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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383A0480

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]
[ 07.10.30 - Tarification de l'usage de l'infrastructure ]


383A0480
83/480/CEE: Avis de la Commission du 8 septembre 1983 adressé au gouvernement français sur les mesures proposées dans le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour se conformer à la décision 75/327/CEE du Conseil et la mettre en oeuvre
Journal officiel n° L 264 du 27/09/1983 p. 0018 - 0018



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1983
adressé au gouvernement français sur les mesures proposées dans le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour se conformer à la décision 75/327/CEE du Conseil et la mettre en oeuvre
(83/480/CEE)
1. En accord avec l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, le gouvernement français a communiqué, le 16 mai 1983, le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français (SCNF). Les dispositions en ont été examinées en ce qui concerne leur compatibilité avec la législation communautaire en vigueur relativement à l'assainissement de la situation financière des chemins de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre de telles entreprises et les États, ainsi qu'aux dispositions en matière de fixation des tarifs internationaux et aux règles en matière d'intervention financière des États.
2. La Commission considère que les mesures envisagées dans le cahier des charges sont de nature à permettre la mise en oeuvre des dispositions des décisions 75/327/CEE et 82/529/CEE du Conseil et l'application des règlements (CEE) no 1191/69, (CEE) no 1192/69 et no 1107/70 du Conseil.
En vue de sa mise en oeuvre, l'attention du gouvernement français est attirée sur les points suivants:
- l'article 14 de la décision 75/327/CEE dispose que « . . . les États membres communiquent, en temps opportun, [à la Commission] les programmes visés aux articles 4 et 13 ainsi que les modifications importantes qui y seraient apportées »,
- l'article 8 paragraphe 5 de la décision 75/327/CEE dispose que « le tableau prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 1192/69 doit être annexé aux comptes annuels; il contiendra, en outre, toutes les autres interventions financières et compensatoires éventuelles accordées chaque année à l'entreprise de chemin de fer ».
De plus, l'attention du gouvernement français est attirée sur les orientations indiquées dans la communication de la Commission au Conseil du 9 février 1983: « Vers une politique commune des transports - transports terrestres » (1).
3. La Commission, prenant en compte les points ci-avant, émet un avis favorable sur les dispositions envisagées dans le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en ce qui concerne leur compatibilité avec la législation communautaire.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1983.
Par la Commission
Georgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no C 154 du 13. 6. 1983, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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