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Législation communautaire en vigueur

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Document 281A1001(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.20 - Accords internationaux sur les produits de base ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


281A1001(02)
Règlement économique et règles de contrôle de l'accord international de 1980 sur le cacao
Journal officiel n° L 279 du 01/10/1981 p. 0003 - 0024



Texte:

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ANNEXE A
REGLEMENT ECONOMIQUE ET REGLES DE CONTROLE DE L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1980 SUR LE CACAO
Note du secrétariat
Afin de faciliter la mise en oeuvre du règlement et à titre de référence , les membres trouveront reproduites ci-après les définitions pertinentes qui figurent à l'article 2 de l'accord , modifiées au besoin . Des éclaircissements sont également fournis en ce qui concerne l'application des règles 8 et 11 .
1 . Par cacao , il faut entendre le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao .
2 . Par produits dérivés du cacao , il , faut entendre les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves , tels que pâte de cacao , beurre de cacao , poudre de cacao sans addition de sucre , tourteaux de cacao et amandes décortiquées , ainsi que tous autres produits que le Conseil peut désigner au besoin . Les coefficients de conversion en équivalent fèves sont les suivants : beurre de cacao : 1,33 ; tourteaux de cacao et poudre de cacao : 1,18 ; pâte de cacao et amandes décortiquées : 1,25 . Les coques et les écorces ne sont pas considérées comme des produits dérivés du cacao .
3 . Par tonne , il faut entendre la tonne métrique de 1 000 kilogrammes , soit 2 204,6 livres avoirdupois , et , par livre , il faut entendre la livre avoirdupois , soit 453,597 grammes .
4 . L'expression année cacaoyère désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus .
5 . L'expression exportation de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque , et l'expression importation de cacao désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque , réexportation de cacao désigne l'exportation de cacao en fèves ou sous forme de produits en provenance d'un pays quelconque de tout cacao précédemment importé par ce pays ; aux fins de ces définitions , le territoire douanier , dans le cas d'un membre qui comprend plus d'un territoire douanier , est réputé désigner l'ensemble des territoires douaniers de ce membre .
6 . L'expression pays exportateur ou membre exportateur désigne respectivement un pays ou un membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations . Toutefois , un pays dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations , mais dont la production dépasse les importations , peut , s'il le désire , être membre exportateur .
7 . L'expression pays importateur ou membre importateur désigne respectivement un pays ou un membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations .
8 . L'expression pays producteur ou membre producteur désigne respectivement un pays ou un membre qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue commercial .
9 . Un vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs , comptés séparément , à condition que le nombre de suffrages ainsi exprimés représente la moitié au moins des membres présents et votants .
10 . La délivrance d'un certificat ICC n'est pas requise pour les échantillons et lots de cacao qui ne sont pas destinés à la vente et d'un poids net maximal de 25 kilogrammes ( règle 8 point i ) ) . Les échantillons et lots de cacao qui ne sont pas destinés à la vente et dont le poids dépasse 25 kilogrammes et le cacao qui est vendu doivent faire l'objet d'un certificat ICC qui , dans le cas des certificats ICC-1 et ICC-4 , doit être validé par l'apposition de timbres d'exportation de cacao si le poids net en équivalent fèves est de 50 kilogrammes ou davantage ( règle 11 sous h ) ) ;
11 . Les membres importateurs peuvent exporter sans certificat ICC-2 des quantités illimitées de poudre de cacao sans addition de sucre à condition que le poids net de chaque emballage destiné à la vente au detail soit inférieur à 3,5 kilogrammes et que le directeur exécutif soit avisé chaque trimestre de ces exportations ( règle 8 point iii ) ) .
REGLEMENT ECONOMIQUE ET REGLES DE CONTROLE DE L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1980 SUR LE CACAO
TABLE DES MATIERES
Règle 1re : Cours du jour et prix indicatif * 5 *
Règle 2 : Avis d'exportations , d'importations et de broyages * 5 *
Règle 3 : Exportations d'un membre producteur à destination d'un autre membre et livraisons au stock régulateur de cacao en fèves qui sortent du territoire douanier d'un membre ou qui y entrent * 5 *
Règle 4 : Exportations de cacao fin ( fine ou flavour ) d'un membre producteur figurant dans l'annexe C de l'accord à destination d'un autre membre * 6 *
Règle 5 : Exportations d'un membre producteur à designation d'un non-membre * 6 *
Règles 6 : Importations de membres en provenance de non-membres * 6 *
Règle 7 : Exportations de cacao précédemment importé par des membres ( réexportations ) * 7 *
Règle 8 : Exceptions aux règles 3 , 4 , 5 , 6 , et 7 * 7 *
Règle 9 : Changement de destination déclarée * 7 *
Règle 10 : Fractionnement de lots * 8 *
Règle 11 : Timbres d'exportation et d'importation de cacao * 9 *
Règle 12 : Timbres de fractionnement de lots * 10 *
Règle 13 : Formules de certificats et modalités de délivrance * 10 *
Règle 14 : Validité des certificats * 10 *
Règle 15 : Quantités effectives nettes de cacao reçues à destination * 11 *
Règle 16 : Perte de l'original d'un certificat * 11 *
Règle 17 : Désignation des organismes de certification * 12 *
Règle 18 : Entrée en vigueur * 12 *
Règle 19 : Mise en oeuvre * 12 *
Règle 20 : Amendements * 12 *
Règle 21 : Prééminence de l'accord * *
ANNEXES
Annexe I : Certificat d'origine ( formule ICC-1 ) * 13 *
Annexe II : Certificat de réexportation ( formule ICC-2 ) * 15 *
Annexe III : Certificat de fractionnement de lots ( formule ICC-3 ) * 17 *
Annexe IV : Certificat d'importation en provenance d'un non-membre ( formule ICC-4 ) * 19 *
Annexe V : Certificat de remplacement ( formule ICC-5 ) * 21 *
Annexe VI : Garantie ( de versement de la contribution au stock régulateur dans les cas où il est prévu de délivrer un certificat de remplacement ) * 23 *
Annexe VII : Code alphabétique des membres * 24 *
Règle première
Cours du jour et prix indicatif
a ) Lorsque les cours cotés sur d'un des deux marchés du cac * mentionnés à l'article 26 paragraphe 2 ne sont pas disponibles pendant un ou plusieurs jours marchands particuliers , le cours à utiliser aux fins dudit article en ce qui concerne le marche en question sont la moyenne arithmétique des cours cotés la veille et le lendemain du jour ou des jours pendant lesquels les cours n'étaient pas disponibles sur ce marché .
