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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382R1443

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


382R1443  Consolidé - 1982R1443Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 158 du 09/06/1982 p. 0017 - 0021
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 142
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 142
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 14
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 14
CONSLEG - 82R1443 - 24/02/1994 - 25 p.


Modifications:
Modifié par 384R2682 (JO L 254 22.09.1984 p.9)
Modifié par 385R3819 (JO L 368 31.12.1985 p.25)
Modifié par 388R1964 (JO L 173 05.07.1988 p.10)
Modifié par 391R0886 (JO L 090 11.04.1991 p.15)
Modifié par 394R0392 (JO L 053 24.02.1994 p.7)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1443/82 DE LA COMMISSION
du 8 juin 1982
établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3, son article 28 paragraphe 7, son article 29 paragraphe 5 et son article 39,
vu le règlement (CEE) no 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadres pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 11,
considérant que l'entrée en vigueur récente du nouveau régime de quotas prévu par le règlement (CEE) no 1785/81 nécessite de nombreuses adaptations des mesures d'application existant en la matière; que ces adaptations et celles déjà intervenues en ce qui concerne le règlement (CEE) no 700/73 de la Commission, du 12 mars 1973, établissant certaines modalités nécessaires pour l'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 114/79, conduisent à une refonte complète dudit règlement;
considérant qu'une application appropriée du régime des quotas dans le secteur du sucre, et notamment des articles 26 à 29 du règlement (CEE) no 1785/81, nécessite une définition stricte de la notion de production de sucre ou d'isoglucose d'une entreprise, ainsi que de la notion de consommation interne de la Communauté; qu'il y a lieu de considérer à cet effet comme production d'une entreprise la totalité des quantités de sucre blanc, de sucre brut, de sucre inverti et de sirops ou, selon le cas, d'isoglucose produites effectivement par l'entreprise concernée; qu'il convient de restreindre à des cas spécifiques les possiblités d'allouer une partie de la production d'une entreprise à une autre entreprise qui a fait produire le sucre dans le cadre d'un contrat de travail à façon; qu'il importe que ces cas soient déterminés, sans préjudice des cas de force majeure, de manière à éviter des conséquences financières pour le secteur du sucre,;
considérant qu'il y a lieu, afin de permettre une application harmonieuse et efficace du régime des quotas dans la Communauté, de fixer la méthode de constatation de la production tant pour les sirops de saccharose que pour l'isoglucose;
considérant que les cotisations à la production prévues à l'article 28 du règlement (CEE) no 1785/81 ne peuvent être établies qu'après la fin de la campagne de commercialisation compte tenu des données devant servir à leur établissement que, toutefois, les engagements à l'exportation de sucre se font pour une grande part au cours du second semestre de ladite campagne; que, dès lors, afin de mettre part en oeuvre le plus tôt possible la responsabilité financière des producteurs, il convient de prévoir le paiement, bien avant la fin de la campagne de commercialisation, d'acomptes sur cotisations calculés sur la base de prévisions; que, la majeure partie de la production d'isoglucose B n'étant effectuée en général que dans les derniers mois de la campagne, il est approprié de n'appliquer que la cotisation à la production de base en tant qu'acompte, en ce qui concerne la production d'isoglucose effectuée avant le 1er mars de la campagne de commercialisation en cause;
considérant que la fixation des montants des cotisations et donc leur perception ne peuvent intervenir qu'une fois connues les données les plus exactes possibles, en particulier celles concernant la consommation;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des modalités de paiement d'un supplément de prix pour la betterave lorsque les cotisations à la production sont inférieures aux montants maximaux de celles-ci, et de prévoir, en outre, un paiement supplémentaire, compte tenu notamment de la période comprise entre la fabrication du sucre et la date du paiement par le fabricant des cotisations à la production;
considérant qu'il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour la constatation de la production et la communication des données y afférentes, pour permettre une bonne gestion du régime des quotas et de prévoir, le cas échéant, des mesures de contrôle appropriées par les États membres;
considérant que l'établissement tardif des mesures d'application en matière de quotas ne permet pas de les appliquer intégralement en ce qui concerne notamment certaines dates d'établissements, de fixation et de perception des cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 1981/1982; qu'il convient dès lors de prévoir un calendrier approprié à cet effet;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au sens des articles 26 à 29 du règlement (CEE) no 1785/81, on entend par production de sucre la quantité totale, exprimée en sucre blanc de:
a) sucre blanc;
b) sucre brut;
c) sucre inverti;
d) - sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 70 % et produits à partir de betteraves à sucre,
- sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 75 % et produits à partir de cannes à sucre,
appelés ci-après « sirops ».
