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Législation communautaire en vigueur
Document 378L0386
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
366L0401 (Modification)
378L0386
Première directive 78/386/CEE de la Commission, du 18 avril 1978, modifiant les annexes de la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
Journal officiel n° L 113 du 25/04/1978 p. 0001 - 0012 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 221 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 292 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 292 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 197 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 197 CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
Modifications:
Modifié par 381L0126 (JO L 067 12.03.1981 p.36)
Modifié par 382L0287 (JO L 131 13.05.1982 p.24)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 18 avril 1978 modifiant les annexes de la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (78/386/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE (2), et notamment son article 21 bis, considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées aux annexes I, II et III de la directive précitée pour les motifs ci-après; considérant qu'il apparaît indiqué, afin d'améliorer la valeur génétique des semences, de fixer des normes de pureté variétale auxquelles doit satisfaire la culture pour certaines espèces; considérant que, à cet égard, il apparaît indiqué, dans le cas des semences d'espèces autogames et de variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p., de prévoir des normes concernant la pureté minimale variétale auxquelles doivent satisfaire les semences; considérant qu'il apparaît indiqué de prévoir des conditions quant à la culture en ce qui concerne la présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences; considérant qu'il apparaît indiqué de fixer des normes particulières en ce qui concerne la teneur maximale en d'autres graines indésirables ou nuisibles telles que Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotus spec., Sinapis arvense et Raphanus raphanistrum, ou les espèces de Rumex autres que Rumex acetosella à ajouter à Rumex crispus et à Rumex obtusifolius; considérant qu'il paraît nécessaire d'adapter les normes en ce qui concerne la faculté germinative minimale et la pureté minimale spécifique en raison de l'évolution de qualité normalement atteinte par les semences; considérant que certaines mesures doivent être modifiées en vue de se conformer aux conditions d'examen officiel des semences effectué selon les méthodes internationales en usage; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. Article premier La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit: 1. Le texte de l'annexe I est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE I CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. 2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable: >PIC FILE= "T0013089"> Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. En particulier, les cultures des espèces de Lolium répondront aux conditions suivantes : le nombre de plantes d'une espèce de Lolium non conformes à la variété de la culture ne dépasse pas: - 1 par 50 m2 pour la production de semences de base, - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. 4. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les cultures des espèces ou variétés autres que Pisum arvense ou que les variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent notamment aux conditions suivantes : le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas: - 1 par 30 m2 pour la production des semences de base, - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. 5. La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 6. Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné lors d'inspections officielles sur pied. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes: A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. B. Il est procédé à au moins une inspection sur pied. C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.» 2. Le texte de l'annexe II est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES I. SEMENCES CERTIFIÉES 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences de Pisum arvense et des variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : la pureté minimale variétale est de 98 %. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. 2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris les semences de lupin d'une autre couleur et amer: A. Tableau: >PIC FILE= "T0013090"> >PIC FILE= "T0013091"> B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau section I point 2 sous A de la présente annexe: (a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées. (b) À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer. (c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. (d) Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté. (e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba sp.p., Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté. (f) Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa sp.p. (g) Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. (h) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces. (i) Le dénombrement des graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 12. (j) Le dénombrement des graines de Cuscuta sp.p. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 13. (k) La présence d'une graine de Cuscuta sp.p. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta sp.p. (l) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta sp.p est deux fois le poids fixé à l'annexe III colonne 4 pour l'espèce correspondante. (m) La présence d'une graine de Cuscuta sp.p. dans l'échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta sp.p. (n) Le dénombrement des graines de Rumex sp.p. autres que Rumex acetosella peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14. (o) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépasse pas: - 2 pour le lupin amer, - 1 dans les lupins autres que le lupin amer. (p) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas: - 3 pour les semences certifiées de la première génération après les semences de base, - 5 pour les semences certifiées des générations suivantes. 3. La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. II. SEMENCES DE BASE Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section I de la présente annexe s'appliquent aux semences de base. 1. Les semences de Pisum arvense et des variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent aux normes ou autres conditions suivantes : la pureté minimale variétale est de 99,7 %. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement en culture, lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. 2. Les semences répondent aux normes et autres conditions suivantes: A. Tableau: >PIC FILE= "T0013092"> >PIC FILE= "T0013093"> B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau section II point 2 sous A de la présente annexe: (a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa sp.p. n'est pas considérée comme une impureté. (b) La condition visée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa sp.p. ; la teneur maximale totale en semences de Poa sp.p. d'une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines. (c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa sp.p. n'est pas considérée comme une impureté. (d) Le dénombrement de graines de Melilotus sp.p. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 7. (e) La présence d'une graine de Melilotus sp.p. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus sp.p. (f) La condition (c) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s'applique pas. (g) La condition (d) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s'applique pas. (h) La condition (e) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s'applique pas. (i) La condition (f) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s'applique pas. (j) Les conditions (k) et (m) visées à la section I point 2 de la présente annexe ne s'appliquent pas. (k) Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépassera pas 1. III. SEMENCES COMMERCIALES Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section I points 2 et 3 de la présente annexe s'appliquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau section I point 2 sous A de la présente annexe sont augmentés de 1. 2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. 3. Pour les espèces de Poa autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. 4. Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1 % en poids de semences de Melilotus sp.p. n'est pas considérée comme une impureté. 5. La condition (d) visée pour Lotus corniculatus à la section I point 2 de la présente annexe ne s'applique pas. 6. Pour les espèces de lupin: a) la pureté spécifique minimale est de 97 % du poids; b) le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépassera pas: >PIC FILE= "T0013094"> c) le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépasse pas 5 dans les espèces autres que le lupin amer. 7. Pour les espèces de Vicia, une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica et Vicia villosa ou d'espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté. 8. La pureté spécifique minimale pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa est de 97 % du poids.» 3. Le texte de l'annexe III est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE III POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS >PIC FILE= "T0013095"> >PIC FILE= "T0013096"> Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux: - dispositions de l'article 1er point 1 de la présente directive pour ce qui concerne l'annexe I points 3 et 4 et de l'article 1er point 2 de la présente directive pour ce qui concerne l'annexe II section I point 1 et l'annexe II section II point 1, le 1er janvier 1981, - autres dispositions de la présente directive, au plus tard de 1er juillet 1980. 2. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en raison de l'application de la présente directive à des dates différentes selon le paragraphe 1 deuxième tiret. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 18 avril 1978. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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