b ) Lorsque le taux de change journalier à six mois de terme dont il est question à l'article 26 paragraphe 2 n'est pas disponible pendant un ou plusieurs jours marchands particuliers , le taux de change à utiliser pour convertir les cours de Londres en cents des Etats-Unis , la livre ( lb ) est la moyenne arithmétique des taux de change à six mois de terme pour la veille et le lendemain du jour ou des jours pendant lesquels ce taux n'était pas disponible .
c ) Le prix indicatif d'un jour marchand quelconque est calculé en prenant la moyenne des cours du jour des cinq jours marchands consécutifs précédents .
d ) Le directeur exécutif publie les cours du jour et les prix indicatifs à la fin de chaque semaine .
Règle 2
Avis d'exportations , d'importations et de broyages
a ) Les membres communiquent au directeur exécutif des statistiques de leurs exportations par pays de destination et de leurs importations par pays d'origine , pour chaque mois , de manière qu'elles lui parviennent dans les soixante jours qui suivent la fin de ce mois . Les données fournies comprennent tous les renseignements requis en vertu des règles éventuellement arrêtées pour régir le fonctionnement du stock régulateur et l'expédition de cacao à des fins humanitaires ou à d'autres fins non commerciales .
b ) Les membres communiquent au directeur exécutif des statistiques de leurs exportations par pays de destination , de leurs importations par pays d'origine et de leurs broyages pour chaque trimestre , dans des rapports trimestriels , de manière qu'elles lui parviennent dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin du trimestre . Les données fournies comprennent tous les renseignements requis en vertu des règles régissant le fonctionnement du stock régulateur et l'expédition de cacao à des fins humanitaires ou à d'autres fins non commerciales .
c ) Le Conseil peut solliciter la coopération de n'importe quel non-membre pour le rassemblement des données visées sous a ) et b ) .
Règle 3
Exportations d'un membre producteur à destination d'un autre membre et livraisons au stock régulateur de cacao en fèves qui sortent du territoire douanier d'un membre ou qui y entrent
a ) Sous réserve des exceptions visées dans les règles 4 et 8 , toute exportation de cacao provenant d'un membre sur le territoire duquel ce cacao est cultivé doit faire l'objet d'un certificat valide d'origine et d'un certificat valide de contribution au stock régulateur .
b ) Le certificat d'origine est établi sur la formule ICC-1 prescrite à l'annexe I . Il n'est délivré que conformément aux dispositions de la présente règle par un organisme de certification du membre producteur . Le certificat le contribution au stock régulateur visé à l'article 43 se présente sous forme de timbres d'exportation de cacao , délivrés conformément à la règle 11 .
c ) Lorsqu'un certificat d'origine porte sur une expédition de cacao sous une forme autre que celle de cacao en fèves , le poids net en équivalent fèves obtenu par application des coefficients de conversion prévus à l'article 28 paragraphe 1 est indiqué sur le certificat sous la rubrique " Observations " .
d ) Les timbres ne sont apposés sur le certificat d'origine que sur présentation à l'organisme de certification de preuves satisfaisantes concernant la vente ou l'enregistrement de la vente , ou de toute autre preuve appropriée de l'intention d'effectuer une expédition . Ils sont oblitérés par l'organisme de certification de manière qu'ils ne puissent être réutilisés , mais puissent néanmoins être déchiffrés dans difficulté .
e ) Lorsqu'il s'agit de livraisons au stock régulateur de cacao en fèves qui sortent ou territoire douanier d'un membre producteur figurant à l'annexe A de l'accord , l'organisme de certification indique le numéro et la date du contrat dans la case 14 du certificat d'origine établi sur la formule ICC-1 .
f ) L'original du certificat d'origine dûment muni de timbres est signé , marqué d'un cachet et daté par l'autorité douanière du membre intéressé lorsque celle-ci a l'assurance que l'exportation a lieu . L'original du certificat est ensuite remis à l'exportateur ou à son agent pour être envoyé à l'acheteur avec les documents d'expédition ou au directeur du stock régulateur , selon le cas .
g ) La copie bleue du certificat d'origine décrite à la lettre b ) de la règle 13 est envoyée au directeur exécutif , par l'organisme de certification qui le délivre , aussitôt que possible et , en tout état de cause , dans les deux semaines qui suivent la date de délivrance du document .
h ) Le pays membre qui importe le cacao recueille l'original du certificat d'origine valide , complète la partie B de ce certificat et l'envoie au directeur exécutif peu de temps après l'importation mais , autant que possible , dans le mois qui suit l'importation .
