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Législation communautaire en vigueur

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Document 382D0371

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[ 08.20.10 - Accords interdits ]


382D0371
82/371/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1981, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.995 - Navewa - Anseau) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 167 du 15/06/1982 p. 0039 - 0052

Modifications:
Modifié par 382D0777 (JO L 325 20.11.1982 p.20)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1981 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.995 - Navewa - Anseau) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (82/371/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 15,
vu la décision de la Commission du 14 novembre 1980 d'engager d'office la procédure,
après avoir entendu les entreprises intéressées, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et à celles du règlement no 99/63/CEE de la Commission du 25 juillet 1963 (2),
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement no 17, le 10 novembre 1981,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. Objet de la procédure 1. Le 13 décembre 1978, a été conclue à Bruxelles (Belgique), une «convention concernant l'utilisation de la marque de conformité Navewa-Anseau pour machines à laver et lave-vaisselle», ci-après dénommée «la convention». Il s'agit d'un accord visant à rendre obligatoire, à partir du 1er janvier 1979, l'apposition, sur les machines à laver et lave-vaisselle destinés au marché belge, d'une marque de conformité certifiant qu'ils répondent aux prescriptions générales de sécurité édictées par les services d'eau pour éviter la contamination de l'eau potable distribuée.


B. Marché en cause
2. En 1980, les importations totales de machines à laver en Belgique et au Luxembourg ont représenté 54 millions d'Écus, dont 51,7 millions en provenance d'États membres du marché commun ; pour les lave-vaisselle, les importations totales en Belgique et au Luxembourg ont représenté 18,8 millions d'Écus, dont 18,3 millions en provenance d'États membres du marché commun. Les fabrications belges de «produits blancs» (machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs) représentaient en 1977 moins de 10 % de la consommation apparente de ces produits en Belgique.

C. Parties à l'accord
1. Première partie:
3. Les fabricants et importateurs exclusifs affiliés à une ou plusieurs des organisations suivantes: - la Communauté de l'électricité (CEG) à Bruxelles (Belgique). Cette association sans but lucratif, fondée en 1956, regroupe des sociétés de production et de distribution de l'électricité, des fabricants et importateurs (1) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. d'appareils électriques, des unions professionnelles et des organismes techniques relatifs aux applications de l'électricité ; elle a pour objet de favoriser directement et indirectement le développement de l'électricité sous toutes ses formes. Les associés de la CEG sont constitués en groupes (treize actuellement) parmi lesquels on relève notamment les groupes «entretien du linge» et «lave-vaisselle» dont les responsables ont participé aux discussions avec l'Anseau pour établir la convention;
- la Fédération du commerce de l'appareillage électrique (FCAE-FHEA) à Bruxelles (Belgique).
Cette association sans but lucratif, constituée en 1946, regroupe des fabricants, importateurs et distributeurs d'appareils électroménagers ; elle a pour objet l'amélioration de la situation morale et matérielle du commerce de gros, d'importation et/ou d'exportation en appareillage électrique;
- l'Union des fournisseurs des artisans de l'alimentation - division Grandes cuisines (Ufaral-Ulevo) à Bruxelles (Belgique). Cette union groupe les fabricants et importateurs de cuisinières et appareils destinés à l'équipement de cantines, restaurants, etc.


4. La liste des entreprises constituant la première partie, à la date de la signature de la convention est reprise à l'annexe I de la présente décision. Par ailleurs, sur la base de l'article 4 point 1 de la convention, d'autres fabricants ou importateurs exclusifs ont adhéré à celle-ci après qu'elle eut été signée. La liste de ces entreprises est reprise à l'annexe II de la présente décision. L'Ufaral, bien que n'étant pas une entreprise, participe également à la convention par elle-même et non pas seulement par l'intermédiaire de ses membres.

2. Deuxième partie:
5. L'Association nationale des services d'eau (Anseau-Navewa) à Bruxelles (Belgique).
Cette association sans but lucratif, fondée en 1948, a pour objet de veiller aux intérêts communs des entreprises de distribution d'eau en Belgique. Les 31 sociétés de distribution d'eau membres de l'Anseau sont constituées sous diverses formes juridiques (intercommunales, régies, associations de pouvoirs publics ou sociétés d'économie mixte). Elles ont été constituées par les pouvoirs publics pour assurer l'approvisionnement régulier et la distribution de l'eau dans des conditions de garantie totale de la protection de la santé publique. L'Anseau a établi en 1965 le «règlement général des installations des abonnés» pour le territoire du Royaume de Belgique à la suite de l'entrée en vigueur d'un arrêté royal rendant les distributeurs pénalement responsables de la qualité de l'eau.

D. Dispositions principales de l'accord
6. L'objet de la convention est «la prévention, dans l'intérêt de la santé publique, de toute altération de la qualité de l'eau distribuée causée par une contamination ou une pollution, tout particulièrement lors du raccordement de machines à laver ou lave-vaisselle au réseau de distribution d'eau potable» (article 1er de la convention).
7. «La convention règle l'utilisation de la marque de conformité Navewa-Anseau pour les machines à laver et les lave-vaisselle» (article 2). Elle est complétée par un «règlement particulier» qui lui est annexé «qui précise les prescriptions techniques de conformité auxquelles doivent répondre lesdites machines. Les dispositions principales de la convention sont les suivantes:
8. - La convention, entrée en vigueur le 1er janvier 1979, est conclue pour une durée de trois ans. Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période de trois ans à chaque échéance (article 3).
9. - Pour l'application de la convention, la CEG agit comme mandataire des sociétés composant la première partie (article 4 point 1).
10. - La distribution des labels de conformité est assurée exclusivement par la CEG (article 5). La CEG obtient les labels auprès de l'Anseau au tarif de 3,50 francs belges par label délivré (annexe II de la convention). La CEG fournit les labels aux contractants aux prix suivants: - 4 francs belges pour les membres de la CEG inscrits dans les groupes «entretien du linge» et «lave-vaisselle»;
- 5 francs belges pour les membres de la CEG non inscrits dans les groupes précités;
- 6 francs belges pour les utilisateurs non membres de la CEG.


11. - «Les contractants s'engagent à transmettre à l'Anseau, - via la CEG - avant la mise sur le marché belge de nouvelles machines ou de machines modifiées, un dossier technique complet comprenant: - toutes les données permettant l'identification (...),
- un schéma technique détaillé du circuit hydraulique complet des machines (article 6).»