2. Toutefois, n'entrent pas dans le calcul de la quantité visée au paragraphe 1:
a) les quantités de sucre blanc produites à partir:
- de sucre brut
ou
- de sirops,
qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre blanc;
b) les quantités de sucre blanc produites à partir:
- de sucre brut,
- de sirops
ou
- de sucre balayé,
qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation où ce sucre blanc a été fabriqué;
c) les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre brut;
d) les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation où ce sucre brut a été fabriqué;
e) les quantités de sucre brut qui sont transformées en sucre blanc pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;
f) les quantités de sucre inverti et de sirops qui sont transformées en alcool ou en rhum;
g) les quantités de sirops qui sont transformées en sucre ou en sucre inverti pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;
h) les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en Rinse appelstroop;
i) les quantités de sucre, de sucre inverti et de sirops produites sous régime de trafic de perfectionnement;
j) les quantités de sucre inverti produites à partir des sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre inverti;
k) les quantités de sucre inverti produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation où ce sucre inverti a été fabriqué.
3. La production est exprimée en sucre blanc:
a) lorsqu'il s'agit de la production de sucre blanc, en ne tenant pas compte des différences de qualité;
b) lorsqu'il s'agit de la production de sucre brut, en fonction de son rendement déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68 du Conseil (1);
c) lorsqu'il s'agit de la production de sucre inverti, en affectant celle-ci du coefficient 1;
d) lorsqu'il s'agit de la production de sirops qui sont à considérer comme produits intermédiaires, en fonction de leur teneur en sucre extractible, déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 5 deuxième alinéa;
e) lorsqu'il s'agit de la production de sirops qui ne sont pas à considérer comme produits intermédiaires, en fonction de leur teneur en sucre, exprimée en saccharose conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 394/70 de la Commission (2).
4. Le sucre balayé provenant d'une campagne de commercialisation antérieure est exprimé en sucre blanc en fonction de sa teneur en saccharose.
5. La pureté des sirops est calculée en divisant la teneur en sucres totaux par la teneur en matière sèche.
La teneur en sucre extractible est calculée en soustrayant du degré de polarisation du sirop en cause le produit de la multiplication du coefficient 1,70 par la différence entre la teneur en matière sèche et le degré de polarisation de ce sirop. La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode aréométrique.
Toutefois, la teneur en sucre extractible est déterminée selon le rendement réel des sirops lorsque l'État membre a usé de la faculté prévue à l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième phrase du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission (3).
Article 2
Au sens des articles 26 à 29 du règlement (CEE) no 1785/81, on entend par production d'isoglucose la quantité totale de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères ayant une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose:
a) quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite, et
b) exprimée en matière sèche par détermination selon la méthode réfractrométrique.
Article 3
1. Les États membres établissent, avant le 15 février de chaque année, la production sucrière provisoire de la campagne de commercialisation en cours pour chaque entreprise située sur leur territoire.
Pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, cette date est remplacée par celle du 15 mai.
2. Chaque entreprise productrice d'isoglucose communique à l'État membre sur le territoire duquel sa production a été effectuée, avant le 15 de chaque mois, les quantités, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours du mois civil précédent.
Les États membres établissent sur la base de ces communications, pour chaque mois et au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant, la production d'isoglucose de chaque entreprise concernée.
Les quantités d'isoglucose produites sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas prises en considération pour l'établissement de la production visée au deuxième alinéa.
3. Les États membres établissent avant le 1er octobre de chaque année, pour la campagne de commercialisation précédente, la production définitive de sucre et d'isoglucose obtenue par chaque entreprise.
4. Lorsque, après l'établissement de la production définitive pour le sucre visé au paragraphe 3, des différences par rapport à celle-ci sont constatées ultérieurement, ces différences sont prises en considération lors de l'établissement de la production définitive de la campagne de commercialisation pendant laquelle la différence est constatée.