Règle 4
Exportations de cacao fin ( " fine " ou " flavour " ) d'un membre producteur figurant dans l'annexe C de l'accord à destination d'un autre membre
a ) Conformément à l'article 29 paragraphe 1 les dispositions de la règle 3 ne s'appliquent pas , sauf dans les cas spécifiés dans la présente règle , au cacao fin ( fine ou flavour ) cultivé sur le territoire de tout membre producteur visé au paragraphe 1 de l'annexe C de l'accord .
i ) Ce cacao doit faire l'objet d'un certificat d'origine établi sur la formule ICC-1 prescrite à l'annexe I validée par l'apposition des timbres d'exportation de cacao appropriés . Ces timbres sont oblitérés par l'organisme de certification de manière qu'ils ne puissent être réutilisés , mais puissent néanmoins être déchiffrés sans difficulté .
ii ) Ces timbres sont de la forme prescrite aux lettres g ) , h ) et i ) de la règle 11 et portent le code " C1 " en surimpression .
iii ) Les timbres d'exportation de cacao C1 sont fournis gratuitement .
iv ) Au moins quinze jours ouvrables avant le début de chaque année cacaoyère , le directeur exécutif dépose ces timbres auprès de l'organisme de certification de chacun des membres intéressés , sous réserve , mutatis mutandis , des dispositions de la lettre f ) de la règle 11 .
v ) Les dispositions des lettres c ) , f ) , g ) et h ) de la règle 3 sont applicables aux certificats d'origine délivrés pour le cacao fin ( fine ou flavour ) .
b ) Hormis le point iii ) , les dispositions de la lettre a ) de la présente règle s'appliquent aux membres exportateurs visés au paragraphe 2 de l'annexe C de l'accord , si ce n'est que le certificat d'origine est validé au moyen de timbres d'exportation de cacao portant en surimpression le code " C2 " .
Le directeur exécutif dépose les timbres d'exportation de cacao C2 auprès de l'agent désigné en vertu de la lettre a ) de la règle 11 au moins quinze jours ouvrables avant le début de chaque année cacaoyère .
Les timbres ne sont fournis que contre paiement de la contribution approprie au stock régulateur ou contre remise d'une garantie irrévocable que le paiement sera effectué dans les trois mois qui suivront la date de délivrance des timbres . Dans les pays où l'organisme de certification relève du gouvernement , cette garantie n'est pas indispensable .
Règle 5
Exportations d'un membre producteur à destination d'un non-membre
Les procédures énoncées aux règles 3 et 4 s'appliquent aux exportations des membres producteurs destinées à des non-membres , * e n'est que l'original du certificat d'origine valide n'est pas envoyé avec les documents d'expédition à l'acheteur , mais est envoyé au directeur exécutif par l'autorité douanière du membre producteur intéressé , aussitôt que possible et , en tout état de cause , dans le mois qui suit la date de l'exportation . La copie bleue du certificat d'origine décrite à la lettre b ) de la règle 13 est envoyée avec les documents d'expédition à l'acheteur .
Règle 6
Importations de membres en provenance de non-membres
a ) Toute importation de cacao , y compris de cacao fin ( fine ou flavour ) , effectuée par des membres en provenance de non-membres doit faire l'objet d'un certificat valide d'importation en provenance d'un non-membre et d'un certificat valide de contribution au stock régulateur .
b ) Le certificat d'importation en provenance d'un non-membre est établi sur la formule ICC-4 prévue à l'annexe IV . Le certificat de contribution au stock régulateur est établi , sous la forme de timbres de cacao délivrés selon la règle 11 .
c ) Le certificat d'importation en provenance d'un non-membre est délivre par un organisme de certification conformément aux dispositions de la présente règle . Les dispositions des règles 3 et 11 s'appliquent mutatis mutandis aux importations effectuées par des membres en provenance de non-membres .
d ) Aux fins de l'article 35 , toutes les importations de cacao effectuées par un membre en provenance d'un non-membre sont cosidérées comme provenant du non-membre en question , à moins que le cacao ne fasse l'objet d'un certificat original valide délivré par le directeur exécutif conformément aux dispositions des règles 9 et 10 . Avant de délivrer le certificat , le directeur exécutif pourra exiger tout renseignement complémentaire , en plus de ceux prévus par les règles 9 et 10 .
e ) Si le directeur exécutif estime , pour une raison quelconque , que la présente règle compromet l'application efficace de l'article 35 , il demande immédiatement au comité exécutif de la revoir et , le cas échéant , de la modifier .
Règle 7
Exportations de cacao précédemment importé par des membres ( réexportations )
a ) Toute exportation de cacao précédemment importé par un membre doit faire l'objet d'un certificat de réexportation .
b ) Le certificat de réexportation est établi sur la formule ICC-2 prévue à l'annexe II et il est délivré conformément à la présente règle .
c ) Lorsqu'un certificat de réexportation portant sur du cacao sous une forme autre qu'en fèves , le poids net en équivalent fèves obtenu par application des coefficients de conversion prévus à l'article 28 paragraphe 1 est indiqué sur le certificat sous la rubrique " Observations " .
d ) Les certificats de réexportation sont délivrés par l'organisme de certification ou par l'autorité douanière du membre d'où le cacao est exporté , selon que le membre intéressé désigne l'un ou l'autre organisme à cet effet .
e ) L'original du certificat est , au moment de l'exportation du cacao auquel ce certificat se rapporte , validé par l'autorité douanière du membre intéressé au moyen d'un cachet qu'elle appose lorsqu'elle a l'assurance que l'exportation aura lieu .
f ) Si la destination est un pays membre , l'original du certificat de réexportation est remis à l'exportateur ou à son agent pour accompagner les documents d'expédition . La copie bleue du certificat d'exportation décrite à la lettre b ) de la règle 13 est envoyée au directeur exécutif par l'autorité qui le délivre aussitôt que possible et , en tout état de cause , dans le mois qui suit la date de délivrance du certificat . Le membre qui importe le cacao recueille l'original du certificat d'exportation , complète la partie B de ce certificat et l'envoie au directeur exécutif peu de temps après l'importation mais , autant que possible , dans le mois qui suit l'importation .
g ) Si la destination est un pays non membre , l'original du certificat de réexportation n'accompagne pas les documents d'expédition destinés à l'acheteur mais est envoyé au directeur exécutif par l'autorité douanière appropriée ou l'organisme de certification du membre intéressé , autant que possible dans le mois qui suit la date de l'exportation . La copie bleue du certificat d'exportation décrite à la lettre b ) de la règle 13 est envoyée , avec les documents d'expédition , à l'acheteur .