12. - «L'Anseau organise un contrôle régulier du marché en vue de vérifier, au moyen de sondages, si les machines introduites dans le circuit commercial sont revêtues de la marque de conformité et, dans l'affirmative, si elles répondent bien aux prescriptions techniques de conformité reprises dans le «règlement particulier». De son côté, la CEG peut, pour des raisons fondées, demander à l'Anseau d'effectuer un contrôle spécial localisé (article 8 point 1).»
13. - «Si, lors de ces contrôles, l'Anseau constate qu'une machine ne possède pas la marque de conformité, elle fera savoir, par lettre recommandée, au commerçant concerné que cette machine ne satisfait pas aux conditions requises pour le raccordement de machine à laver et de lave-vaisselle au réseau de distribution (article 8 point 2).»
14. Les dispositions principales du «règlement particulier» annexé à la convention, et qui, selon l'article 11 de celle-ci, en fait partie intégrante, sont les suivantes:
15. - Les machines à laver et lave-vaisselle sont considérés comme répondant aux prescriptions techniques de conformité s'ils satisfont entièrement au «règlement général des installations des abonnés» complété par les «prescriptions concernant la construction et le contrôle des machines à laver le linge et la vaisselle» (article 1er).
16. - Le «règlement général des installations des abonnés» comprend notamment dans son article 38 la disposition suivante qui établissait les conditions de contrôle de la conformité avant la mise en oeuvre de la nouvelle convention : «Les machines à laver et les lave-vaisselle ne figurant pas dans la liste des appareils reconnus conformes par l'Anseau ne peuvent être raccordés à la canalisation d'eau de distribution. Cette liste peut être consultée au service des eaux.»
17. - Les contractants sont chargés d'examiner eux-mêmes si les machines à diffuser sur le marché belge sont conformes aux prescriptions techniques de conformité précitées ; ils peuvent obtenir pour ce faire l'assistance technique de l'Anseau. La première partie a droit annuellement à cent assistances techniques de l'Anseau, qui sont exemptes de redevances, complémentaires (article 2 point 1). Les autres interventions sont payées au tarif prévu à l'article 1er de l'annexe II de la convention. Le coût est d'environ 4 000 francs belges pour une matinée au cours de laquelle dix machines peuvent être contrôlées.
18. - ,S'il est constaté que la marque de conformité a été apposée sur des machines qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques indiquées ci-dessus, les marques apposées doivent être enlevées dans un délai de dix jours, à moins que les machines ne soient rendues conformes dans le même délai. Le contractant responsable doit en outre verser une indemnité forfaitaire de 50 000 francs belges à l'Anseau. Si le contractant ne se soumet pas aux mesures de sanction dans le délai prévu, ou s'il récidive dans les trois ans, il perd à titre définitif le droit d'utilisation de la marque de conformité (article 3).
19. - Il est prévu que les mesures de transition suivantes s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 1979 au plus tard:
«- La première partie ajoute à la liste Anseau des machines approuvées, d'application jusqu'au 31 décembre 1978, le dernier numéro de fabrication émis avant cette date; - toutes les machines pourvues d'un numéro de fabrication émis ultérieurement tombent sous l'application de cette convention;
- toutes les machines possédant un numéro de fabrication émis antérieurement tombent sous l'application de l'ancienne réglementation. À partir du 1er avril 1979, ces machines seront toutefois accompagnées d'un certificat de conformité pourvu d'un label détachable qui sera apposé sur la machine avant sa mise en service (article 6).

»

E. Historique de l'accord
20. Le 25 juillet 1978 a eu lieu au siège de l'Anseau une réunion rassemblant, d'une part, les représentants des groupes «entretien du linge» et «lave-vaisselle» de la CEG et ceux de la FCAE et d'autre part les représentants de l'Anseau. Ceux-ci ont précisé que le système en vigueur présentait les inconvénients suivants:
« - Aussi bien les acheteurs que la société de distribution d'eau doivent consulter la liste pour vérifier si la machine y figure;
- des machines qui possèdent un système hydraulique identique, mais un numérotage différent doivent être présentées à la vérification séparément ce qui a parfois pour conséquence d'alourdir considérablement les frais de vérification.

»
La FCAE a indiqué pour sa part que:
«Certains importateurs non officiels (appelés parallèles) profitent également de la vérification acquise par l'importateur officiel sans devoir intervenir dans les frais.»
21. Le groupe de travail «juristes» de l'Anseau a émis, lors d'une réunion du 21 septembre 1978, les observations suivantes concernant un premier projet de convention présenté le 8 septembre 1978: - La convention envisagée entre l'Anseau et les distributeurs de machines à laver et lave-vaisselle concernés permettrait de vérifier 90 % de la production. Pour contrôler les 10 % restants, «on pourrait penser à autoriser les distributeurs à prendre les contacts nécessaires avec les non-conventionnés afin de permettre à ces derniers de disposer également desdites marques de conformité à condition qu'ils fournissent aux distributeurs conventionnés les garanties et engagements nécessaires».
- «La convention en question ne serait que provisoire, en attendant que la CEE émette des directives à ce sujet, dont l'élaboration est actuellement en cours.»
- «Il est conseillé de rédiger l'introduction de façon que les objectifs des parties concernées soient bien soulignés. Dans le chef de l'Anseau, ce but est à coup sûr la protection de la qualité de l'eau distribuée et la préservation de la santé et de la sécurité du consommateur.»
- Si le service des eaux découvre une machine sans marque de conformité chez un abonné, il appartiendra à ce service d'examiner si la machine ne répond pas aux prescriptions de conformité ; il ne pourra donc réclamer de ce chef aucune indemnité à l'abonné.


22. Le 19 septembre 1978, lors d'une réunion conjointe des groupes «entretien du linge» et «lave-vaisselle» de la CEG, les présidents de ces deux groupes ont fait le point des négociations en cours avec l'Anseau. Ils ont précisé que les objectifs de la CEG étaient les suivants:
« - alléger les frais d'agrément et les lier au volume des ventes effectivement réalisées par nos membres; - lutter contre les pratiques frauduleuses dont l'utilisateur est la victime;
- obtenir pour (les membres de la CEG) ... un traitement qui les favorise par rapport aux non-membres (les appareils vendus par ces derniers ne pouvant porter le sigle d'agrément, mais pouvant évidemment faire agréer leurs appareils par l'Anseau).