Article 4
1. Sous réserve des paragraphes suivants, on entend par production de sucre ou production d'isoglucose d'une entreprise, au sens des articles 26 à 29 du règlement (CEE) no 1785/81, la quantité de sucre ou la quantité d'isoglucose fabriquée effectivement par cette entreprise.
2. La production totale de sucre d'une campagne de commercialisation est la production visée au paragraphe 1, augmentée de la quantité de sucre reportée à cette campagne et diminuée de la quantité de sucre reportée à la campagne suivante.
3. La quantité de sucre produite dans le cadre d'un contrat de travail à façon par une entreprise productrice de sucre ci-après appelée « transformateur » pour le compte d'une autre entreprise productrice de sucre ci-après appelée « commettant » est considérée comme production du commettant, sur demande à présenter par écrit et dûment signée et adressée à l'État membre concerné par les deux fabricants en cause, si la production totale de sucre établie conformément au paragraphe 2:
a) du transformateur, reste inférieure à son quota A,
ou
b) du transformateur, est supérieure à son quota A mais inférieure à la somme de son quota A et de son quota B et si la production totale de sucre du commettant, établie conformément au paragraphe 2, est supérieure au quota A de ce dernier,
ou
c) du transformateur et du commettant, est supérieure à la somme de leurs quotas A et B respectifs.
4. Si l'usine du commettant et celle du transformateur se trouvent dans des États membres différents, la demande visée au paragraphe 3 doit être adressée aux deux États membres concernés. Dans ce cas, les États membres en cause se concertent sur la réponse à fournir et prennent les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 3.
5. La quantité de sucre produite par un transformateur peut être considérée selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81, comme production du commettant si un cas de force majeure nécessite la transformation en sucre des betteraves, des cannes ou de la mélasse dans une autre entreprise que celle du commettant.
Article 5
1. Il est procédé avant le 1er avril pour la campagne de commercialisation en cours à:
a) une estimation pour le sucre, conformément à l'article 28 du règlement (CEE) no 1785/81, de la cotisation à la production de base et de la cotisation B;
b) la fixation, selon la procédure visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81, des montants unitaires déterminés conformément à l'article 6 à payer par le fabricant de sucre et le fabricant d'isoglucose, en tant qu'acomptes de cotisation. 2. Les États membres établissent pour chaque entreprise productrice de sucre et pour chaque entreprise productrice d'isoglucose, avant le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours, les acomptes de cotisation à payer.
En ce qui concerne le sucre, l'acompte à payer est obtenu:
a) en affectant la production provisoire de sucre A et de sucre B, établie conformémement à l'article 3 paragraphe 1, du montant unitaire fixé pour l'acompte sur la cotisation à la production de base
et
b) en affectant la production provisoire de sucre B, établie conformément à l'article 3 paragraphe 1, du montant unitaire fixé pour l'acompte sur la cotisation B.
En ce qui concerne l'isoglucose, l'acompte à payer est obtenu en affectant la production effectuée du 1er juillet jusqu'à la fin du mois de février suivant, pour la campagne de commercialisation en cours, d'un montant unitaire fixé pour l'acompte sur la cotisation à la production de base pour l'isoglucose.
3. Les États membres perçoivent ces acomptes avant le 1er mai suivant.
4. Pour les fabricants de sucre des départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, les dates du 15 avril et du 1er mai visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplacées respectivement par les dates du 15 août et du 1er septembre.
5. Pour la constatation de la quantité visée à l'article 28 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 1785/81, il est déduit de la somme:
a) des quantités de sucre et d'isoglucose écoulées dans la Communauté pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices,
et
b) des quantités de sucre dénaturées,
et
c) des quantités de sucre et d'isoglucose importées des pays tiers sous forme de produits transformés,
les quantités de sucre et d'isoglucose exportées vers les pays tiers sous forme de produits transformés.