Règle 8
Exceptions aux règles 3 , 4 , 5 , 6 et 7
Les dispositions des règles 3 , 4 , 5 , 6 et 7 ne s'appliquent pas aux exportations et aux importations ci-après :
i ) Echantillons et lots de cacao non destinés à la vente et d'un poids net maximal de 25 kilogrammes par échantillon ou par lot de cacao en fèves , beurre de cacao , tourteaux ou poudre de cacao et pâte de cacao ou amandes décortiquées .
ii ) Petites quantités de produits dérivés du cacao destinés à la consommation directe à bord des navires , avions et autres moyens de transport commerciaux de caractère international .
iii ) Poudre de cacao sans addition de sucre exportée par des membres importateurs sous forme d'emballages destinés à la vente au détail d'un poids net inférieur à 3,5 kilogrammes l'emballage , à condition que chaque membre importateur intéressé communique au directeur exécutif la quantité exportée pendant chaque trimestre , dans les trente jours qui suivent la fin du trimestre .
Règle 9
Changement de destination déclarée
a ) i ) Lorsque la nouvelle destination est un pays non membre au lieu d'un pays membre , et que le certificat original valide accompagnant l'expédition est un certificat d'origine établi sur la formule ICC-1 prescrite à l'annexe I et que ledit certificat et le cacao sont encore dans le pays d'origine , l'organisme de certification du pays d'origine certifie le changement de destination sur l'original du certificat valide sur présentation de preuves suffisantes concernant le lieu où se trouve le cacao en question et donne le certificat à l'exportateur pour qu'il le remette à l'autorité douanière du pays membre exportant le cacao conformément à la règle 5 . Lorsqu'il reçoit l'original du certificat valide signé , daté et marqué d'un cachet par l'autorité douanière , le directeur exécutif envoie la copie bleue , décrite à la lettre b ) de la règle 13 , à l'organisme de certification approprié , à moins qu'elle n'ait été conservée par ledit organisme de certification . L'organisme de certification approprié certifie le changement de destination sur la copie bleue et la remet à l'exportateur ou à son agent pour qu'il l'expédie au nouveau destinataire .
ii ) Lorsque la nouvelle destination est un pays non membre au lieu d'un pays membre et que le changement de destination intervient lorsque le cacao a déjà quitté le territoire du membre producteur , l'original du certificat valide accompagnant l'expédition est remis à l'organisme de certification approprié qui l'annule et l'envoie au directeur exécutif . Un nouveau certificat est établi sur la formule ICC-3 prescrite à l'annexe III par l'organisme de certification approprié sur présentation de preuves satisfaisantes concernant le lieu où se trouve le cacao en question . Le numéro de référence complet du certificat annulé est porté dans la case 15 du nouveau certificat , où l'on biffe le terme " partiel " . L'original du nouveau certificat est envoyé par l'organisme de certification au directeur exécutif , autant que possible dans le mois qui suit la date de délivrance du certificat . La copie bleue du nouveau certificat décrite à la lettre b ) de la règle 13 accompagne les documents d'expédition envoyés au nouveau destinataire .
b ) i ) Si la nouvelle destination est un pays membre au lieu d'un pays non membre et que l'original du certificat valide accompagnant l'expédition est un certificat d'origine établi sur la formule ICC-1 prescrite à l'annexe I et que ledit certificat , la copie bleue décrite à la lettre b ) de la règle 13 et le cacao se trouvent encore dans le pays d'origine , l'organisme de certification du pays d'origine certifie le changement de destination sur l'original du certificat valide et sur la copie bleue sur présentation de preuves satisfaisantes concernant le lieu où se trouve le cacao en question . Les procédures prévues aux lettres g ) et h ) de la règle 3 sont applicables en l'occurrence .
ii ) Si la nouvelle destination est un pays membre au lieu d'un pays non membre et que le changement de destination intervient après que le cacao ou la copie bleue , décrite à la lettre b ) de la règle 13 , du certificat d'origine établi sur la formule ICC-1 prescrite à l'annexe I qui accompagne l'expédition a quitté le territoire du membre producteur , le changement de destination est certifié par le directeur exécutif sur présentation de preuves satisfaisantes concernant le lieu où se trouve le cacao en question , et notamment sur présentation de la copie bleue , décrite à la lettre b ) de la règle 13 , de l'original du certificat valide visé aux règles 5 , 7 , 9 ou 10 . Cette copie est échangée contre l'original détenu par le directeur exécutif .
