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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381L0527

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


381L0527
Directive 81/527/CEE du Conseil, du 30 juin 1981, concernant le développement de l'agriculture dans les départements français d'outre-mer
Journal officiel n° L 197 du 20/07/1981 p. 0038 - 0040

Modifications:
Modifié par 387L0522 (JO L 304 27.10.1987 p.44)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 juin 1981 concernant le développement de l'agriculture dans les départements français d'outre-mer (81/527/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune figurant à l'article 39 paragraphe 1 sous a) et b) du traité, des dispositions particulières, adaptées à la situation des zones agricoles les plus défavorisées quant à leurs conditions de production, doivent être prises au niveau de la Communauté;
considérant que le Fonds européen de développement ne peut plus octroyer d'aides à partir de 1980;
considérant que les départements français d'outre-mer souffrent d'un sous-développement très accentué par rapport aux autres régions de la Communauté et se trouvent dans une situation particulièrement défavorable au point de vue du rendement et des revenus agricoles, alors que le secteur agricole est le seul susceptible de jouer un rôle éminent dans le développement économique de ces départements;
considérant que les conditions et limites prévues par les articles 13 et 19 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (3), modifiée en dernier lieu par la directive 81/528/CEE (4), ne conviennent pas à la situation structurelle particulière desdits départements;
considérant qu'il convient d'envisager un rattrapage du développement structurel de ces régions ayant des effets durables sur la situation économique de l'agriculture;
considérant que la production agricole dans lesdits départements est profondément marquée par une situation hydraulique déséquilibrée, par une infrastructure déficiente dans les zones rurales, par des sols qui nécessitent une amélioration profonde pour permettre des rendements valables, une exploitation rationnelle ainsi qu'une valorisation forestière;
(1) JO no C 291 du 10.11.1980, p. 83. (2) JO no C 348 du 31.12.1980, p. 6. (3) JO no L 96 du 23.4.1972, p. 1. (4) Voir page 41 du présent Journal officiel. considérant que l'orientation de la production vers l'élevage et la diversification des cultures doivent être encouragées;
considérant que, en présence du sous-développement constaté, il y a lieu d'accélérer ces mesures au moyen d'une aide communautaire;
considérant qu'il convient de promouvoir ces objectifs par une action commune combinant ces divers éléments couvrant l'ensemble des départements français d'outre-mer et s'exerçant dans le cadre d'un programme spécial s'étendant sur plusieurs années et à présenter par la République française;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mesures visées ci-dessus constituent une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. En vue de renforcer le développement de l'agriculture des départements français d'outre-mer, il est institué une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, à mettre en oeuvre par la République française dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
2. Les conditions et limites prévues à l'article 13 paragraphe 2 et à l'article 19 paragraphes 2 et 3 de la directive 72/159/CEE ne s'appliquent pas aux mesures qui font l'objet de l'action commune.

Article 2
1. La contribution financière de la Communauté ne peut être utilisée que dans le cadre d'un programme mettant en oeuvre toutes les mesures envisagées dans les départements concernés. La République française présente à la Commission un programme pour l'ensemble des départements concernés ou pour un ou plusieurs de ceux-ci.
2. La Commission décide de l'approbation du programme et de ses adaptations éventuelles, selon la procédure visée à l'article 18 de la directive 72/159/CEE, après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé «Fonds», pour les aspects financiers.

Article 3
Le programme a pour objet des actions essentielles au développement de l'agriculture par: a) des opérations collectives d'irrigation;
b) des améliorations de l'infrastructure agricole;
c) des améliorations des sols, des travaux de protection contre les inondations et d'autres travaux de protection;
d) des opérations de reboisement et l'amélioration de forêts dégradées, y compris l'établissement de brise-vent et de chemins forestiers, pour autant que ces opérations garantissent l'amélioration des structures agricoles;
e) des mesures favorisant l'orientation de la production vers l'élevage, avec un accent particulier sur la production de viande, ainsi que la diversification des cultures par la promotion de cultures adaptées aux conditions de production et de débouchés.



Article 4
1. Le programme comporte: - la description de la situation actuelle et des besoins,
- la description des différentes mesures envisagées,
- le plan de financement du programme,
- l'importance des opérations et le délai envisagé pour la réalisation du programme,
- les modalités d'intervention des autorités publiques dans la réalisation du programme.


2. L'ensemble des mesures visées à l'article 3 doit s'inscrire dans le cadre du programme de développement régional lorsque la République française est tenue de la communiquer à la Commission au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (3), modifié par le règlement (CEE) no 214/79 (4).
(1) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO no L 367 du 31.12.1980, p. 87. (3) JO no L 73 du 29.3.1975, p. 1. (4) JO no L 35 du 9.2.1979, p. 1.
Article 5
1. Sont éligibles au Fonds, section «orientation», les dépenses effectuées par la République française dans le cadre du programme et qui concernent les mesures prévues à l'article 3: - sous a), jusqu'à concurrence de 31 millions d'Écus (A),
- sous b), jusqu'à concurrence de 90 millions d'Écus (A),
- sous c), jusqu'à concurrence de 47 millions d'Écus (A),
- sous d), jusqu'à concurrence de 9 millions d'Écus (A),
- sous e), jusqu'à concurrence de 34 millions d'Écus (A) dont un maximum de 10 % peut être utilisé pour l'assistance technique.


2. Le Fonds, section «orientation», rembourse à la République française 40 % des dépenses éligibles.

Article 6
1. La durée de l'action commune est limitée à cinq ans à compter de la date de l'approbation du programme.
2. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la présente directive fait l'objet d'un réexamen par le Conseil, sur proposition de la Commission.
3. Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à 85 millions d'Écus.
4. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique à la présente directive.

Article 7
Lors de l'approbation du programme, la Commission détermine, en accord avec la République française, les modalités de son information périodique sur le déroulement de l'action commune.

Article 8
1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par la République française dans le courant d'une année civile et elles sont présentées à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 729/70.
3. Des avances peuvent être accordées par le Fonds en fonction des modalités de financement arrêtées par la République française et selon l'état d'avancement du programme.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 9
La République française est destinataire de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 30 juin 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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