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Législation communautaire en vigueur
Document 382L0894
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
382L0894
Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1982 p. 0058 - 0062 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 26 p. 227 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 26 p. 227 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 215 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 215
Modifications:
Modifié par 389D0162 (JO L 061 04.03.1989 p.48)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Dérogé par 398D0012 (JO L 004 08.01.1998 p.63)
Modifié par 398D0012 (JO L 004 08.01.1998 p.63)
Modifié par 300D0556 (JO L 235 19.09.2000 p.27)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (82/894/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que la Communauté a réglementé les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches, de viandes fraîches de volaille et de produits à base de viande; considérant que l'apparition ou la présence de certaines maladies des animaux contagieuses présentent un risque pour le cheptel communautaire, en raison notamment de leur propagation lors des échanges intracommunautaires ; qu'une information rapide et précise est indispensable pour appliquer les différentes mesures de protection prévues par la réglementation communautaire; considérant qu'il appartient à chaque État membre de notifier aux autres États membres et à la Commission l'apparition et la disparition de certaines maladies sur son territoire, conformément à l'article 9 de la directive du Conseil 64/432/CEE, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (3), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1274/CEE (4), à l'article 11 de la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (5), modifiée en dernier lieu par la directive 80/216/CEE (6), à l'article 7 de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (7), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1099/CEE (8), et à l'article 7 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (9), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1100/CEE (10); considérant que la méthode de notification et les maladies à notifier doivent être spécifiées et qu'il convient notamment de faire périodiquement le point de la situation dans chaque État membre; considérant que, compte tenu de l'expérience qui sera réalisée en ce qui concerne ladite notification, une adaptation aux nécessités techniques sera effectuée selon une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive concerne la notification de: - l'apparition de l'une des maladies figurant à l'annexe I, - la suppression - après l'extinction du dernier foyer - des restrictions mises en place à la suite de l'apparition de l'une des maladies figurant à l'annexe I. 2. La présente directive est applicable sans préjudice des dispositions particulières concernant l'information en matière d'harmonisation des mesures d'éradication et/ou de prophylaxie relatives aux maladies des animaux. Article 2 Au sens de la présente directive, on entend par: a) «exploitation» : l'établissement, agricole ou autre, situé sur le territoire d'un État membre et dans lequel des animaux sont détenus ou élevés; (1) Avis rendu les 12 et 13 avril 1982 (non encore publié au Journal officiel). (2) JO no C 112 du 3.5.1982, p. 4. (3) JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (4) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 75. (5) JO no L 55 du 8.3.1971, p. 23. (6) JO no L 47 du 21.2.1980, p. 8. (7) JO no L 302 du 31.12.1972, p. 24. (8) JO no L 325 du 1.12.1980, p. 14. (9) JO no L 47 du 21.2.1980, p. 4. (10) JO no L 325 du 1.12.1980, p. 16. b) «cas» : la constatation officielle sur tout animal ou carcasse de l'une des maladies figurant à l'annexe I; c) «foyer» : l'exploitation ou l'endroit, situés sur le territoire de la Communauté, où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs cas ont été officiellement confirmés; d) «foyer primaire» : tout foyer non lié du point de vue épizootiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région d'un État membre, telle que l'a défini l'article 2 la directive 64/432/CEE, ou bien la première apparition dans une région différente du même État membre. Article 3 1. Tout État membre notifie, dans les vingt-quatre heures, directement à la Commission et directement aux États membres: - le foyer primaire de l'une des maladies figurant à l'annexe I, constaté sur son territoire, - la suppression - après l'extinction du dernier foyer - des restrictions mises en place sur son territoire, suite à l'apparition de l'une des maladies figurant à l'annexe I. 2. Les notifications visées au paragraphe l comportent les informations figurant à l'annexe II et sont transmises par télex. 3. Dans le cas de la peste porcine classique, l'information fournie conformément à la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1274/CEE (2), est suffisante. Article 4 1. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 1er paragraphe 2, tout État membre notifie directement à la Commission, au moins le premier jour ouvrable de chaque semaine, les foyers secondaires de l'une des maladies figurant à l'annexe I, constatés sur son territoire. Ladite notification couvre la semaine qui se termine à minuit le dimanche précédant la notification. La Commission établit l'éventuelle corrélation existant entre les différents éléments d'information et les communique aux services vétérinaires de chaque État membre. 2. Le fait que la Commission ne reçoive pas de notification signifie qu'aucun foyer secondaire n'est apparu pendant la période visée au paragraphe 1 deuxième alinéa. 3. Les notifications visées au paragraphe 1 comportent les informations figurant à l'annexe II et sont toutes transmises par télex. Article 5 1. Avant la mise en oeuvre de la présente directive, la forme codifiée selon laquelle les informations figurant à l'annexe II doivent être communiquées est établie conformément à la procédure prévue à l'article 6. 2. Selon la procédure prévue à l'article 6, il peut être décidé: - de compléter ou de modifier les annexes, - que, sans préjudice de l'article 4, la portée, le contenu et la fréquence de la notification soient temporairement modifiés, compte tenu de la maladie considérée et de son évolution épizootiologique particulière. Article 6 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix. 4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la (1) JO no L 47 du 21.2.1980, p. 11. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 75. Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 7 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984 et en informent immédiatement la Commission. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1982. Par le Conseil Le président O. MØLLER
ANNEXE I Maladies faisant l'objet de la notification Fièvre aphteuse Peste bovine Pleuropneumonie contagieuse des bovins Fièvre catarrhale ovine (Blue tongue) Maladie vésiculeuse du porc Peste porcine classique Peste porcine africaine Paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen) Peste aviaire Maladie de Newcastle ANNEXE II Informations fournies dans le cadre de la notification 1. Informations demandées au titre de l'article 3, lors de l'apparition de foyers primaires des maladies figurant à l'annexe I: 1) date d'expédition, 2) heure d'expédition, 3) nom de l'État membre, 4) a) nom de la maladie, b) type de virus, le cas échéant,
5) date de la confirmation, 6) localisation géographique de l'exploitation, 7) nombre d'animaux suspects sur les lieux : a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, 8) nombre d'animaux abattus : a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, 9) nombre de carcasses détruites : a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille. 2. Informations demandées au titre de l'article 4, lors de l'apparition de foyers secondaires des maladies figurant à l'annexe I: 1) date d'expédition, 2) heure d'expédition, 3) nom de l'État membre, 4) pour chaque maladie notifiée: a) nom de la maladie, b) nombre de foyers, 3. Informations demandées au titre de l'article 3, lors de la suppression des restrictions mises en place dans un État membre, consécutive à l'extinction du dernier foyer des maladies figurant à l'annexe I: 1) date d'expédition, 2) heure d'expédition, 3) nom de l'État membre, 4) nom de la maladie, 5) date de la suppression des restrictions.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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