Règle 10
Fractionnement de lots
a ) Un organisme de certification peut , sur demande , délivrer des certificats de fractionnement de lots permettant de fractionner un lot de cacao qui a fait l'objet d'un seul certificat original valide .
b ) Le certificat de fractionnement de lors est établi sur la formule ICC-3 prescrite à l'annexe III et il est délivré conformément à la présente règle .
c ) Les certificats de fractionnement de lots ne sont délivrés par l'organisme de certification que sur remise de l'original du certificat valide et sur présentation de preuves satisfaisantes concernant le lieu où se trouve le lot en question .
d ) L'original de chaque certificat de fractionnement de lots est validé par l'apposition sur ce certificat de timbres de fractionnement de lots délivrés conformément à la règle 12 , qui sont oblitérés par l'organisme de certification de manière qu'ils ne puissent être réutilisés , mais puissent néanmoins être déchiffrés sans difficulté . Les dispositions de la lettre c ) de la règle 3 s'appliquent , mutatis mutandis , au fractionnement de lots .
e ) Si la destination est un pays membre , l'original du certificat valide de fractionnement de lots est remis au requérant ou à son agent et est envoyé avec les documents d'expédition au nouveau destinataire . La copie bleue de chaque certificat de fractionnement de lots décrite à la lettre b ) de la règle 13 et l'original du certificat valide correspondant qui lui avait été remis sont envoyés au directeur exécutif par l'organisme de certification autant que possible dans le mois qui suit la date de délivrance . Le membre qui importe le cacao recueille l'original du certificat valide de fractionnement de lots , complète la partie B de ce certificat , et l'envoie au directeur exécutif peu de temps après l'importation mais , autant que possible , dans le mois qui suit l'importation .
f ) Pour le cacao embarqué à destination d'un non-membre ou se trouvant sur le territoire d'un non-membre , les certificats de fractionnement de lots sont délivrés par le directeur exécutif sur présentation de la copie bleue décrite à la lettre b ) de la règle 13 et visée par les règles 5 , 7 , 9 ou 10 , ainsi que de preuves satisfaisantes concernant le lieu où se trouve le cacao . La copie bleue de chaque certificat de fractionnement de lots est remise par le directeur exécutif au requérant ou à son agent et est envoyée avec les documents d'expédition au nouveau destinataire .
g ) Les dispositions de la règle 9 sont applicables si le fractionnement de lots entraîne un ou plusieurs changements de destination pour tout ou partie de la quantité sur laquelle porte l'original du certificat valide remis à l'organisme de certification . Le non du nouveau pays et port de destination , ou la destination inchangée , selon le cas , sont portés sur chacun des certificats de fractionnement de lots ( formule ICC-3 ) . La totalité des certificats de fractionnement de lots ( formule ICC-3 ) délivrés en remplacement du certificat original valide unique remis à l'organisme de certification remplace le nouveau certificat visé à la lettre a ) point ii ) de la règle 9 . Dans ce cas , on ne biffera pas le terme " partiel " figurant dans la case 15 du certificat de fractionnement de lots ( formule ICC-3 ) .
h ) En sus de la procédure décrite sous a ) , b ) , c ) , d ) , e ) et g ) , les institutions compétentes de chaque pays membre peuvent prendre d'autres mesures d'ordre pratique jugées nécessaires pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de la présente règle . Ces mesures sont approuvées par le comité exécutif de l'Organisation internationale du cacao .
Règle 11
Timbres d'exportation et d'importation de cacao
a ) Le directeur exécutif désigne dans chaque pays membre , à l'exception des pays membres qui figurent au paragraphe 1 de l'annexe C de l'accord et des pays membres importateurs qui indiquent que les services d'un tel agent ne sont pas requis du fait de conditions particulières à leur pays , après consultation du membre intéressé , une banque ou une institution financière indépendante de l'organisme de certification et de l'autorité compétente en matière de cacao du pays intéressé , pour servir d'agent à l'Organisation internationale du cacao en ce qui concerne les timbres d'exportation et d'importation de cacao . Le directeur exécutif peut , sur proposition d'un membre , prendre d'autres dispositions à condition qu'il ait la certitude que l'agent désigné en vertu de ces dispositions s'acquittera de manière satisfaisante de ses obligations à l'égard de l'Organisation .
b ) Au moins quinze jours ouvrables avant le début de chaque année cacaoyère le directeur exécutif dépose auprès de l'agent désigné conformément à la lettre a ) une quantité de timbres d'exportation de cacao correspondant aux quantités estimées du pays membre pour l'année cacaoyère en question , plus une réserve supplémentaire , à déterminer par le directeur exécutif , au titre des échanges de valeurs faciales , du remplacement de timbres endommagés , etc .
c ) L'agent est responsable de la garde des timbres et de leur remise à l'organisme de certification , qui doit les utiliser conformément aux présentes règles et aux instructions du directeur exécutif .
d ) L'agent ne fournit des timbres d'exportation et d'importation de cacao à l'organisme de certification , conformément aux dispositions de la présente règle , que contre paiement rapide de la contribution appropriée au stock régulateur ou contre remise d'une garantie irrévocable que le paiement sera effectué dans les trois mois qui suivront la date de la délivrance des timbres . Dans les pays où l'organisme de certification relève du gouvernement , cette garantie n'est pas indispensable .
e ) L'Organisation internationale du cacao ne prend pas à sa charge les droits ou commissions que les agents peuvent percevoir pour leurs services .
f ) Chaque membre est responsable de la garde des timbres de cacao déposés par le directeur exécutif auprès de l'agent et de l'usage des timbres de cacao délivrés à son organisme de certification . Après la fin de l'année cacaoyère et le 15 janvier au plus tard de l'année cacaoyère suivante , chaque membre remet au directeur exécutif un rapport final ( ainsi que les timbres non utilisés ) sous la forme prescrite par ce dernier .
g ) Les timbres de cacao sont délivrés en valeurs faciales 50 , 200 , 500 , 2 000 , 5 000 , 10 000 , 50 000 , 100 000 et 500 000 kilogrames de fèves de cacao . Le directeur exécutif peut émettre des timbres supplémentaires portant des valeurs faciales différentes si cela se révèle nécessaire et retirer les timbres portant des valeurs faciales qui ne sont plus utilisées .
