Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0392

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
382R1443 (Modification)

394R0392
Règlement (CE) n° 392/94 de la Commission du 23 février 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1443/82 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 053 du 24/02/1994 p. 0007 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 59
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 59
CONSLEG - 82R1443 - 24/02/1994 - 25 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 392/94 DE LA COMMISSION du 23 février 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1443/82 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2), et notamment son article 24 ter paragraphe 6 et son article 39,
considérant que, à partir du 1er juillet 1994, l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre régie par le règlement (CEE) no 1785/81 est étendue au sirop d'inuline relevant des codes NC ex 1702 60 90 et ex 1702 90 90; que, en conséquence, le régime de quotas de production qu'elle prévoit s'applique dès la campagne de commercialisation 1994/1995 à ce produit; qu'il y a lieu d'établir à cette fin les modalités d'application nécessaires et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 886/91 (4);
considérant que l'article 24 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que, en principe, le quota A de chaque entreprise productrice de sirop d'inuline est égal à sa production constatée par l'État membre concerné, dans des conditions à déterminer, qui est obtenue pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 dans une installation spécifique conçue pour et réservée à l'hydrolyse d'inuline dans le cadre d'un processus complet et intégré de transformation à partir de la réception du produit agricole de base jusqu'à la production finale du sirop d'inuline; que, eu égard à cette définition du processus, il y a lieu de prévoir que l'État membre doit prendre en compte pour cette constatation, en tout cas la quantité de racines du produit de base achetée, réceptionnée et transformée en sirop d'inuline pendant la période en cause, de même que la quantité de production de sirop d'inuline obtenue dans l'installation précitée à la suite d'un processus continu et non interrompu de fabrication pendant la période de référence;
considérant que l'article 24 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que la détermination de la capacité technique de production de l'entreprise en cause nécessaire à l'établissement de ses quotas A et B doit se référer à une production industrielle continue dans l'installation précitée; qu'il y a lieu, afin d'assurer une application uniforme de ce critère dans la Communauté, de préciser sa portée par référence en particulier au rapport pouvant exister entre la capacité de production effective et la demande potentielle du marché;
considérant que le produit sirop d'inuline apparaît en général en tant que tel dès que l'inuline ou ses oligofructoses ont subi le processus dit d'hydrolyse et de première évaporation; que, ainsi, et dans le souci d'écarter tout arbitraire dans le choix du moment de la constatation de la production à l'avenir, celle-ci doit intervenir, à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995, immédiatement après la sortie de l'hydrolyse et de la première évaporation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou avant toute opération de mélange;
considérant que tant la constatation des capacités de production que celle de la production elle-même doivent, en raison notamment du coefficient de 1,9 fixé par le règlement (CEE) no 1785/81 pour l'équivalence entre sirop d'inuline et sucre/isoglucose, préciser que ces opérations sont à effectuer par référence à un sirop d'inuline ayant une teneur en fructose de 80 %;
considérant que, pour permettre aux États membres concernés de déterminer et d'attribuer en toute connaissance de cause les quotas de chaque entreprise productrice d'inuline établie sur leur territoire, il convient d'exiger de chacune d'elles la communication de certaines informations ainsi que de prévoir l'obligation pour le fabricant de sirop d'inuline, d'assurer à tout moment à l'État membre concerné la possibilité d'effectuer dans ses installations les contrôles et vérifications nécessaires;
considérant que la campagne de production de sirop d'inuline coïncide en général avec la campagne de production de sucre; qu'il convient dès lors de retenir, pour l'établissement de la production de sirop d'inuline et des cotisations à la production, les mêmes dates que celles applicables à la production de sucre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1443/82 est modifié comme suit.
1) L'article 2 bis suivant est inséré:
« Article 2 bis
1. Pour la constatation de la production visée au paragraphe 1 de l'article 24 ter du règlement (CEE) no 1785/81, l'État membre concerné doit prendre en compte notamment la quantité de racines du produit de base agricole achetée, réceptionnée et transformée en sirop d'inuline dans les installations spécifiques conçues et réservées à cette fin par l'entreprise productrice de sirop d'inuline en cause pendant la période de référence visée audit paragraphe 1.
Ne peut être prise en compte que la quantité de production de sirop d'inuline obtenue dans ces installations à la suite d'un processus continu de fabrication qui n'est pas interrompu pendant la période de référence et dans la limite de la campagne maximale visée à l'article 24 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81.