En outre, sont considérés comme engagements à l'exportation au titre de la campagne de commercialisation en cours, au sens de l'article 28 paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) no 1785/81:
a) toutes les quantités de sucre à exporter en l'état avec restitutions ou prélèvements à l'exportation fixés par voie d'adjudications ouvertes pour ladite campagne;
b) toutes les quantités de sucre et d'isoglucose à exporter en l'état avec restitutions ou prélèvements à l'exportation fixés de façon périodique sur la base de certificats d'exportation délivrés pendant ladite campagne;
c) toutes les exportations prévisibles de sucre et d'isoglucose sous forme de produits transformés avec restitution ou prélèvements à l'exportation fixés à cette fin pendant ladite campagne, les quantités en cause étant réparties de façon égale sur toute la campagne.
Article 6
1. Lorsque, pour le sucre, l'estimation de la cotisation à la production de base conduit:
a) à un montant égal ou supérieur à 60 % du montant maximal concerné visé à l'article 28 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, le montant unitaire de l'acompte est égal à 50 % dudit montant maximal;
b) à un montant inférieur à 60 % du montant maximal précité, le montant unitaire de l'acompte est égal à 80 % du montant de ladite estimation.
2. La même règle que celle visée au paragraphe 1 s'applique pour la détermination du montant unitaire de l'acompte sur la cotisation B pour le sucre, compte tenu du montant maximal concerné visé à l'article 28 paragraphe 4 ou 5 du règlement (CEE) no 1785/81.
3. Le montant unitaire de l'acompte sur la cotisation à la production de base à retenir pour l'isoglucose est égal à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre conformément à l'article 5 paragraphe 1 sous a).
Article 7
1. Il est fixé, avant le 1er novembre pour la campagne de commercialisation précédente, selon la procédure visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81, les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B pour le sucre et pour l'isoglucose.
2. Les États membres établissent, pour chaque entreprise productrice de sucre et pour chaque entreprise productrice d'isoglucose, avant le 15 décembre pour la campagne de commercialisation précédente, compte tenu des acomptes perçus en vertu de l'article 5, les décomptes pour le paiement des soldes des cotisations.
Les soldes dus par l'entreprise ou par l'État membre sont payés avant le 15 janvier suivant. Article 8
1. Les montants visés à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 sont fixés en même temps que les montants des cotisations visés à l'article 7 paragraphe 1 et selon la même procédure.
2. Lorsque le fabricant de sucre a payé au vendeur de betteraves un prix inférieur au prix de base de la betterave, le fabricant est tenu de faire participer, dans la mesure de cette différence, le vendeur de betteraves au bénéfice du remboursement des frais de stockage visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 et/ou de la valorisation du sucre en cause au prix d'intervention.
Pour cette participation, le fabricant tient compte:
a) des périodes comprises entre la fabrication du sucre et les dates de paiement prévues pour les acomptes et les soldes relatifs aux cotisations à la production;
b) de la part des frais financiers retenue pour l'établissement du montant du remboursement des frais de stockage;
c) du pourcentage visé à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81;
d) du rendement de la betterave en cause, sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81.
3. Le fabricant de sucre paye au vendeur de betteraves les montants visés au paragraphe 1 et le montant de la participation visée au paragraphe 2 dans les quatre semaines suivant la date de fixation des cotisations visées à l'article 7 paragraphe 1.
4. Un accord interprofessionnel peut déroger aux paragraphes 2 et 3.
Article 9
Les États membres prennent toutes les mesures requises en vue d'instaurer les contrôles nécessaires à la constatation de la production des produits visés par le présent règlement.
Article 10
Pour la campagne de commercialisation 1981/1982, la date visée à l'article 5:
a) paragraphe 1, est remplacée par celle du 1er juillet 1982;
b) paragraphe 2 premier alinéa, est remplacée par celle du 15 juillet 1982,
c) paragraphe 3 est remplacée par celle du 1er août 1982.
Article 11
1. Le règlement (CEE) no 700/73 est abrogé.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) no 700/73, cette référence doit s'entendre comme se rapportant aux articles concernés du présent règlement.
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
4. L'article 2 est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1982/1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 47 du 23. 2. 1968, p. 1.
(4) JO no L 67 du 14. 3. 1973, p. 12.
(1) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.
(2) JO no L 50 du 4. 3. 1970, p. 1.
(3) JO no L 231 du 23. 8. 1978, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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