»
La conclusion suivante était tirée : «Ceci aurait pour conséquence que, si une compagnie des eaux trouvait, raccordé à son réseau, un appareil non porteur du sigle, elle pourrait aller jusqu'à couper l'eau chez l'abonné concerné.»
23. Le texte de la convention a été mis au point lors des réunions des 10 et 13 octobre 1978 entre les représentants de la CEG, de la FCAE, de l'Ufaral et de l'Anseau. Il faut souligner notamment la modification du texte de l'article 4 point 1 de la convention. Le texte proposé par l'Anseau stipulait:
«Par ailleurs, il est prévu que d'autres parties pourront adhérer à la convention étant entendu que la CEG sera seule compétente pour en décider et sous réserve expresse que ces autres parties se soumettent également à toutes les stipulations de la présente convention et reconnaissent la CEG comme mandataire.»
Il a été ajouté après «... adhérer à la convention» : «pour autant qu'elles soient également fabricants ou importateurs exclusifs».
24. Le 23 octobre 1978, a eu lieu une réunion conjointe des groupes «entretien du linge» et «lave-vaisselle» de la CEG à laquelle étaient représentées la FCAE et l'Ufaral. Au cours de celle-ci, les précisions suivantes furent apportées par la CEG: - «L'Anseau est maintenant décidée à ne reconnaître que son sigle (label de conformité) comme preuve de la conformité d'un lave-linge ou d'un lave-vaisselle à son règlement, son objectif essentiel restant d'éviter la pollution des eaux de distribution.»
- «L'Anseau fera connaître ce sigle au grand public, via, notamment, une conférence de presse, des papillons dans les revelés de consommation et par tous autres moyens de promotion adéquats.»
- «L'Anseau supprimera les listes d'appareils agréés qu'elle publiait jusqu'à présent, le sigle attestant à lui seul la conformité des appareils à son règlement.»
- «Il est impensable de remplacer le système mis au point par des interdictions d'importer des appareils non conformes au règlement de l'Anseau, ce n'est ni en son pouvoir ni en le nôtre ; le traité de Rome interdit d'ailleurs, en fait, les entraves techniques aux échanges.»
- «Il n'y a pas d'autre alternative pour résoudre le problème de l'agrément : ou c'est l'ancien système qui coûte cher et ne nous apporte rien (...), ou c'est la convention proposée. Celle-ci a le mérite de constituer une arme (non absolue peut-être, mais non négligeable) contre les importations parallèles : la CEG, seule habilitée à délivrer les labels de conformité, ne le fera qu'aux importateurs exclusifs officiels.»


25. Le projet de convention a été approuvé au terme de cette réunion à l'unanimité moins deux voix : INDESIT et PHILIPS qui ont fait des réserves, en raison des problèmes techniques posés par l'application des labels lors de la fabrication et du coût accru qu'entraînait l'utilisation des labels pour les entreprises vendant un grand nombre d'exemplaires d'un très petit nombre de types. Le 26 octobre 1978, une réunion rassemblant les représentants de la CEG, de la FCAE, de l'Ufaral et de l'Anseau, a permis d'arrêter le texte définitif de la convention. Il a été souligné à cette occasion que le nouveau système présenterait l'avantage suivant : «On est en effet convaincu que, grâce à la publicité que les deux parties vont faire pour recommander aux clients, dans leur propre intérêt, de n'acheter à partir de maintenant que des machines «conformes» (c'est-à-dire munies d'un label), le chiffre de vente des autres machines diminuera, même si elles remplissent les conditions de la réglementation Anseau.»
26. Toutes les entreprises mentionnées à l'annexe I ont eu communication du texte définitif de la convention avant sa signature, et le jour de celle-ci, le 13 décembre 1978, elles ont toutes participé, à l'exception de la société Despagne, à une réunion destinée à apporter encore des éclaircissements sur certains points et sur l'application pratique de la convention.

F. Mise en oeuvre de l'accord
27. La mise en vigueur de l'accord a été accompagnée d'une campagne de publicité effectuée tant par les entreprises formant la première partie à la convention que par l'Anseau. Les annonces mettaient en garde les consommateurs contre l'achat de machines non revêtues du label de conformité ; certaines indiquaient : «L'absence d'étiquette Anseau peut être sanctionnée de frais d'examen importants, voire même de la coupure des eaux, momentanément.»
28. La CEG, seule habilitée à délivrer les labels de conformité, a, pour sa part, appliqué strictement les dispositions de la convention selon lesquelles seuls les fabricants ou importateurs exclusifs peuvent adhérer à ladite convention (article 4 point 1). En effet, la lettre type envoyée par la CEG aux commerçants qui demandent la procédure à suivre pour obtenir les labels de conformité Navewa-Anseau comporte les dispositions suivantes:
«Vous voudrez bien: - ...
- c) nous confirmer votre qualité d'importateur exclusif, pour la Belgique, en précisant la/les marque(s) et genre(s) de machines à laver et/ou de lave-vaisselle dont il s'agit;
- d) nous transmettre l'attestation de votre/vos fournisseur(s) par laquelle il(s) vous reconnaît (reconnaissent) officiellement la qualité citée sous c) ci-dessus.»