h ) Les timbres d'exportation de cacao à apposer sur le certificat d'origine correspondent au poids net des fèves de cacao ou , dans le cas des produits dérivés du cacao , au poids net de l'équivalent fèves , tel qu'il est mentionné sur le certificat , sauf qu'il n'est pas tenu compte de tout excédent dépassant le dernier multiple entier de 50 kilogrammes ( ou tout autre multiple que le directeur exécutif pourra fixer par la suite ) .
i ) Les timbres d'exportation de cacao portent un numéro de code pour chaque pays membre producteur et le code de l'année cacaoyère . Les timbres d'exportation utilisés par les membres figurant aux annexes C ( 1 ) et C ( 2 ) porteront en plus les codes " C1 " et " C2 " respectivement . Les timbres d'importation de cacao aux fins d'importations en provenance de pays non membres ne portent pas de numéro de code individuel .
j ) Les timbres de cacao ne sont pas transférables entre pays membres .
k ) Les timbres d'exportation de cacao ne valent que pour les exportations effectuées pendant l'année cacaoyère spécifiée par le code de l'année cacaoyère qui est imprimé sur ces timbres . Aux fins de la présente règle , une exportation est réputée avoir eu lieu pendant l'année cacaoyère pour laquelle les timbres d'exportation sont valides , à condition que la date du cachet apposé sur le certificat d'origine pertinent par l'autorité douanière du membre exportateur figurant dans l'annexe A de l'accord ou au paragraphe 2 de l'annexe C , ne soit pas postérieure au 30 septembre de l'année cacaoyère suivante .
l ) Aucune disposition de la présente règle ne constitue une dérogation aux dispositions de la règle 4 concernant le cacao fin ( fine ou flavour ) en provenance de pays membres .
Règle 12
Timbres de fractionnement de lots
a ) Sur demande du membre intéressé , le directeur exécutif fournit sans frais à l'organisme de certification des membres importateurs des timbres de fractionnement de lots qui sont utilisés en stricte conformité des dispositions de la règle 10 .
b ) Les dispositions des lettres g ) et h ) de la règle 11 s'appliquent mutatis mutandis aux timbres de fractionnement de lots .
c ) Chaque membre est responsable de la garde et de l'utilisation convenable des timbres de fractionnement de lots fournis à son organisme de certification . Après la fin de l'année cacaoyère et le 15 janvier de l'année cacaoyère suivante au plus tard , les membres intéressés remettent au directeur exécutif un rapport final ( ainsi que les timbres non utilisés ) sous la forme prescrite par ce dernier .
d ) Les timbres de fractionnement de lots sont analogues aux timbres d'importation de cacao visés à la lettre i ) de la règle 11 , si ce n'est qu'ils portent en surimpression le code " SC " .
Règle 13
Formules de certificats et modalités de délivrance
a ) Les formules de certificats utilisés conformément aux dispositions du présent règlement n'auront pas plus de 210 millimètres de large et 297 millimètres de long . De légères variations pourront être admises si elles sont nécessaires pour des raisons propres au membre qui délivre les certificats ; toutefois , les formules ne devront pas mesurer moins de 200 millimètres de large et 280 millimètres de long .
b ) Tous les certificats sont établis , comme prescrit dans les annexes I à V du présent règlement , sur une formule imprimée dont un original et une copie au moins seront délivrés . L'organisme de certification peut délivrer autant de copies supplémentaires qu'il est jugé nécessaire . L'original porte , clairement indiquée , la mention " original " et les copies la mention " copie " . Seule la première copie est bleue .
c ) Chaque certificat peut être imprimé en deux langues , dont l'une doit être l'anglais .
d ) Les membres sont tenus de faire imprimer leurs formules de certificats en quantités voulues . Le directeur exécutif fait imprimer les formules de certificats ICC-5 qui ne sont utilisées que par lui .
e ) Des indications générales concernant la délivrance des certificats visés dans le présent règlement et la façon de les remplir convenablement seront données par le directeur exécutif .
Règle 14
Validités des certificats
a ) La validité des certificats formule ICC-1 , ICC-2 et ICC-4 expirera quinze mois après la fin du trimestre au cours duquel ils ont été délivrés .
b ) La validité des certificats formule ICC-3 aura pour date d'expiration celle du certificat ICC portant sur le lot de cacao qui fait l'objet du fractionnement .
c ) Les certificats formule ICC-5 auront pour date d'expiration celle de l'original perdu .
d ) Dans le cas des formules de certificats visées aux lettres a ) , b ) et c ) de la présente règle , l'autorité chargée de la délivrance imprimera , dactylographiera ou apposera au moyen d'un tampon la mention suivante dans le coin supérieur droit du certificat :
" Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'à ... "
en la faisant suivre de la date d'expiration .
e ) Le détenteur d'un original de certificat ICC , dont la validité a expiré ou est près d'expirer , pourra , avant de la rendre aux autorités appropriées conformément aux dispositions pertinentes du règlement économique et des règles de contrôle , prier le directeur exécutif de le revalider , sur presentation de l'original du certificat et de preuves satisfaisantes quant à l'endroit où se trouve le cacao . Si le directeur exécutif s'estime satisfait par les justificatifs ainsi présentés , il prorogera la validité du certificat en l'endossant au moyen du cachet approprié . La durée de la prorogation sera laissée à la discrétion du directeur exécutif .
