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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R1659

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


Actes modifiés:
372R1674 (Modification)

381R1659
Règlement (CEE) n° 1659/81 du Conseil, du 19 mai 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1674/72 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 166 du 24/06/1981 p. 0001 - 0002
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 40
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 40
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 94
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 94




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) no 1659/81 DU CONSEIL du 19 mai 1981 modifiant le règlement (CEE) no 1674/72 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 3 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1674/72 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1969/80 (3), dispose que l'aide n'est octroyée qu'aux semences certifiées officiellement, qui répondent aux définitions établies par les directives concernant leur commercialisation et aux normes et conditions prévues par lesdites directives;
considérant que l'article 113 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion de 1979 prévoit que la Grèce peut appliquer, jusqu'au 31 décembre 1985, ses propres règles de certification et de contrôle de sa production de semences ; que l'article 113 paragraphe 2 sous c) dispose que la Grèce n'exporte vers le territoire des États membres que des semences conformes aux dispositions communautaires ; que l'article 113 paragraphe 3 prévoit la possibilité de décider la libération progressive des échanges de semences de certaines espèces entre la Grèce et les autres États membres;
considérant que les semences pour lesquelles une décision de cette sorte est prise remplissent les conditions fixées dans les dispositions applicables à la production communautaire ; qu'il convient dès lors d'octroyer l'aide communautaire aux semences récoltées en Grèce, certifiées et faisant l'objet d'une décision de libération des échanges entre cet État membre et les autres États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1674/72 est modifié comme suit. 1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Si une aide est fixée conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71, elle est octroyée, dans les conditions précisées aux articles suivants, à la production de semences de base et de semences certifiées: - telles qu'elles sont définies par la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), par la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (4), et par la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), compte tenu des modifications de ces directives,
- répondant aux normes et conditions prévues par lesdites directives, et
- certifiées officiellement.


2. À compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, l'aide est également octroyée aux semences de base et aux semences certifiées produites en Grèce et faisant l'objet d'une décision en vertu de l'article 113 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion de 1979.»
(1) JO no L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2) JO no L 177 du 4.8.1972, p. 1. (3) JO no L 192 du 26.7.1980, p. 4. 2. Les notes (3), (4) et (5) en bas de page sont remplacées par les notes suivantes:
« (3) JO no 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (4) JO no 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (5) JO no L 169 du 10.7.1969, p. 3. »



Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1981.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1981.
Par le Conseil
Le président
D.F. van der MEI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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