29. Une telle lettre a été notamment adressée le 30 avril 1979 à la SA Frabelmar à Ransart (magasin à enseigne «CORA») en réponse à sa demande qui précisait que cette société importait directement d'Italie des machines à laver de marque Indesit. Copie de la demande de la société Frabelmar et de la réponse de la CEG a été transmise par celle-ci à la direction générale d'Indesit-Belgique afin que, selon les termes de la note de transmission, «elle puisse se défendre, preuves en main, contre au moins un de ses "importateurs parallèles"».
30. La même lettre a été envoyée le 8 août 1979 à la société Snack en Grootkeukenmateriaal, Koffiebranderij, CRES à Gand. Dans sa réponse du 18 septembre 1979, cette société indique que, pour connaître la procédure à suivre, elle a dû s'adresser successivement à sa compagnie locale de distribution de l'eau, puis à l'Anseau, qui l'a dirigée vers la CEG, celle-ci lui indiquant qu'elle devait d'abord contacter l'Ufaral car il s'agissait de matériel pour grandes cuisines. La CEG a précisé ensuite, dans une lettre du 20 septembre 1979, que le stock d'étiquettes était de toute façon épuisé par les firmes qui les employaient régulièrement depuis décembre 1978 et qu'elle attendait de nouvelles demandes pour faire réaliser une réimpression permettant de satisfaire les besoins jusqu'à la fin de l'année 1980.
31. L'Anseau a également joué un rôle actif pour contrôler l'application du nouveau système. Il a été indiqué, lors d'une réunion du 30 octobre 1979 entre les fabricants et distributeurs de machines à laver le linge et la vaisselle et l'Anseau : «Le contrôle du marché est poursuivi intensivement par l'Anseau, aussi bien dans les magasins qu'aux expositions et foires commerciales.»
Lorsqu'une ou plusieurs machines exposée ne sont pas pourvues de la marque de conformité, l'Anseau envoie au commerçant concerné une lettre recommandée énumérant les machines non pourvues des labels de conformité et précisant:
«Nous tenons à attirer tout spécialement votre attention sur le fait que ces machines ne satisfont, par conséquent, pas aux prescriptions requises pour leur raccordement au réseau de distribution, lesquelles visent à prévenir toute contamination ou pollution de l'eau potable. Les machines pourvues du label de conformité sont, en effet, déclarées conformes à ces prescriptions. Afin d'éviter des difficultés à votre clientèle, nous vous conseillons donc de demander à votre fournisseur de régulariser sans délai cette situation.»
32. Une lettre de ce type a été notamment envoyée à la société CAMPO à Anvers le 25 juillet 1979. Il faut remarquer qu'environ la moitié des machines citées comme étant non conformes (c'est-à-dire non revêtues du label) figurent dans la liste des machines conformes publiée par l'Anseau le 15 janvier 1979.
33. L'Anseau répond également aux demandes de fabricants ou de commerçants étrangers qui désirent exporter des produits vers la Belgique. Dans une lettre du 5 novembre 1979, adressée à M. Mario Allieri, commerçant italien qui désirait savoir quelles prescriptions techniques devaient respecter les machines à laver et lave-vaisselle pour pouvoir être exportés en Belgique, l'Anseau a apporté notamment les précisions suivantes : «Il y a lieu de noter que vous êtes exportateur et non importateur, ce qui implique qu'il est indispensable qu'une des personnes avec qui vous vous proposez d'établir un contrat soit désignée par vous comme importateur exclusif de votre marque de machines pour la Belgique. Ce dernier remplit alors les conditions nécessaires pour son adhésion à la Communauté de l'électricité (CEG) (...), organisme agissant au nom de tous les fabricants et importateurs concernés.»
34. Enfin, le contrôle est également exercé par les services d'eau locaux qui vérifient chez les abonnés si les machines installées figurent sur la liste des machines conformes, ou sont pourvues du label de conformité. Si aucune de ces conditions n'est remplie, l'abonné est averti par lettre qu'il doit, dans un délai de trois mois, présenter un schéma technique détaillé du circuit hydraulique complet de la machine et permettre au service d'eau de faire les contrôles nécessaires sur la machine même, un démontage partiel de la machine devant être effectué par les soins de l'abonné. Celui-ci est avisé qu'il peut, pour cela, faire appel au vendeur, fabricant ou importateur de la machine.
35. Certains fabricants de machines à laver et lave-vaisselle établis hors de Belgique, à qui une telle lettre avait été transmise, ont indiqué à la Commission qu'ils avaient été amenés, de ce fait, à nommer un importateur exclusif en Belgique.
36. Si le contrôle de conformité ne peut être effectué dans le délai imparti, le service d'eau envoie une lettre recommandée prescrivant à l'abonné de débrancher la machine en cause jusqu'à ce que ce contrôle ait pu être réalisé.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Article 85 paragraphe 1 du traité CEE
37. Les fabricants et importateurs exclusifs affiliés à la CEG, la FCAE et l'Ufaral, qui composent la première partie à la convention, sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Les sociétés et services de distribution d'eau affiliés à l'Anseau, qui est la deuxième partie à la convention, sont des entreprises au sens du même article. La convention constitue donc un accord entre des entreprises et une association d'entreprises.
38. Bien que l'article 85 paragraphe 1 mentionne seulement les accords entre entreprises, cette disposition concerne également les accords entre associations d'entreprises ; la Cour de justice a en effet décidé dans l'affaire 67-63, Sorema/Haute Autorité (Recueil 1964, p. 317) qu'un accord conclu par une association d'entreprises était visé par l'article 65 du traité CECA dont les termes sont les mêmes, sur ce point, que ceux de l'article 85 du traité CEE. La Cour a confirmé cette interprétation en ce qui concerne l'article 85 du traité CEE dans l'affaire 71-74, FRUBO/Commission (Recueil 1975, p. 583) en décidant que l'article 85 paragraphe 1 s'applique aux associations dans la mesure où leur activité propre, ou celle des entreprises qui y adhèrent, tend à produire les effets qu'il vise.
39. La convention constitue un accord liant aussi, à travers l'Anseau, les membres de celle-ci. En effet, bien que l'Anseau n'ait, formellement, pas le pouvoir d'imposer une réglementation à ses membres, mais seulement de leur en recommander l'application, la convention s'impose en fait aux entreprises membres de l'Anseau. Comme la convention a supprimé, pour les machines fabriquées après le 31 janvier 1979, le système ancien de contrôle de la conformité fondé sur une liste d'appareils agréés, pour respecter leurs obligations légales de contrôle de la qualité de l'eau, les entreprises de distribution d'eau sont obligées de reconnaître le label Navewa-Anseau comme preuve de conformité. Elles devraient sinon examiner, unité par unité, la conformité de toutes les machines à laver et lave-vaisselle vendus en Belgique, ce qui leur est en pratique impossible.
40. La convention a, selon ses termes, pour objet «la prévention, dans l'intérêt de la santé publique de toute altération de la qualité de l'eau distribuée causée par une contamination ou une pollution - tout particulièrement lors du raccordement de machines à laver ou lave-vaisselle au réseau de distribution d'eau potable».
41. Le texte de la convention et l'application qui en est faite font apparaître que la convention, outre son but formel, a également pour objet d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, au sens de l'article 85 paragraphe 1, pour les raisons exposées ci-après.