Règle 15
Quantites effectives nettes de cacao reçues à destination
a ) Dans tous les cas où le poids du cacao est vérifié par pesage au lieu de destination , le membre intéressé fait savoir au secrétariat , par lhintermédiaire de son autorité douanière , si la quantité effective nette reçue à destination dépasse de plus d'un pour cent la quantité nette indiquée sur le certificat pertinent .
b ) Les renseignements nécessaires sont fournis en indiquant le poids net livré dans la case 18 du certificat .
Règle 16
Perte de l'original d'un certificat
a ) Tout cas comportant la perte de l'original d'un certificat doit être signalé au directeur exécutif .
b ) La personne , firme ou compagnie qui fait une déclaration de perte de certificat original est dénommée ci-après " le demandeur " .
c ) Le demandeur fournit au directeur exécutif une attestation établie par l'organisme de certification qui avait émis l'original certifiant :
i ) que le certificat perdu avait été délivré conformément au règlement économique et aux règles de contrôle ;
ii ) la valeur totale des timbre de cacao au moyen desquels le certificat avait été validé .
d ) Outre les renseignements fournis en application de la lettre c ) , le demandeur envoie au directeur exécutif une explication écrite des circonstances de la perte du certificat et des mesures prises pour le retrouver .
e ) Dès réception des documents visés sous c ) et d ) , le directeur exécutif délivre immédiatement un certificat de remplacement pour l'importation du cacao en question et déclare nul le certificat ; erdu , à moins qu'un certificat de remplacement n'ait déjà été délivré pour le certificat perdu .
f ) Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents décrits à la lettre c ) , il donne au directeur exécutif :
i ) autant de renseignements que possible sur le cacao en question , y compris , si possible , le numéro de référence complet , le lieu et la date de délivrance du certificat , l'origine , la destination , la quantité et le type du cacao en question , et les nom et adresse des vendeur et acheteur ;
ii ) une explication des circonstances de la perte du certificat et des mesures prises pour le retrouver .
g ) Le directeur exécutif procède ensuite à une enquête sur les circonstances de la perte du certificat et il peut demander des renseignements complémentaires , notamment des documents pertinents au demandeur et/ou à l'organisme de certification qui avait délivré l'original . Si le directeur exécutif s'estime satisfait des renseignements et des documents reçus , il délivre un certificat de remplacement pour l'importation du cacao en question et déclare nul le certificat perdu .
h ) Au lieu de la procédure indiquée ci-dessus sous c ) , d ) , e ) , f ) et g ) la procédure décrite sous i ) , j ) , k ) , l ) et m ) ci-dessous pourra être appliquée .
i ) Le demandeur fournit au directeur exécutif :
i ) autant de renseignements que possible sur le cacao en question , y compris , si possible , le numéro de référence complet , le lieu et la date de délivrance du certificat , l'origine , la destination , la quantité et le type du cacao en question , et les nom et adresse des vendeur et acheteur ;
ii ) une explication des circonstances de la perte du certificat et des mesures prises pour le retrouver ;
iii ) sa propre garantie de payer le cas échéant une contribution au stock régulateur correspondant au poids net de fèves de cacao ou au poids net en équivalent fèves du produit dérivé du cacao censé avoir fait l'objet du certificat perdu , selon le cas , au taux de la contribution au stock régulateur en vigueur au moment de la délivrance du certificat , quels que soient le type du certificat et l'origine du cacao en question .
La garantie visée au point iii ) est établie de la manière à l'annexe VI .
j ) Dès réception des renseignements et de la garantie , le directeur exécutif délivre immédiatement un certificat de remplacement pour l'importation du cacao en question et déclare nul le certificat perdu , à moins qu'un certificat de remplacement n'ait déjà été délivré pour le certificat perdu .
k ) S'il le juge nécessaire , le directeur exécutif peut demander des renseignements complémentaires , notamment des documents pertinents , au demandeur et/ou à l'organisme de certification qui avait délivré l'original .
l ) S'il s'estime satisfait des renseignements et des documents reçus , le directeur exécutif libère le demandeur de sa garantie de payer une contribution au stock régulateur .
m ) Le montant faisant l'objet de la garantie est payable au directeur exécutif si ce dernie n'est pas satisfait des résultats des démarches décrites sous k ) .
n ) Le certificat de remplacement visé aux lettres e ) , g ) et j ) de la présente règle est établi sur la formule ICC-5 prescrite à l'annexe V .
o ) Le directeur exécutif s'assure que tout certificat qui a été perdu et pour lequel on a délivré un certificat de remplacement n'est pas ultérieurement utilisé pour une autre importation de cacao . S'il est retrouvé , ce certificat doit immédiatement être transmis au directeur exécutif .
p ) Le directeur exécutif envoie à tous les membres une liste mensuelle des certificats déclarés nuls .
Règle 17
Désignation des organismes de certification
a ) Les organismes de certification acceptables pour l'Organisation internationale du cacao sont désignés dans les pays membres par le membre intéressé , en consultation avec le directeur exécutif .
b ) L'Organisation internationale du cacao ne prend pas à sa charge les émoluments que les organismes de certification peuvent percevoir pour leurs services .
Règle 18
Entrée en vigueur
Le Conseil international du cacao fixe la date ou les dates d'entrée en vigueur des présentes règles .
Règle 19
Mise en oeuvre
Le directeur exécutif prend les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer la mise en oeuvre efficace des mesures de contrôle prévues par l'accord et par les présentes règles .
Règle 20
Amendements
Tout amendement aux présentes règles exige un vote spécial du Conseil ou du comité exécutif agissant au nom du Conseil , il entre en vigueur à la date fixée par le Conseil ou par le comité exécutif , selon le cas .
Règle 21
Prééminence de l'accord
Aucune disposition du présent règlement ne saurait l'emporter sur les dispositions de l'accord .
