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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372R1674

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


372R1674  Consolidé - 1972R1674Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1674/72 du Conseil, du 2 août 1972, fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 177 du 04/08/1972 p. 0001 - 0002
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(III) p. 788
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(III) p. 827
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 96
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 57
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 6 p. 57
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 232
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 232


Modifications:
Modifié par 381R1659 (JO L 166 24.06.1981 p.1)
Modifié par 385R3795 (JO L 367 31.12.1985 p.21)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1674/72 DU CONSEIL du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit la possibilité d'octroyer une aide à la production de certaines semences et qu'il y a lieu d'arrêter les règles générales d'application de cette disposition;
considérant que l'aide ne peut être octroyée qu'à la production de semences de base ou de semences certifiées et qu'il convient de définir ces produits sans ambiguïté;
considérant que, pour permettre un contrôle, les semences de base et les semences certifiées doivent être produites sous contrats de multiplication dûment enregistrés et que les établissements de semences et les obtenteurs doivent être officiellement agréés ou enregistrés;
considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons d'ordre administratif, de limiter l'octroi de l'aide, dans chaque État membre, aux produits récoltés sur le territoire de cet État;
considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide rend nécessaire un système de contrôle garantissant que l'aide ne soit accordée que pour les produits pouvant en faire l'objet;
considérant que l'aide entraîne des dépenses ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CEE) nº 2358/71, les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent à cette aide et qu'il y a lieu en conséquence de constater que le financement de l'aide en cause est régi par les dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) nº 729/70,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Si une aide est fixée conformément à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2358/71, elle est octroyée dans les conditions précisées aux articles suivants, aux semences de base et aux semences certifiées: - telles qu'elles sont définies par la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences fourragères (3), modifiée en dernier lieu par la directive du 30 mars 1971 (4),
- répondant aux normes et conditions prévues par lesdites directives, et
- certifiées officiellement.


2. A compter du 1er février 1973, dans le cas des nouveaux États membres et à titre transitoire, l'aide est également octroyée aux semences de base et semences certifiées faisant l'objet d'une décision d'équivalence du Conseil.

Article 2
Ces semences doivent être produites: a) soit sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (4)JO nº L 87 du 17.4.1971, p. 24.
d'une part, et un multiplicateur de semences, d'autre part;
b) soit directement par l'établissement de semences ou l'obtenteur ; cette production est attestée par une déclaration de multiplication.



Article 3
Les établissements de semences et les obtenteurs visés à l'article 2 sont agréés ou enregistrés par les États membres.
L'agrément ou l'enregistrement effectué par un État membre est valable pour toute la Communauté.

Article 4
Chaque État membre n'accorde l'aide que pour les semences récoltées sur son territoire pendant l'année civile au cours de laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle cette aide a été fixée.
Cette aide est octroyée à tout multiplicateur de semences dans des conditions assurant l'égalité de traitement des bénéficiaires, quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté.

Article 5
Les États membres instaurent un régime de contrôle administratif garantissant que les conditions requises pour l'octroi de l'aide sont réunies ; ils assurent notamment l'enregistrement des contrats et déclarations de multiplication visés à l'article 2.

Article 6
1. L'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2358/71 répond à la notion d'intervention contenue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.
2. Les dépenses qui résultent de l'aide visée au paragraphe 1 sont égales aux montants versés conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2358/71 et à celles prises en application de cet article.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1972.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 1972.
Par le Conseil
Le président
T. WESTERTERP


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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