a. La marque de conformité Navewa-Anseau a remplacé le système de contrôle de la conformité précédent, fondé sur les listes d'appareils agréés.
42. L'Anseau ne conteste pas que, si des listes d'appareils conformes existent encore, celles-ci ne concernent que les appareils fabriqués avant le 31 janvier 1979, comme cela est d'ailleurs prévu dans l'article 6 du règlement particulier annexé à la convention, qui prévoit que toutes les machines pourvues d'un numéro de fabrication émis ultérieurement tombent sous le coup de l'application de la convention.
43. Pour les appareils fabriqués après le 31 janvier 1979, le seul moyen de contrôle de la conformité, en dehors de l'apposition du label, est l'examen, par l'Anseau ou par ses membres, de chaque appareil relié au réseau de distribution de l'eau. Cette homologation doit être faite appareil par appareil et ne peut pas être faite par type d'appareil, puisqu'il n'est prévu aucun moyen de porter à la connaissance de toutes les entreprises de distribution d'eau qu'un type d'appareil a été reconnu conforme. Ce type d'examen est d'un coût disproportionné par rapport au coût du contrôle réalisé dans le cadre de l'application de la convention (environ 10 000 francs belges par examen).
44. En outre, les termes de la convention indiquent que même cette possibilité n'existerait pas. En effet, l'article 8 point 2 de la convention montre que celle-ci a pour objet de supprimer toute possibilité de preuve de la conformité autre que l'apposition du label. La généralité des termes employés infirme sans équivoque l'argument présenté par les parties à la convention selon lequel l'apposition du label serait seulement une modalité particulière d'application du contrôle des machines à laver et lave-vaisselle concernant uniquement les machines mises sur le marché par les fabricants ou importateurs exclusifs. En effet, la disposition précitée vise des contrôles chez tous les commerçants, sans distinction selon l'origine de la machine.
45. Dans la pratique, l'Anseau envoie une lettre indiquant que certaines machines non revêtues du label de conformité ne satisfont, par conséquent, pas aux normes de conformité, même dans le cas de machines figurant dans la liste des machines conformes (voir points 31 et 32, la lettre envoyée à la société CAMPO). Le contrôle chez les commerçants est également délégué par l'Anseau à ses membres.
46. Pour les machines déjà installées chez les utilisateurs, ce sont les services d'eau locaux qui interviennent pour contrôler les machines non revêtues du label de conformité ; ce contrôle impose notamment aux utilisateurs de fournir un schéma technique du circuit hydraulique de la machine et de faire procéder par leurs soins à un démontage partiel de la machine.
47. Ces mesures ont vu leur effet dissuasif renforcé par la publicité faite par l'Anseau et par les autres parties à la convention, incitant les consommateurs à n'acheter que des machines revêtues du label de conformité et soulignant les inconvénients qui pouvaient résulter de l'achat de machines non munies du label (voir point 27) ; elles rendent très difficile, sinon impossible, la vente en Belgique de machines non revêtues dudit label, même si elles répondent aux prescriptions techniques de conformité fixées par l'Anseau.

b. Seuls les fabricants ou importateurs exclusifs peuvent obtenir les labels de conformité.
48. La convention stipule dans son article 2 qu'elle règle l'utilisation de la marque de conformité Navewa-Anseau pour les machines à laver et lave-vaisselle. Cette disposition générale exclut l'obtention desdites marques par d'autres que les signataires de la convention. Ceux-ci sont uniquement, selon l'article 1er, des fabricants et importateurs exclusifs. La convention prévoit dans son article 4 point 1 que de nouvelles parties pourront adhérer «pour autant qu'elles soient également fabricants ou importateurs exclusifs, étant entendu que la CEG sera seule compétente pour en décider (...)».
49. La CEG contrôle strictement l'application de cette disposition en demandant aux entreprises qui souhaitent obtenir les labels de conformité de confirmer leur qualité d'importateur exclusif et de transmettre une attestation de leur fournisseur leur reconnaissant officiellement cette qualité (voir point 28).
50. L'Anseau pour sa part indique aux entreprises qui lui demandent des renseignements, que les labels ne peuvent être fournis qu'à un importateur exclusif et laisse même entendre que celui-ci doit adhérer à la CEG (voir point 33, lettre à M. Allieri). Outre ces interventions directes de l'Anseau, le caractère discriminatoire du contrôle exercé à l'encontre des machines ne pouvant bénéficier des dispositions de la convention a amené certains fabricants étrangers à désigner des importateurs exclusifs en Belgique (voir point 35).
51. L'argument, présenté par des parties à la convention, selon lequel certaines d'entre elles n'étaient pas fabricants ou importateurs exclusifs indique seulement que la convention aurait été mal appliquée ; il ne saurait faire disparaître l'objet restrictif de concurrence de la convention. De plus, il tend à infirmer l'argument selon lequel la convention ne pouvait être étendue qu'à d'autres fabricants ou importateurs exclusifs du fait que seuls ceux-ci auraient présenté des garanties suffisantes.
52. Il n'a pas été contesté que, hormis le cas particulier des matériels «grandes cuisines», les vendeurs qui n'étaient pas importateurs exclusifs ou fabricants, devaient passer par l'intermédiaire de l'importateur exclusif ou du fabricant pour pouvoir obtenir le label.

