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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R1964

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
382R1443 (Modification)

388R1964
Règlement (CEE) n° 1964/88 de la Commission du 4 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1443/82 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 173 du 05/07/1988 p. 0010 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 236
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 236
CONSLEG - 82R1443 - 24/02/1994 - 25 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1964/88 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 1988
modifiant le règlement (CEE) no 1443/82 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1107/88 (2), et notamment son article 28 paragraphe 8 et son article 28 bis paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1108/88 du Conseil, du 25 avril 1988, instaurant une cotisation de résorption spéciale dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1987/1988 (3), et notamment son article 1er paragraphe 4,
considérant que la mise en oeuvre à compter de la campagne de commercialisation 1988/1989 du principe de l'autofinancement intégral du secteur par les fabricants de sucre et d'isoglucose ainsi que des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, notamment par l'application éventuelle d'une cotisation complémentaire, nécessite l'adaptation des modalités d'application du régime des quotas établies par le règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3819/85 (5);
considérant que l'une des caractéristiques de l'organisation commune du secteur du sucre réside dans le fait que les relations entre les fabricants de sucre et les producteurs de betteraves, en particulier pour les questions de livraison et de paiement des betteraves, sont régies en général par des accords interprofessionnels établis dans le cadre défini à cet égard par la réglementation communautaire; que ces accords interprofessionnels peuvent prévoir des modalités qui tiennent compte de la situation propre à la région à laquelle ils s'appliquent; qu'il y a lieu dès lors, s'agissant de la faculté donnée aux fabricants de faire participer les betteraviers au paiement de la cotisation complémentaire, de prévoir que les modalités de cette participation puissent être établies par voie d'accords interprofessionnels dans le cadre défini par l'article 28 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81;
considérant qu'à cette occasion il convient de mettre à jour et de compléter certaines dispositions du règlement (CEE) no 1443/82, notamment en ce qui concerne la prise en compte, pour l'établissement des cotisations à la production, des quantités de sucre et d'isoglucose utilisées au-delà de 60 000 tonnes par l'industrie chimique comme prévu par le règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil, du 25 mars 1986 (6), modifié par le règlement (CEE) no 1714/88 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1443/82 est modifié comme suit:
1) À l'article 4 paragraphe 3 est ajouté in limine le texte suivant:
« 3. Sans préjudice de l'article 24 paragraphe 1 bis troisième, quatrième et cinquième alinéas du règlement (CEE) no 1785/81 ».
2) L'article 5 paragraphe 5 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 5. Pour la constatation de la quantité visée à l'article 28 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1785/81, il est déduit de la somme:
a) des quantités de sucre et d'isoglucose écoulées dans la Communauté pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices
et
b) des quantités de sucre dénaturées
et
c) des quantités de sucre et d'isoglucose importées des pays tiers sous forme de produits transformés,
la somme des quantités de sucre et d'isoglucose exportées vers les pays tiers sous forme de produits transformés et des quantités de produits de base exprimées en sucre blanc qui dépassent globalement 60 000 tonnes pour lesquelles des titres de restitutions à la production visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil (1) ont été délivrés.
(1) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9. »
3) À l'article 5 paragraphe 5 est ajouté le troisième alinéa suivant:
« Pour le calcul de la perte moyenne prévisible visée à l'article 28 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1785/81, il est pris également en compte les restitutions à la production pour les quantités de produits de
base exprimées en sucre blanc qui dépassent globalement 60 000 tonnes pour lesquelles des titres de restitution à la production visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1010/86 ont été délivrés au cours de la campagne de commercialisation en cause. »
4) L'article 7 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sont arrêtés pour le sucre et pour l'isoglucose avant le 15 octobre, pour la campagne de commercialisation précédente:
a) les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B;
b) le cas échéant, le coefficient visé à l'article 28 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81;
c) le coefficient visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1108/88 du conseil (2).
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 25. »
5) À l'article 7 est ajouté le paragraphe 3 suivant:
« 3. Lorsqu'un coefficient est arrêté aux termes de l'article 28 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, les États membres établissent, conformément audit paragraphe, pour chaque entreprise productrice de sucre et pour chaque entreprise productrice d'isoglucose, avant le 1er novembre pour la campagne de commercialisation précédente, la cotisation complémentaire à payer par les fabricants en cause. Cette cotisation est perçue en même temps que le solde des cotisations à la production pour ladite campagne.
En ce qui concerne la campagne de commercialisation 1987/1988, les États membres établissent pour chaque entreprise productrice de sucre et pour chaque entreprise productrice d'isoglucose avant le 1er novembre 1988 la cotisation de résorption spéciale à payer par les fabricants en cause. Cette cotisation est perçue en même temps que le solde des cotisations à la production pour ladite campagne. »
6) À l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, le texte du point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) des périodes comprises entre la fabrication du sucre et les dates de paiements prévus pour les acomptes et les soldes relatifs aux cotisations à la production et à la cotisation complémentaire; »
7) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
1. Le remboursement visé à l'article 28 bis paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 1785/81 peut, sans préjudice de ces dispositions, être appliqué selon des modalités définies par accord interprofessionnel.
2. Le remboursement visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1108/88 peut, sans préjudice de ces dispositions, être appliqué selon des modalités définies par accord interprofessionnel. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 20.
(3) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 25.
(4) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.
(5) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 25.
(6) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.
(7) JO no L 152 du 18. 6. 1988, p. 23.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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