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Législation communautaire en vigueur
Document 282A0430(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
278A0914(01) (Modification)
278A0914(01) ()
282A0430(02)
Protocole portant modification de l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas
Journal officiel n° L 116 du 30/04/1982 p. 0021 - 0022 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 4 p. 62 Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 4 p. 62
Modifications:
Adopté par 382D0269 (JO L 116 30.04.1982 p.18)
Texte:
PROTOCOLE portant modification de l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée «Euratom», représentée par la Commission des Communautés européennes, et LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse», représentée par le Conseil fédéral suisse, VU l'accord de coopération entre l'Euratom et la Suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas, ci-après dénommé «accord», conclu le 14 septembre 1978, VU la décision du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980, portant création d'un comité consultatif du programme «fusion», VU la recommandation no 1/81 du comité «fusion Euratom-Suisse» du 11 mars 1981, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Toutes les dispositions de l'accord demeurent inchangées, sauf en ce qui concerne les modifications et compléments qui suivent: 1. À l'article 2.1 premier alinéa deuxième phrase, les mots «cités aux articles 5 à 10 et 16» sont remplacés par «visés aux articles 4.1 et 4.2». 2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «4.1. L'organe chargé de réaliser la gestion du présent accord est décrit à son article 16. 4.2. Les organismes chargés de réaliser l'association visée à l'article 2.1 du présent accord sont décrits dans le contrat d'association. 4.3. Les organismes chargés de réaliser la mobilité du personnel sont décrits dans l'accord de mobilité. 4.4. Les organes de l'entreprise commune JET sont décrits dans les statuts de cette entreprise.
» 3. Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont supprimés. 4. L'article 15 points 3 et 4 est complété comme suit: a) à la deuxième phrase de l'article 15.3, après les mots «dans des conditions appropriées», est inséré «et de façon non discriminatoire»; b) à la deuxième phrase de l'article 15.4, après les mots «sont rendus disponibles», est inséré «de façon non discriminatoire»; c) à la fin de l'article 15.4, le point est remplacé par une virgule et les mots suivants sont ajoutés : «ainsi que dans la mesure où les parties ont le droit d'accorder de telles licences ou sous-licences.» 5. À l'article 16.4, les mots «et sur la base des avis fournis par le GL» sont supprimés. 6. À l'article 19.2, les mots cités aux articles 5 à 10 et 16» sont remplacés par «visés à l'article 4 points 1 et 2». 7. Est ajouté l'article 20 suivant: «Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la Confédération suisse de l'autre côté.» 8. À l'annexe III, les termes «unités de compte européennes» et «UCE» sont remplacés par «Écus». Article 2 Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bruxelles, le ..., en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chaque texte faisant également foi. Pour la Confédération suisse Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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