c. La distribution des labels de conformité est assurée exclusivement par la CEG qui se voit mandatée à cet effet par tous les contractants. 53. Cette condition, prévue à l'article 5, ainsi que la condition plus générale selon laquelle les nouvelles parties à la convention doivent reconnaître la CEG comme mandataire (dernière phrase de l'article 4 point 1) renforce l'objet restrictif de la convention, dans la mesure où il n'est possible d'obtenir les labels de conformité que sur la base des dispositions de la convention. En effet, même si la clause excluant les importateurs non exclusifs était supprimée, ceux-ci ne pourraient cependant obtenir les labels de conformité que par l'intermédiaire de la CEG. Cette condition permet un contrôle d'une organisation qui regroupe uniquement des fabricants ou importateurs exclusifs, sur les ventes réalisées par les importateurs non exclusifs.
54. Pour le matériel «grandes cuisines», même si l'Ufaral déclare avoir reçu mandat de la CEG pour la distribution des étiquettes, il reste que le texte de la convention n'établit pas de distinction, et donc que l'exclusivité de la CEG pour distribuer les labels s'applique aussi à ces appareils. En tout état de cause, la CEG, en déléguant ce pouvoir, garde la possibilité de contrôler qui dispose des étiquettes, et notamment s'il s'agit de fabricants ou d'importateurs exclusifs, en vertu de l'article 4 point 1 de la convention. Le fait que l'Ufaral puisse aussi distribuer des labels ne supprime pas la restriction, car, en dehors de ses membres, les importateurs concernés s'adresseront normalement à la CEG.
55. Le fait que les données techniques relatives aux machines nouvelles ou modifiées doivent être transmises à l'Anseau «via la CEG» (article 6 de la convention) renforce également l'objet restrictif de la convention.
56. La combinaison des dispositions de la convention mentionnées aux points 42 à 55 ci-dessus a pour conséquence que la reconnaissance de la conformité aux normes de l'Anseau des machines à laver et lave-vaisselle importés en Belgique par des importateurs non exclusifs est effectuée dans des conditions discriminatoires par rapport à celles dont bénéficient les importateurs exclusifs et fabricants établis en Belgique. En effet, pour un importateur non exclusif, la seule possibilité qui existe pour obtenir les labels de conformité est de s'adresser à l'importateur exclusif. Si celui-ci refuse, l'importateur non exclusif ou le vendeur doit avoir recours au contrôle individuel de chaque machine, dont le coût est prohibitif par rapport au prix de vente des machines. Ces dispositions permettent donc aux importateurs exclusifs de contrôler les importations parallèles et de prendre éventuellement toutes autres mesures restrictives pour les empêcher (voir point 29).
57. Pour les machines industrielles, le fait que la structure de la demande rende difficiles les importations parallèles n'est pas de nature à faire disparaître la restriction. En effet, l'établissement de conditions discriminatoires d'agrément pour les machines importées par des importateurs non exclusifs vise tous les appareil importés par des commerçants qui peuvent assurer un service à la clientèle de bonne qualité, mais auquel le fabricant ne souhaite pas, en raison de sa politique de vente par exemple, accorder une exclusivité. En tendant à rendre obligatoire la nomination d'importateurs exclusifs, alors que, selon l'Ufaral, les fabricants ne poursuivent pas de politique d'exclusivité en matière de distribution dans ce domaine, la convention restreint la concurrence dans ce domaine également, en agissant sur la structure de l'offre.
58. Par conséquent, les dispositions de la convention qui excluent la possibilité pour les importateurs non exclusifs d'obtenir un contrôle de la conformité des machines qu'ils importent en Belgique, à des conditions non discriminatoires par rapport à celles consenties aux fabricants ou importateurs exclusifs, constituent des restrictions de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité.
59. Ces restrictions sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres car l'établissement de conditions discriminatoires pour l'agrément des machines importées par des importateurs non exclusifs est de nature à exercer une influence sur les échanges entre ces États dans un sens pouvant nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique. En effet, elles renforcent l'exclusivité accordée aux concessionnaires exclusifs en tendant à exclure la possibilité d'autres courants commerciaux pour les produits en cause par le moyen d'importations parallèles.
60. La convention restreint la concurrence et est susceptible d'affecter le commerce entre États membres de façon sensible, non seulement à cause de la nature des restrictions qu'elle comporte, mais aussi parce qu'elle concerne l'ensemble des machines à laver et lave-vaisselle vendus en Belgique, et que la plus grande partie de ces appareils est importée d'autres pays du marché commun.


B. Article 85 paragraphe 3 du traité CEE
61. Pour qu'une décision d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 puisse être prise, l'accord doit avoir été notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 ou de l'article 5 paragraphe 1 du règlement no 17, sauf lorsque cette obligation est supprimée en vertu de l'article 4 paragraphe 2 ou de l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement.
62. La convention n'a pas été notifiée à la Commission et elle n'entre pas dans les exceptions prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement no 17. On ne peut retenir l'argument défendu par certaines parties à la convention, selon lequel la convention aurait été dispensée de notification sur la base de l'article 4 paragraphe 2 point 1 dudit règlement. Aux termes de celui-ci sont dispensés de notification les accords auxquels ne participent que «des entreprises ressortissant à un seul État membre et que ces accords, décisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre États membres». Comme l'a indiqué la Cour de justice dans son arrêt «Fonderies Roubaix Wattrelos, du 3 février 1976 (affaire 63-75, Recueil 1976 p. 111), «cette seconde condition doit s'interpréter en fonction de l'économie de l'article 4 et des objectifs de simplification administrative qu'il poursuit en n'obligeant pas les entreprises à notifier des contrats qui, tout en pouvant relever de l'article 85 paragraphe 1, apparaissent, de façon générale, en raison de leurs particularités, comme moins nocifs au regard des objectifs de cette disposition et, dès lors, très probablement aptes à bénéficier du paragraphe 3 du même article 85». En l'espèce, la convention réserve l'obtention des labels de conformité aux fabricants et aux importateurs exclusifs (ces derniers constituant la grande majorité des parties à la convention) et ne saurait bénéficier d'une présomption d'application de l'article 85 paragraphe 3. La convention concerne donc les importations et exportations entre États membres, au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement no 17.
63. En tout état de cause, même si la convention avait été notifiée, l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3 ne pourrait pas être accordée. En effet, les entraves mises aux importations parallèles tendent à isoler le marché belge d'une façon incompatible avec les principes fondamentaux du Marché commun. En outre, si la convention peut permettre de garantir la qualité de l'eau distribuée, les dispositions restrictives de concurrence mentionnées plus haut ne sont absolument pas indispensables à cet effet. Il n'y a non plus aucun motif de penser que celles-ci puissent bénéficier aux utilisateurs.

C. Article 90 paragraphe 2 du traité CEE
64. Certaines parties à la convention ont invoqué que l'interdiction prévue à l'article 85 ne s'appliquerait pas à la convention en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, du fait que les membres de l'Anseau seraient des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de cet article et que l'application de l'interdiction ferait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur est impartie.
65. Les sociétés de distribution d'eau membres de l'Anseau, qui ont été constituées par les pouvoirs publics afin d'assurer l'approvisionnement régulier et la distribution d'eau dans des conditions de garantie totale de la protection de la santé publique, sont des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de cet article.
66. Ces entreprises ne sont dispensées de respecter les règles de concurrence que dans la mesure où l'application de celles-ci ferait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de leur mission particulière. Il ne suffit pas à cet égard que le respect des dispositions du traité complique l'accomplissement de cette mission particulière. Une éventuelle limitation de l'application des règles de concurrence n'entre en ligne de compte que dans l'hypothèse où l'entreprise ne dispose d'aucun autre moyen techniquement possible et économiquement réalisable pour remplir sa mission.
67. En l'espèce, l'établissement de conditions discriminatoires pour l'agrément de machines importées par des importateurs non exclusifs n'était pas nécessaire et a fortiori pas indispensable pour permettre aux entreprises membres de l'Anseau d'assurer la mission dont elles étaient chargées. Le fait de prévoir que les importateurs non exclusifs puissent obtenir des labels à des conditions non discriminatoires, directement de l'Anseau, n'aurait en aucun cas pu faire échec à ladite mission. Il en résulte que l'article 90 paragraphe 2 ne s'oppose pas à l'application de l'interdiction prévue par l'article 85 aux dispositions susvisées de la convention, sans qu'il soit besoin d'examiner si le développement des échanges était susceptible d'être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

