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Législation communautaire en vigueur

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Document 282A1001(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


282A1001(01)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Bulgarie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin
Journal officiel n° L 043 du 15/02/1982 p. 0013 - 0017



Texte:

ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin
Lettre no 1
Monsieur ...,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation, dans la Communauté économique européenne, de viande de mouton, d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance de Bulgarie, conjointement à la mise en oeuvre par la Communauté de la réglementation portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Au cours de ces négociations, nos délégations sont convenues de ce qui suit: 1) le présent arrangement porte sur: - les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure (sous-position 01.04 B du tarif douanier commun),
- les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun];


2) dans le cadre de cet arrangement, les autorités compétentes bulgares s'engagent à assurer que les exportations vers la Communauté des produits visés au point 1 ne dépassent pas les quantités annuelles suivantes: - 2 000 tonnes d'animaux vivants, exprimées en poids carcasse avec os (1) (2);
- 1 250 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées, exprimées en poids carcasse avec os (2).


À cette fin, les procédures appropriées seront mises en oeuvre par les autorités compétentes bulgares;
3) pour autant que les exportations bulgares ne dépassent pas les quantités figurant au point 2, la Communauté n'appliquera aucune restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Si la Communauté devait avoir recours à la clause de sauvegarde, celle-ci n'affectera pas les dispositions de cet arrangement;
4) si les importations en provenance de la Bulgarie dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations ultérieures en (1) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse (équivalent du poids avec os). (2) Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée. provenance de ce pays jusqu'à la fin de l'année en cours. Toutefois, en tout état de cause, les quantités qui dépassent les quantités convenues pour l'année en cours seront imputées aux quantités convenues pour l'année suivante;
5) la Communauté s'engage, lors de l'importation de produits couverts par le présent arrangement, à limiter la perception dès prélèvements aux montants maximaux ad valorem suivants: - 10 % pour les animaux vivants,
- 10 % pour les viandes.


La Communauté s'abstiendra de percevoir en dehors des prélèvements convenus ci-dessus des droits de douane ou d'autres taxes d'effet équivalant aux prélèvements ou aux droits de douane;
6) lors de l'adhésion d'un nouvel État membre à la Communauté et, si les échanges commerciaux de la Bulgarie avec un tel État membre le justifient, la Communauté accepte des consultations entre les deux parties en vue d'adapter éventuellement les quantités figurant au point 2.
Les quantités figurant au point 2 ne feront pas l'objet d'une diminution.
Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 du présent arrangement étant pris en considération;
7) les autorités compétentes bulgares veillent à ce que le présent arrangement soit observé, notamment par la délivrance, par un organisme bulgare désigné à cet effet, de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites des quantités convenues.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance automatique d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés originaires de la Bulgarie à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'organisme compétent bulgare.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats d'importation en ce qui concerne les produits en question. Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes bulgares et les autorités compétentes de la Communauté se communiquent périodiquement les informations portant sur les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation ont été délivrés, ventilées, le cas échéant, selon la destination.
Il est convenu que les certificats d'exportation auront une validité de trois mois à partir de la date de leur délivrance. Les certificats d'importation correspondants seront valables jusqu'à la date d'expiration de la validité des certificats d'exportation.
Les quantités livrées au titre d'un certificat d'exportation seront imputées sur la quantité convenue pour l'année pendant laquelle le certificat d'exportation a été délivré;
8) les deux parties conviennent qu'il y a lieu d'éviter que la bonne application de l'arrangement ne soit affectée par des livraisons de produits à base de viandes ovine et caprine sous des positions douanières non visées par l'arrangement;
9) afin d'assurer le bon fonctionnement du présent arrangement, les deux parties conviennent de rester en contact étroit et de se prêter à des consultations qui peuvent porter sur toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent arrangement. Ces consultations doivent s'ouvrir dans un délai maximal de quatorze jours à la demande de l'une des parties;
10) la quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre.
La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce;
11) le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république populaire de Bulgarie, de l'autre côté;
12) le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1982. Il sera applicable jusqu'au 31 mars 1984 et ensuite pendant des périodes de deux ans, sous réserve du droit pour chacune des deux parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration de l'une quelconque de ces périodes. En cas de dénonciation, l'arrangement prendra fin à la date d'expiration de la période considérée. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement feront l'objet d'un examen par les deux parties pendant les six mois qui précèdent le 1er avril 1984, en vue d'y apporter les adaptations qui pourraient apparaître nécessaires.


Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière.
Veuillez agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre no 2
Monsieur ...,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation, dans la Communauté économique européenne, de viande de mouton, d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance de Bulgarie, conjointement à la mise en oeuvre par la Communauté de la réglementation portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Au cours de ces négociations, nos délégations sont convenues de ce qui suit: 1) le présent arrangement porte sur: - les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure (sous-position 01.04 B du tarif douanier commun),
- les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun),
- les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun];


2) dans le cadre de cet arrangement, les autorités compétentes bulgares s'engagent à assurer que les exportations vers la Communauté des produits visés au point 1 ne dépassent pas les quantités annuelles suivantes: - 2 000 tonnes d'animaux vivants, exprimées en poids carcasse avec os (1) (2),
- 1 250 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées, exprimées en poids carcasse avec os (2).


À cette fin, les procédures appropriées seront mises en oeuvre par les autorités compétentes bulgares;
3) pour autant que les exportations bulgares ne dépassent pas les quantités figurant au point 2, la Communauté n'appliquera aucune restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Si la Communauté devait avoir recours à la clause de sauvegarde, celle-ci n'affectera pas les dispositions de cet arrangement;
4) si les importations en provenance de la Bulgarie dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations ultérieures en provenance de ce pays jusqu'à la fin de l'année en cours. Toutefois, en tout état de cause, les quantités qui dépassent les quantités convenues pour l'année en cours seront imputées aux quantités convenues pour l'année suivante;
5) la Communauté s'engage, lors de l'importation de produits couverts par le présent arrangement, à limiter la perception des prélèvements aux montants maximaux ad valorem suivants: - 10 % pour les animaux vivants,
- 10 % pour les viandes.


La Communauté s'abstiendra de percevoir en dehors des prélèvements convenus ci-dessus des droits de douane ou d'autres taxes d'effet équivalant aux prélèvements ou aux droits de douane;
6) lors de l'adhésion d'un nouvel État membre à la Communauté et, si les échanges commerciaux de la Bulgarie avec un tel État membre le justifient, la Communauté accepte des consultations entre les deux parties en vue d'adapter éventuellement les quantités figurant au point 2.
Les quantités figurant au point 2 ne feront pas l'objet d'une diminution.
Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 du présent arrangement étant pris en considération;
7) les autorités compétentes bulgares veillent à ce que le présent arrangement soit observé, notamment par la délivrance, par un organisme bulgare désigné à cet effet, de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites des quantités convenues.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance automatique d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés originaires de la Bulgarie à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'organisme compétent bulgare.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats d'importation en ce qui (1) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse (équivalent du poids avec os). (2) Poids carcasse (équivalent du poids avec os.) Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée. concerne les produits en question. Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes bulgares et les autorités compétentes de la Communauté se communiquent périodiquement les informations portant sur les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation ont été délivrés, ventilées, le cas échéant, selon la destination.
Il est convenu que les certificats d'exportation auront une validité de trois mois à partir de la date de leur délivrance. Les certificats d'importation correspondants seront valables jusqu'à la date d'expiration de la validité des certificats d'exportation.
Les quantités livrées au titre d'un certificat d'exportation seront imputées sur la quantité convenue pour l'année pendant laquelle le certificat d'exportation a été délivré;
8) les deux parties conviennent qu'il y a lieu d'éviter que la bonne application de l'arrangement ne soit affectée par des livraisons de produits à base de viandes ovine et caprine sous des positions douanières non visées par l'arrangement;
9) afin d'assurer le bon fonctionnement du présent arrangement, les deux parties conviennent de rester en contact étroit et de se prêter à des consultations qui peuvent porter sur toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent arrangement. Ces consultations doivent s'ouvrir dans un délai maximal de quatorze jours à la demande de l'une des parties;
10) la quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre.
La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce;
11) le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république populaire de Bulgarie de l'autre côté;
12) le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1982. Il sera applicable jusqu'au 31 mars 1984 et ensuite pendant des périodes de deux ans, sous réserve du droit pour chacune des deux parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration de l'une quelconque de ces périodes. En cas de dénonciation, l'arrangement prendra fin à la date d'expiration de la période considérée. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement feront l'objet d'un examen par les deux parties pendant les six mois qui précèdent le 1er avril 1984, en vue d'y apporter les adaptations qui pourraient apparaître nécessaires.


Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière.»
J'ai l'honneur de vous confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière.
Veuillez agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république populaire de Bulgarie
ÉCHANGE DE LETTRES concernant les sujets des consultations prévues au point 9 de l'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin
Lettre no 1
Monsieur ...,
Me référant à certaines questions spécifiques soulevées au cours des négociations du présent arrangement, j'ai l'honneur de préciser qu'il a été entendu dans ces négociations qu'au cas où des problèmes concrets se poseraient du côté bulgare dans le cadre de l'application de cet arrangement, ceux-ci pourront faire l'objet des consultations prévues au point 9, sans préjuger du contenu général de ce point. Ces problèmes sont, entre autres: 1) la fourniture de bétail vivant dans le cadre de la quantité convenue pour la viande;
2) la fourniture de viande dans le cadre de la quantité convenue pour le bétail vivant;
3) la possibilité d'utilisation anticipée au cours d'une année d'une proportion limitée de la quantité convenue pour l'année suivante;
4) la possibilité d'admettre l'importation de quantités supplémentaires à celles fixées au point 2 de l'arrangement, lorsque la situation du marché de la Communauté le permet.


De son côté, la Communauté serait disposée à mener ces consultations dans un esprit bienveillant à l'égard des demandes présentées du côté bulgare.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre no 2
Monsieur ...,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Me référant à certaines questions spécifiques soulevées au cours des négociations du présent arrangement, j'ai l'honneur de préciser qu'il a été entendu dans ces négociations qu'au cas où des problèmes concrets se poseraient du côté bulgare dans le cadre de l'application de cet arrangement, ceux-ci pourront faire l'objet des consultations prévues au point 9, sans préjuger du contenu général de ce point. Ces problèmes sont, entre autres: 1) la fourniture de bétail vivant dans le cadre de la quantité convenue pour la viande;
2) la fourniture de viande dans le cadre de la quantité convenue pour le bétail vivant;
3) la possibilité d'utilisation anticipée au cours d'une année d'une proportion limitée de la quantité convenue pour l'année suivante;
4) la possibilité d'admettre l'importation de quantités supplémentaires à celles fixées au point 2 de l'arrangement, lorsque la situation du marché de la Communauté le permet.


De son côté, la Communauté serait disposée à mener ces consultations dans un esprit bienveillant à l'égard des demandes présentées du côté bulgare.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.»
Veuillez agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république populaire de Bulgarie
ÉCHANGE DE LETTRES relatif au point 2 de l'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin
Lettre no 1
Monsieur ...,
J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin.
En complément à cet échangé de lettres et suite à votre demande, je vous prie de noter que les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie veilleront à ce que ne soient pas modifiés les courants traditionnels d'exportation de viandes ovine et caprine et d'animaux vivants de ces espèces de Bulgarie vers les deux marchés de la Communauté qui sont considérés comme sensibles, et ceci pour la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1984.
À cette fin, les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie adopteront les mesures nécessaires.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république populaire de Bulgarie
Lettre no 2
Monsieur ...,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin.
En complément à cet échange de lettres et suite à votre demande, je vous prie de noter que les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie veilleront à ce que ne soient pas modifiés les courants traditionnels d'exportation de viandes ovine et caprine et d'animaux vivants de ces espèces de Bulgarie vers les deux marchés de la Communauté qui sont considérés comme sensibles, et ceci pour la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1984.
À cette fin, les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie adopteront les mesures nécessaires.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.»
Veuillez agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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