2. Pour la détermination de la capacité technique de production visée au paragraphe 3 de l'article 24 ter du règlement (CEE) no 1785/81, est considérée comme production industrielle au sens dudit paragraphe 3, la production permettant de répondre à toute demande d'achat de sirop d'inuline, dans la limite quantitative de cette capacité, et à l'exclusion de toute production issue d'installations pilotes ou expérimentales. Cette capacité est exprimée en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9 à un sirop d'inuline en matière sèche dont la teneur en fructose a été ramenée à 80 %.
3. La déclaration visée au paragraphe 4 de l'article 24 ter du règlement (CEE) no 1785/81 doit comporter en plus des informations prévues audit paragraphe 4:
a) la raison sociale, l'adresse de l'entreprise et le lieu où se trouvent ses installations de production de sirop d'inuline;
b) le schéma de production;
c) la quantité de racines du produit de base agricole achetée, réceptionnée et transformée en sirop d'inuline dans les installations spécifiques conçues et réservées à cette fin par l'entreprise en cause pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993;
d) la production de sirop d'inuline obtenue par l'entreprise en cause pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 dans les installations visées à l'article 24 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 et compte tenu des conditions visées au paragraphe 1;
e) la capacité technique de production industrielle journalière installée au 1er octobre 1992, exprimée en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9 à un sirop d'inuline en matière sèche dont la teneur en fructose a été ramenée à 80 %;
f) la durée effective de campagne selon le processus visé au paragraphe 1 deuxième alinéa exprimée en jours de travail;
g) la capacité journalière de transformation des racines en sirop d'inuline pendant la durée de campagne;
h) la capacité en tonnes par heure pour le lavage des racines;
i) la capacité en tonnes de cossettes par heure pour la diffusion ou la capacité de broyage des racines lorsque le procédé n'utilise pas la diffusion;
j) la capacité d'élimination des non-sucres et des effluents par cycle d'épuration;
k) la capacité d'hydrolyse en tonnes par heure pour une hydrolyse jusqu'au stade de 80 % de fructose;
l) le taux de matière sèche du produit à l'entrée et à la sortie de la première concentration;
m) la capacité de stockage installée au 1er octobre 1992.
Cette déclaration doit être accompagnée de tout élément de preuve à l'appui de chacun des points qu'elle mentionne de même que d'une déclaration écrite du fabricant, par laquelle il s'engage à assurer aux autorités compétentes de l'État membre concerné la possibilité d'effectuer dans ses installations les contrôles et vérifications qu'elles jugent nécessaires.
Les États membres concernés pourront, en tant que de besoin, avoir recours à d'autres éléments que ceux fournis par l'entreprise en cause pour établir, selon leur appréciation, la véracité de ces déclarations.
Cette déclaration doit parvenir au plus tard le 15 mars 1994 aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
L'État membre concerné notifie à l'entreprise productrice de sirop d'inuline qui répond aux conditions requises les quotas de production A et B au sens de l'article 24 ter du règlement (CEE) no 1785/81 au plus tard le 15 avril 1994. Dans des cas particuliers, l'État membre concerné peut, en raison des nécessités du contrôle, proroger le délai de notification jusqu'au 30 avril 1994. »
2) L'article 2 ter suivant est inséré:
« Article 2 ter
1. À partir de la campagne de commercialisation 1994/1995, on entend, au sens des articles 24 ter et 26 à 29 du règlement (CEE) no 1785/81, par production de sirop d'inuline, la quantité de produit obtenue après hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses ayant une teneur en fructose en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite, exprimée en matière sèche équivalent-sucre/isoglucose et constatée pour chaque entreprise productrice de sirop d'inuline conformément au paragraphe 2.
2. La quantité de produit visée au paragraphe 1 est constatée par:
a) comptage physique du volume du produit tel quel immédiatement après la sortie du premier évaporateur après chaque hydrolyse et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange
et
b) détermination de la teneur en matière sèche par la méthode réfractométrique et mesure de la teneur en fructose en poids à l'état sec, sur la base d'un échantillonnage représentatif journalier
et
c) conversion de la teneur en fructose à 80 % en poids à l'état sec, en affectant la quantité déterminée en matière sèche du coefficient représentant le rapport entre la teneur en fructose mesurée de ladite quantité du sirop et 80 %
et
d) expression en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9. »
3) L'article 3 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les États membres établissent, avant le 15 février de chaque année, la production de sucre et de sirop d'inuline provisoires de la campagne de commercialisation en cours pour chaque entreprise située sur leur territoire. »
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les États membres établissent, avant le 1er octobre de chaque année, pour la campagne de commercialisation précédente, la production définitive de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline obtenue par chaque entreprise. »
4) L'article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) la fixation, selon la procédure visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81, des montants unitaires déterminés conformément à l'article 6 à payer par le fabricant de sucre, le fabricant d'isoglucose et le fabricant de sirop d'inuline en tant qu'acomptes de cotisation. »
b) au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les textes suivants:
« Les États membres établissent, pour chaque entreprise productrice de sucre, pour chaque entreprise productrice d'isoglucose et pour chaque entreprise productrice de sirop d'inuline, avant le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours, les acomptes de cotisation à payer.