D. Article 3 paragraphe 1 du règlement no 17
68. Il ressort des considérations qui précèdent que les parties à la convention ont commis des infractions à l'article 85 du traité CEE. À la suite de la communication des griefs, elles ont manifesté leur intention de modifier la convention, mais elles n'ont pas, à la connaissance de la Commission, procédé en fait à ces modifications. Par conséquent ces infractions se poursuivent.
69. Il y a lieu en conséquence, en application de l'article 3 du règlement no 17, d'obliger les parties à la convention à mettre fin sans délai à ces infractions en modifiant la convention de telle façon qu'elle n'exclue pas la possibilité pour les importateurs non exclusifs d'obtenir directement les labels de conformité Navewa-Anseau. Il y a lieu d'exiger en outre que l'Anseau prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer que les importateurs non exclusifs puissent obtenir lesdits labels directement auprès d'elle, sans devoir reconnaître la CEG comme mandataire, et à des conditions non discriminatoires par rapport à celles qui sont accordées aux fabricants et aux importateurs exclusifs. Ces mesures devront bénéficier d'une publicité suffisante. Les modifications de la convention aussi bien que les mesures prises par l'Anseau devront être communiquées à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

E. Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17
70. Les entreprises parties à la convention ont enfreint les dispositions de l'article 85 du traité à compter du 1er janvier 1979 pour les parties originelles, et à compter de leur date d'adhésion à la convention pour les autres parties. Ces infractions se poursuivent actuellement, comme il est indiqué au point 68.
71. Il est notoire que les mesures prises par des entreprises en vue d'entraver les importations parallèles et d'établir des barrières artificielles à l'intérieur de la Communauté européenne, en portant ainsi atteinte à l'unité du marché commun, sont régulièrement poursuivies et condamnées par les instances communautaires. En l'espèce, les restrictions aux importations parallèles, fondées sur un système contractuel de contrôle de la conformité à des normes techniques, constituent des infractions graves à l'article 85 du traité, du fait du caractère contraignant à l'égard des tiers de ce système.
72. Il ressort de l'exposé des faits que les entreprises qui ont participé à l'élaboration de la convention, c'est-à-dire les entreprises mentionnées à l'annexe I de la présente décision, ont commis ces infractions de propos délibéré car elles étaient conscientes de l'objet anti-concurrentiel de cette convention. En effet, il a été indiqué par les présidents des groupes «machines à laver» et «lave-vaisselle» de la CEG, le 19 septembre 1978, qu'un des objectifs de la CEG était d'obtenir pour ses membres un traitement qui les favorise par rapport aux non-membres, ceux-ci devant faire effectuer les examens individuels de leurs machines par l'Anseau, alors que les membres de la CEG pourraient seuls utiliser le label d'agrément. En outre la CEG a clairement indiqué lors de la réunion du 23 octobre 1978 que la convention avait le mérite de constituer une arme contre les importations parallèles. La responsabilité de ces entreprises résulte à la fois de leur participation à l'élaboration de la convention et de leur qualité de membres de la CEG, en raison du rôle actif joué par celle-ci dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la convention.
73. Il convient, par conséquent d'imposer des amendes, au titre de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, à l'encontre des entreprises ayant participé à l'élaboration de la convention. Il y a lieu de constater que, du fait de leur participation à l'élaboration de la convention et de leur qualité de membres de la CEG, toutes ces entreprises portent une responsabilité identique. Les montants des amendes qui leur sont infligées doivent en outre tenir compte à la fois du contexte particulier dans lequel l'infraction a été commise et de l'importance respective de ces entreprises sur le marché en cause.
74. En revanche, les entreprises ayant adhéré à la convention après sa signature, c'est-à-dire celles mentionnées à l'annexe II, n'ont eu aucune initiative dans l'élaboration de la convention et ont été pratiquement contraintes d'y adhérer. Il est donc justifié de ne leur imposer aucune amende.
75. Il y a lieu également de constater que la plus importante part de la responsabilité des infractions incombe à l'Anseau. En effet, le fait que ses membres soient chargés par les pouvoirs publics de la gestion de services d'intérêt économique général lui a permis de présenter la convention comme un accord obligatoire et de lui donner ainsi une force contraignante vis-à-vis des tiers non membres de la convention. Il convenait donc que l'Anseau soit particulièrement attentive à ce que le système de contrôle de la conformité des machines à laver et lave-vaisselle mis en place ne puisse pas avoir un caractère anti-concurrentiel et discriminatoire. Or l'Anseau a permis que la convention ait un tel caractère alors même que son attention avait été attirée par son groupe de travail «juristes» sur le fait que la convention permettait de contrôler 90 % de la production et qu'il convenait de chercher une solution pour permettre aux 10 % restants de disposer également des marques de conformité ce qu'elle n'a pas fait. En outre, l'Anseau aussi bien que les représentants de la CEG, de la FCAE et de l'Ufaral, étaient présents lors de la réunion du 26 octobre 1978 au cours de laquelle les participants ont déclaré que, grâce à la publicité qui serait faite pour inciter les consommateurs à n'acheter que les machines revêtues du label de conformité, le chiffre de vente des autres machines diminuerait, même celui des machines conformes à la réglementation Anseau. l'Anseau a donc commis les infractions en cause du fait d'une grave négligence.
76. Il en résulte qu'il y a lieu d'infliger également à l'Anseau une amende, au titre de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17. Bien que l'Anseau porte la plus importante part de la responsabilité, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une association sans but lucratif, le montant de cette amende doit être égal à celui des amendes les plus élevées infligées aux entreprises ayant participé à l'élaboration de la convention.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions de la convention concernant l'utilisation de la marque de conformité Navewa-Anseau, conclue le 13 décembre 1978 à Bruxelles (Belgique), qui excluent la possibilité pour les importateurs non exclusifs d'obtenir un contrôle de la conformité des machines à laver et lave-vaisselle qu'ils importent en Belgique, à des conditions non discriminatoires par rapport à celles consenties aux fabricants ou importateurs exclusifs, constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne. Sont visés à ce titre notamment les articles 2, 4 point 1, 5 et 6 de ladite convention, ainsi que l'article 6 du règlement particulier annexé à cette convention.

Article 2
Les parties à la convention sont tenues de mettre fin sans délai aux infractions constatées à l'article 1er de la présente décision. Elles devront informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises à cet égard.

