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Législation communautaire en vigueur
Document 382L0287
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
378L0388 (Modification)
378L0386 (Modification)
369L0208 (Modification)
366L0401 (Modification)
382L0287
Directive 82/287/CEE de la Commission, du 13 avril 1982, modifiant les annexes des directives 66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil concernant respectivement la commercialisation des semences de plantes fourragères et la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que les directives 78/386/CEE et 78/388/CEE
Journal officiel n° L 131 du 13/05/1982 p. 0024 - 0026 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 16 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 16 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 3 CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p. CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.
Modifications:
Modifié par 383L0116 (JO L 076 22.03.1983 p.21)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
***** DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 13 avril 1982 modifiant les annexes des directives 66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil concernant respectivement la commercialisation des semences de plantes fourragères et la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que les directives 78/386/CEE et 78/388/CEE (82/287/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE (2), et notamment son article 21 bis, vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (3), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE, et notamment son article 20 bis, considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées aux annexes I et II des directives 66/401/CEE et 69/208/CEE pour les motifs ci-après; considérant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences, y compris les normes de pureté variétale, doivent être modifiées pour être rendues conformes aux systèmes concernant la certification variétale des semences destinées au commerce international de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); que, en conséquence, il y a lieu d'adapter à l'évolution la plus récente les dates de mise en vigueur prévues respectivement au deuxième tiret de l'article 2 de la directive 78/386/CEE de la Commission, du 18 avril 1978, modifiant les annexes de la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE, et au premier tiret de l'article 2 de la directive 78/388/CEE de la Commission, du 18 avril 1978, modifiant les annexes de la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE; considérant qu'il n'est pas possible, dans la situation actuelle, de prévoir à l'intérieur de la Communauté une harmonisation quant aux conditions concernant les normes de pureté minimale variétale auxquelles les cultures ou les semences doivent satisfaire dans le cas des hybrides de tournesol; que, toutefois, un essai doit être effectué avant le 1er juillet 1983 en vue de fixer ces normes de façon à obtenir une certaine harmonisation; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe I de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit. 1. Au point 4, deuxième et troisième phrases, les mots « Vicia faba » sont ajoutés après les mots « Pisum sativum ». 2. Au point 4, deuxième et troisième phrases, les mots « Raphanus sativus ssp. oleifera » sont supprimés. Article 2 L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit. 1. Le point 1 de la section I est remplacé par le texte suivant: « Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: La pureté minimale variétale (%) est: - Poa spp., variétés apomictiques monoclonales: 98, - Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: - semences certifiées, première reproduction: 99, - semences certifiées, deuxième reproduction et suivantes: 98. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. » 2. Le point 1 de la section II est remplacé par le texte suivant: « Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba et des variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. répondent aux normes ou autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est de 99,7 %. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. » Article 3 L'annexe I de la directive 69/208/CEE est modifiée comme suit. Le point 3 est remplacé par le texte suivant: « La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carum carvi et Gossypium sp. répondent notamment aux conditions suivantes: Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas: - 1 par 30 mètres carrés pour la production de semences de base, - 1 par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées. » Article 4 L'annexe II de la directive 69/208/CEE est modifiée comme suit. Le point 1 de la section I est remplacé par le texte suivant: « Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: 1.2 // // // Espèces et catégories // Pureté minimale variétale (%) // // // 1 // 2 // // // Arachis hypogaea // // - semences de base // 99,7 // - semences certifiées // 99,5 // Brassica napus ssp. oleifera, autres que les variétés à des fins fourragères, Brassica rapa, autres que les variétés à des fins fourragères: // // - semences de base // 99,9 // - semences certifiées // 99,7 // Brassica napus ssp. oleifera, variétés à des fins fourragères, Brassica rapa, variétés à des fins fourragères, Hélianthus annuus autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants, Sinapis alba: // // - semences de base // 99,7 // - semences certifiées, première reproduction // 99 // - semences certifiées, deuxième reproduction et suivantes // 98 // Linum usitatissimum: // // - semences de base // 99,7 // - semences certifiées, première reproduction // 98 // - semences certifiées, deuxième et troisième reproduction // 97,5 // Papaver somniferum: // // - semences de base // 99 // - semences certifiées // 98 // Glycine max: // // - semences de base // 97 // - semences certifiées // 95 // // La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. » Article 5 Au deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 78/386/CEE, les mots « le 1er janvier 1982 » sont remplacés par les mots « à une date à déterminer à un stade ultérieur ». Article 6 Au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 78/388/CEE, les mots « le 1er janvier 1982 » sont remplacés par les mots « à une date à déterminer à un stade ultérieur ». Article 7 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives réglementaires et administratives pour se conformer: - aux dispositions des articles 5 et 6, avec effet au 1er janvier 1982, - aux dispositions de l'article 2, en ce qui concerne Poa spp., le 1er janvier 1983, - aux autres dispositions de la présente directive, au plus tard le 1er janvier 1983. 2. Les États membres veillent à ce que les semences ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en raison de l'application de la présente directive à des dates différentes selon le troisième tiret du paragraphe 1. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 avril 1982. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 67 du 12. 3. 1981, p. 36. (3) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. (4) JO no L 113 du 25. 4. 1978, p. 1. (5) JO no L 113 du 25. 4. 1978, p. 20.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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