habillement, secteurs qui connaissent une situation difficile dans toute la Communauté et dans lesquels la concurrence est très vive entre États membres, ces aides sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant les entreprises françaises ou leur production; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, seules dérogations concernées dans le cas d'espèce, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dispositions; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait, en accordant des avantages indus à cetains États membres, à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de régimes d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef des entreprises bénéficiaires, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par ces dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière des entreprises en question; considérant que, dans le cas d'espèce, le système de l'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie dans le chef des entreprises bénéficiaires; considérant, en effet, que le gouvernement français n'a pu donner, ni la Commission déceler aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de constater que le niveau de vie en France n'est pas anormalement bas et qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); que par leur champ d'application, à savoir toutes les entreprises d'un secteur économique donné, quelle que soit leur localisation, les régimes d'aide en cause n'ont pas pour objectif le développement de régions au sens de la dérogation visée au point c); considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point b) de l'article 92 du traité CEE, il est manifeste que les régimes d'aide en cause ne sont pas destinés à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie française; que d'ailleurs, à cet égard, d'après les informations socio-économiques disponibles pour la France, aucun élément ne permettrait de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie, telle que celle visée par l'article 92 paragraphe 3 point b); considérant que, par ailleurs, des aides couvrant une partie des frais de modernisation et de rénovation ne peuvent bénéficier d'une dérogation à l'incompatibilité de principe des aides avec le marché commun, que si, compte tenu des modalités et des critères retenus pour l'octroi des aides, la Commission était à même de déceler un élément de contrepartie de la part des entreprises bénéficiaires en ce sens que l'octroi des aides serait lié à un effort spécial de l'entreprise qui répondrait à l'intérêt communautaire; considérant que, s'agissant du secteur textile/habillement, la Commission a précisé dans les encadrements communautaires en matière d'aides à ce secteur, définis avec les États membres en 1971 et 1977, les objectifs à poursuivre dans l'intérêt communautaire; que ces lignes directrices visent notamment un assainissement sélectif des entreprises du secteur, la non-augmentation des capacités de production dans les sous-secteurs déjà structurellement excédentaires, la promotion des reconversions externes ou internes au secteur, la dégressivité des interventions; qu'elles excluent tout soutien à caractère uniquement conservatoire qui ne ferait que transférer les difficultés d'un État membre à un autre; considérant que les régimes d'aide français en faveur du secteur textile/habillement sous forme de subventions en faveur des investissements de modernisation et de rénovation s'appliquent à toutes les entreprises du secteur qui procèdent à de tels investissements; qu'il n'est exigé aucune contrepartie de la part des entreprises, ni en termes de restructuration, ni en termes de réductions de capacité dans les sous-secteurs déjà excédentaires sur le plan communautaire ou dans lesquels l'industrie française est particulièrement performante; qu'il n'est prévu aucune sélectivité quant à la nature des investissements, qui peuvent dès lors être le simple remplacement des équipements et installations existants, ni quant au choix des bénéficiaires eu égard à leur viabilité financière à terme; qu'enfin aucune dégressivité n'est prévue pendant la période au cours de laquelle les aides sont octroyées et qu'elles peuvent se cumuler, d'ailleurs, avec les aides existantes tant sectorielles que générales; qu'il est dès lors patent que les aides en faveur d'actions individuelles ne répondent pas aux objectifs définis dans les encadrements communautaires en matière d'aides au secteur du textile et de l'habillement; considérant que, en conséquence, vu la forme des aides, et compte tenu de l'absence de contrepartie dans l'intérêt communautaire, les aides en cause, dans un secteur où de plus la concurrence intracommunautaire est très vive, sont de nature à altérer les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que, dès lors, il n'existe aucun élément qui puisse fonder la Commission à exonérer les régimes d'aide considérés de l'incompatibilité des aides avec le marché commun, en les faisant bénéficier de la disposition dérogatoire prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE; considérant, compte tenu de ce qui précède, que les aides en faveur d'actions individuelles d'investissement de modernisation et de rénovation dans le secteur textile/habillement, prévues par les décrets no 82/1242 et no 82/1243 publiés au Journal officiel de la République française no 10 du 13 janvier 1983, sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE et ne doivent par conséquent plus être octroyées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les aides en faveur d'actions individuelles, prévues par les décrets no 82/1242 et no 82/1243 publiés au Journal officiel de la République française no 10 du 13 janvier 1983, sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE et ne doivent par conséquent plus être octroyées. Article 2 La République française informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour se conformer à la présente décision. Article 3 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1983. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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