Article 3
1. Une amende de 9 500 (neuf mille cinq cents) Écus, soit 390 723 (trois cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-trois) francs belges, est infligée à chacune des entreprises suivantes:
DESPAGNE, rue des Carmes 14/16, 4000 Liège,
ASOGEM, Boomsesteenweg 65, 2630 Aartselaar,
HOBART, chaussée de Wavre 1120, 1160 Bruxelles,
INDESIT, Zoning Industriel, 1301 Bierges-lez-Wavre,
BELL-TELEPHONE, Bell Telephonelaan 2, 2440 Geel,
BBC Hausgeräte GmbH (succ. belge), rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles.
2. Une amende de 38 500 (trente-huit mille cinq cents) Écus, soit 1 583 455 (un million cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante-cinq) francs belges, est infligée à chacune des entreprises suivantes:
VAN ASSCHE, Schaarbeeklei, 636/638, 1800 Vilvoorde,
HOOVER, chaussée de Haecht 1650, 1130 Bruxelles,
ZANKER, rue de Molenbeek 94, 1020 Bruxelles,
DISEM-ANDRIES, Eikestraat 8, 2800 Mechelen,
ARTSEL, Boomsesteenweg 65, 2630 Aartselaar,
I.A.Z., Steenweg op Bergen 216, 1520 Lembeek
ELECTROLUX-MARTIN, rue Nestor Martin 315, 1080 Bruxelles,
SIEMENS, chaussée de Charleroi 116, 1060 Bruxelles,
VAN MAERCKE, Westdorp 61, 8573 Tiegem.
3. Une amende de 76 500 (soixante-seize mille cinq cents) Écus, soit 3 146 346 (trois millions cent quarante-six mille trois cent quarante-six) francs belges, est infligée à l'Association nationale des services d'eau (Anseau) et à chacune des entreprises suivantes:
BAUKNECHT, Nijverheidslaan 1, 1820 Grimbergen,
ACEC, rue Cambier Dupret, 6001 Marcinelle,
AEG, rue Souveraine 40, 1050 Bruxelles,
PHILIPS, place de Brouckère 2, 1000 Bruxelles,
MIELE, Industriepark, 1702 Asse-Mollem,
ASSOCIATED CONSUMER BRANDS, boulevard
Emile Bockstael 122, 1020 Bruxelles,
BOSCH, chaussée de Mons 128-130, 1070 Bruxelles.
4. Les amendes sont payables à la Banque Bruxelles-Lambert - agence européenne, au compte no 310-0231000-32 de la Commission des Communautés européennes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4
La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 5
Sont destinataires de la présente décision: - l'Association nationale des services d'eau (Anseau-Navewa), chaussée de Waterloo 255, b. 6, 1060 Bruxelles,
- l'Union des fournisseurs des artisans de l'alimentation (Ufaral-Ulevo), avenue de Cortenberg 172, 1040 Bruxelles,
- les entreprises parties à la convention, dont la liste est reprise aux annexes I et II de la présente décision.




Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1981.
Pour la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission



ANNEXE I Firmes ayant participé à l'élaboration de la convention
BAUKNECHT, Nijverheidslaan 1, 1820 Grimbergen
ACEC, rue Cambier Dupret, 6001 Marcinelle
AEG, rue Souveraine 40, 1050 Bruxelles
PHILIPS, place de Brouckère 2, 1000 Bruxelles
MIELE, Industriepark, 1702 Asse-Mollem
VAN ASSCHE, Schaarbeeklei 636/638, 1800 Vilvoorde
ASSOCIATED CONSUMER BRANDS, boulevard Emile Bockstael 122, 1020 Bruxelles
BOSCH, chaussée de Mons 128, 130, 1070 Bruxelles
HOOVER, chaussée de Haecht 1650, 1130 Bruxelles
ZANKER, rue de Molenbeek 94, 1020 Bruxelles
DESPAGNE, rue des Carmes 14/16, 4000 Liège
DISEM-ANDRIES, Eikestraat 8, 2800 Mechelen
ASOGEM, Boomsesteenweg 65, 2630 Aartselaar
HOBART, chaussée de Wavre 1120, 1160 Bruxelles
ARTSEL, Boomsesteenweg 65, 2630 Aartselaar
IAZ, Steenweg op Bergen 216, 1520 Lembeek
INDESIT, Zoning Industriel, 1301 Bierges-lez-Wavre
ELECTROLUX-MARTIN, rue Nestor Martin 315, 1080 Bruxelles
SIEMENS, chaussée de Charleroi 116, 1060 Bruxelles
VAN MAERCKE, Westdorp 61, 8573 Tiegem
BELL-TELEPHONE, Bell Telephonelaan 2, 2440 Geel
BBC Hausgeräte GmbH (succ. belge), rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles

ANNEXE II Firmes ayant adhéré à la convention après sa signature
SBR, Industrielaan 1, 1720 Groot Bijgarden
GB-INNO-BM, avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxelles
OLYMPIA, Rijksweg 55/57, 9860 Machelen-Zulte
EXPERT, Kerklaan 78/82, 1830 Machelen
PRIMUS, Heulestraat 51, 8630 Gullegem
AUTOMATIC INDUSTRIES, Verzoeningstraat 16, 2200 Borgehout
THORFLAM, zone industrielle, 5730 Malonne
HOREMAT, J.P. Ballingslaan 11 - Bus 2, 1090 Brussel
NERIBEL, Admiraaldreef 10, 9110 St.-Amandsberg
ELMA, Oude Gentweg 100, 2720 Burcht
GLORIA, Gistelsteenweg 27, 8400 Oostende
ATAG, Kapucijnenlaan 102, 9300 Aalst
ROFCO, Bondgenotenlaan 8, 8500 Kortrijk
MENCH, rue Aug. Snieders 23, 1030 Bruxelles
NOVOLEC, rue Neuve 127, 1640 Rhode-St.-Genèse
SALTINI, Stationstraat 39, 2570 Duffel
VOX, rue des Mégissiers 18/24, 1070 Bruxelles
Éts Abel FALISSE, avenue Émile Digneffe 26, 4000 Liège
WERKHUIZEN FOBELETS, Stationstraat 1, 3150 Booischot
LE CHAUFFAGE, avenue du Port 82, 1020 Bruxelles
SANTOS PALACE, rue Manchester 32, 1070 Bruxelles
Éts MEURICE, chaussée de Bruxelles 151, 6040 Jumet

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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