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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378L0388

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
369L0208 (Modification)

378L0388
Première directive 78/388/CEE de la Commission, du 18 avril 1978, modifiant les annexes de la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Journal officiel n° L 113 du 25/04/1978 p. 0020 - 0026
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 240
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 10
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 10
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 216
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 216
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.


Modifications:
Modifié par 381L0126 (JO L 067 12.03.1981 p.36)
Modifié par 382L0287 (JO L 131 13.05.1982 p.24)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 18 avril 1978 modifiant les annexes de la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (78/388/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE (2), et notamment son article 20 sous a),
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées aux annexes I, II et III de la directive précitée pour les motifs ci-après;
considérant qu'il apparaît indiqué, afin d'améliorer la valeur génétique des semences, d'augmenter l'isolement de la culture pour le chanvre monoïque et de fixer des normes de pureté variétale auxquelles doit satisfaire la culture de certaines espèces;
considérant que certaines conditions d'isolement de la culture doivent être adaptées à des conditions suffisantes pour assurer le respect des normes de pureté variétale;
considérant qu'il apparaît nécessaire de fixer des normes particulières en ce qui concerne la teneur maximale en d'autres graines indésirables ou nuisibles telles que Avena ludoviciana, Avena sterilis ou les espèces de Rumex autres que Rumex acetosella;
considérant que certaines mesures doivent être modifiées en vue de se conformer aux conditions d'examen officiel des semences effectué selon les méthodes internationales en usage;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 69/208/CEE est modifiée comme suit: 1. Le texte de l'annexe I est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE I
CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : (1)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23.
>PIC FILE= "T0013145">
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les cultures de Brassica sp. p., Cannabis sativa, Carum carvi, Gossipium sp. p., Helianthus annuus et Sinapis alba répondent notamment à la norme suivante : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas 1 par 10 m2.
4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
5. Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné lors d'inspections officielles sur pied. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes: A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.
B. Il est procédé au moins à une inspection sur pied.
C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.»




2. Le texte de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE II
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIÉES 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : >PIC FILE= "T0013146">
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.
2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris Orobanche sp. p. A. Tableau : >PIC FILE= "T0013147">
B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il est fait référence au tableau section I point 2 sous A de la présente annexe: (a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 6 à 11.
(b) Le dénombrement du contenu total de graines d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.
(c) Le dénombrement des graines de Cuscuta sp. p. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau.
(d) La présence d'une graine de Cuscuta sp. p. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta sp. p.
(e) La semence est exempte d'Orobanche ; cependant, une graine d'Orobanche dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d'Orobanche.




3. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Les semences répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: A. Tableau : >PIC FILE= "T0013148">
B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau section I point 3 sous A de la présente annexe: (a) Dans le lin textile, le pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par Ascochyta linicola (Syn. Phoma linicola) ne dépassera pas 1.
(b) Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué, à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau.






II. SEMENCES COMMERCIALES
Les conditions visées à la section I de la présente annexe, à l'exception du point 1, s'appliquent aux semences commerciales.»


3. Le texte de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE III
POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS >PIC FILE= "T0013149">



Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer: - aux dispositions de l'article 1er point 1 de la présente directive pour ce qui concerne l'annexe I point 3 et de l'article 1er point 2 de la présente directive pour ce qui concerne l'annexe II section I point 1, le 1er janvier 1981,
- aux autres dispositions de la présente directive, au plus tard le 1er juillet 1980.


2. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en raison de l'application de la présente directive à des dates différentes selon le paragraphe 1 deuxième tiret.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 18 avril 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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