En ce qui concerne le sucre et le sirop d'inuline, l'acompte à payer est obtenu:
a) en affectant la production provisoire de sucre A et de sirop d'inuline A et de sucre B et de sirop d'inuline B, établie conformément à l'article 3 paragraphe 1, du montant unitaire fixé pour l'acompte sur la cotisation à la production de base;
b) en affectant la production provisoire de sucre B et de sirop d'inuline B, établie conformément à l'article 3 paragraphe 1, du montant unitaire fixé pour l'acompte sur la cotisation B. »
c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Pour la constatation de la quantité visée à l'article 28 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1785/81, il est déduit de la somme:
a) des quantités de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline écoulées dans la Communauté pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices
et
b) des quantités de sucre dénaturées
et
c) des quantités de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline importées des pays tiers sous forme de produits transformés,
la somme des quantités de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline exportées vers les pays tiers sous forme de produits transformés et des quantités de produits de base exprimées en sucre blanc qui dépassent globalement 60 000 tonnes pour lesquelles des titres de restitutions à la production visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil (5)() ont été délivrés.
En outre, sont considérés comme engagements à l'exportation au titre de la campagne de commercialisation en cours, au sens de l'article 28 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1785/81:
a) toutes les quantités de sucre à exporter en l'état avec restitutions ou prélèvements à l'exportation fixés par voie d'adjudications ouvertes pour ladite campagne;
b) toutes les quantités de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline à exporter en l'état avec restitutions ou prélèvements à l'exportation fixés de façon périodique sur la base de certificats d'exportation délivrés pendant ladite campagne;
c) toutes les exportations prévisibles de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sous forme de produits transformés avec restitution ou prélèvements à l'exportation fixés à cette fin pendant ladite campagne, les quantités en cause étant réparties de façon égale sur toute la campagne.
Pour le calcul de la perte moyenne prévisible visée à l'article 28 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1785/81, il est pris également en compte les restitutions à la production pour les quantités de produits de base exprimées en sucre blanc qui dépassent globalement 60 000 tonnes pour lesquelles des titres de restitution à la production visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1010/86 ont été délivrés au cours de la campagne de commercialisation en cause.
»
5) L'article 6 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
« 1. Lorsque pour le sucre et le sirop d'inuline, l'estimation de la cotisation à la production de base conduit: »
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La même règle que celle visée au paragraphe 1 s'applique pour la détermination du montant unitaire de l'acompte sur la cotisation B pour le sucre et pour le sirop d'inuline, compte tenu du montant maximal concerné visé à l'article 28 paragraphe 4 ou 5 du règlement (CEE) no 1785/81. »
6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
1. Sont arrêtés pour le sucre, pour l'isoglucose et pour le sirop d'inuline, avant le 15 octobre, pour la campagne de commercialisation précédente:
a) les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B;
b) le cas échéant, le coefficient visé à l'article 28 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81.
2. Les États membres établissent, pour chaque entreprise productrice de sucre, pour chaque entreprise productrice d'isoglucose et pour chaque entreprise productrice de sirop d'inuline, avant le 1er novembre pour la campagne de commercialisation précédente, compte tenu des acomptes perçus en vertu de l'article 5, les décomptes pour le paiement des soldes des cotisations.
Les soldes dus par l'entreprise ou par l'État membre sont payés avant le 15 décembre suivant.
3. Lorsqu'un coefficient est arrêté aux termes de l'article 28 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, les États membres établissent, conformément audit paragraphe, pour chaque entreprise productrice de sucre, pour chaque entreprise productrice d'isoglucose et pour chaque entreprise productrice de sirop d'inuline, avant le 1er novembre pour la campagne de commercialisation précédente, la cotisation complémentaire à payer par les fabricants en cause. Cette cotisation est perçue en même temps que le solde des cotisations à la production pour ladite campagne. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7.
(3) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.
(4) JO no L 90 du 11. 4. 1991, p. 15.
(5)() JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]