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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0777

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.10 - Accords interdits ]


Actes modifiés:
382D0371 (Modification)

382D0777
82/777/CEE: Décision de la Commission, du 4 novembre 1982, modifiant la décision 82/371/CEE relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.995 - Navewa/Anseau)l (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 325 du 20/11/1982 p. 0020 - 0021



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 novembre 1982
modifiant la décision 82/371/CEE relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/29.995 - Navewa/Anseau)
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(82/777/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 15,
vu la demande de révision de la décision 82/371/CEE de la Commission du 17 décembre 1981 [IV/29.995 - Navewa/Anseau (2)] (ci-après dénommée « la décision »), présentée le 23 mars 1982 par la SA Robert Bosch NV à Bruxelles (ci-après dénommée « la société Bosch »),
vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement no 17, le 7 septembre 1982,
considérant ce qui suit:
la décision a constaté que certaines dispositions de la « convention concernant l'utilisation de la marque de conformité Navewa/Anseau pour machines à laver et lave-vaisselle, conclue à Bruxelles le 13 décembre 1978 (ci-après denommée « convention Navewa/Anseau), constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité et a infligé des amendes aux entreprises ayant participé à son élaboration.
Dans les documents sur lesquels s'est basée la Commission pour déterminer la liste des firmes ayant participé à cette élaboration figurait le nom d'Allumalux et dans les documents postérieurs fournis à la Commission par la Communauté de l'électricité (CEG) figurait la mention de « Bosch, ex-Allumalux ».
C'est donc à la société Bosch et non à Allumalux que furent adressées la correspondance et la communication des griefs; elle fut destinataire de la décision, laquelle lui a infligé une amende de 76 500 Écus en raison de sa participation à l'élaboration de la convention Navewa/Anseau; cette société n'a ni dans sa réponse aux griefs, ni au cours de l'audition, ni dans la correspondance échangée après l'audition, soulevé la question de ses rapports juridiques avec Allumalux.
Il ressort de la demande de révision présentée par la société Bosch que Allumalux était le nom commercial de la société IPTC Belgium SA (ci-après dénommée « la société IPTC »); la société Bosch, créée le 19 mai 1980, a conclu le 22 mai 1980 avec la société IPTC un accord par lequel elle a acquis une partie des actifs de la société IPTC, notamment ceux qui concernaient la distribution de machines à laver et de lave-vaisselle; la société IPTC, tout en étant située à la même adresse que la société Bosch, poursuit de façon indépendante d'autres activités; le groupe Bosch, auquel appartient la société Bosch, n'avait pas et n'a pas acquis à cette occasion de participation dans le capital d'IPTC.
La société Bosch doit par conséquent être classée parmi les entreprises ayant adhéré à la convention après sa signature (annexe II de la décision) et non parmi celles ayant participé à l'élaboration de la convention (annexe I de la décision); il ne doit donc pas lui être infligé l'amende prévue à l'article 3 de la décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 82/371/CEE est modifiée comme suit:
a) à l'article 3 paragraphe 3, le nom et l'adresse de la société Bosch sont supprimés;
b) à l'annexe I, le nom et l'adresse de la société Bosch sont supprimés;
c) à l'annexe II, est ajouté: « Bosch, chaussée de Mons 128-130, B-1070 Bruxelles ».
Article 2
La SA Robert Bosch, NV, chaussée de Mons 128-130, B-1070 Bruxelles, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1982.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962. p. 204/62.
(2) JO no L 167 du 15. 6. 1982, p. 39.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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