BILAG I - ANLAGE I - !*** - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I
CERTIFICATE OF ORIGIN - CERTIFICAT D'ORIGINE
FORM - FORMULE ICC-1
( Form approved by the international Cocoa Organization )
( Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao )
Valid for importation or splitting of consignment until ...
Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ...
PART A , FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A , A REMPLIR PAR L'ORGANISME DELIVRANT LE CERTIFICAT
1 . Reference Number - Numéro de référence * O * Country code - Code du pays / Port code - Code du port / Serial Number - Numéro d'ordre *
2 . Producing country - Pays producteur
3 . Country of destination (*) - Pays destinataire (*)
4 . Name of ship or other carrier - Navire ou autre moyen de transport
5 . Port of embarkation - Port d'expédition
6 . Date of shipment - Date de l'expédition
7 . Intermediate ports - Ports de transit
8 . Port or point of destination (*) - Port ou lieu de destination (*)
9 . Description ( Mark X in appropriate box - Inserer X à l'emplacement approprié ) - ( specify - à préciser )
... Cocoa beans - Féves de cacao
... Butter - Beurro
... Cake or powder - Pâte débeurrée ou poudre
... Paste or nibs - Pâte ou amandes décortiquées
... Other - Autre
10 . Shipping marks or other identification - Marques d'expédition ou autres signes d'identification
Weight of shipment - Poids de l'envoi
11 . Unit of weight - Unité de poids
12 . Gross - Brut
13 . Net
... kg
... ib
14 . Observations (**)
15 . It is hereby certified that the cocoa described above was grown in the abovementioned producing country - Il est certifié par la présente que le cacao décrit ci-dessus a été cultivé par le pays producteur précité .
16 . Customs stamp of issuing country - Cachet de la douane du pays de délivrance
... Date of stamp - Date du cachet
... Authorized Customs signature - Signature du fonctionnaire autorisé
17 . Name of certifying agency - Organisme de certification
... Date of issue - Date de délivrance
... Authorized signature of Certifying Officer - Signature du fonctionnaire autorisé
PART B , FOR USE WHEN DOCUMENT IS COLLECTED
PARTIE B , A REMPLIR LORS DE LA REMISE DU DOCUMENT
18 . NOTATION BY CUSTOMS AUTHORITY ON IMPORTATION - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE A L'IMPORTATION
Certificate collected and cocoa imported - Certificat recueilli et cacao importé
At - A
Date
Customs stamp - Cachet de la douane
19 . NOTATION BY CERTIFYING AGENCY WHEN SPLITTING CONSIGNMENTS - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN ORGANISME DE CERTIFICATION LORS D'UN FRACTIONNEMENT DE LOTS
Certificate collected for the purpose of splitting - Certificat recueilli aux fins de fractionnement
At - A
Date
Name of certifying agency - Organisme de certification
Stamp of certifying agency - Cachet de l'organisme de certification
... Authorized signature - Signature autorisée
(*) Where destination is not known insert " Member " or " non-member " - Lorsque la destination n'est pas connue , inscrire la mention " membre " ou " non-membre " .
(**) In the case of a shipment of cocoa in a form other than beans , the net weight in beans equivalent obtained in accordance with the conversion factors in Article 28 ( 1 ) shall be indicated here - Dans le cas d'une expédition de cacao sous une forme autre que des fèves , on indiquera ici le poids net en équivalent fèves obtenu par application des coefficients de conversion indiqués à l'article 28 paragraphe 1 .
FORM - FORMULE ICC-1
Note : This certificate is valid only when it has been properly completed and valid cocoa export stamps corresponding to the net weight of cocoa beans shown on the obverse in space 13 or , in the case of cocoa products , the net weight in beans equivalent in space 14 , have been affixed and duly cancelled .
Affix cocoa export stamps here
Note : Le présent certificat n'est valide que s'il a été correctement rempli et qu'y sont apposés et dûment oblitérés des timbres valides d'exportation de cacao correspondent au poids net des fèves de cacao comme indiqué au recto à la case 13 ou , dans le cas de produits dérivés du cacao , au poids net en équivalent fèves à la case 14 .
Apposer ici les timbres d'exportation de cacao
BILAG II - ANLAGE II - !*** - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II
CERTIFICATE OF RE-EXPORT - CERTIFICAT DE REEXPORTATION
FORM - FORMULE ICC-2
( Form approved by the International Cocoa Organization )
( Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao )
Valid for importation or splitting of consignment until ...
Valable aux fins d'importation cu de fractionnement de lots jusqu'au ...
PART A , FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A , A REMPLIR PAR L'ORGANISME DELIVRANT LE CERTIFICAT
1 . Reference Number - Numéro de référence * E * Country code - Code du pays / Port code - Code du port / Serial Number - Numéro d'ordre *
2 . Exporting country - Pays exportateur
3 . Country of destination (*) - Pays destinataire (**)
4 . Name of ship or other carrier - Navire ou autre moyen de transport
5 . Port of embarkation - Port d'expédition
6 . Date of shipment - Date de l'expédition
7 . Intermediate ports - Ports de transit
8 . Port or point of destination (*) - Port ou lieu de destination (*)
9 . Description ( Mark X in appropriate box - Insérer X à l'emplacement approprié ) - ( spécify - à préciser )
... Cocoa beans - Fèves de cacao
... Butter - Beurre
... Cake or powder - Pâte débeurrée ou poudre
... Paste or nibs - Pâte ou amandes décortiquées
... Other - Autre
10 . Shipping marks or other identification - Marques d'expédition ou autres signes d'identification
Weight of shipment - Poids de l'envoi
11 . Unit of weight - Unité de poids
12 . Gross - Brut
13 . Net
... kg
... ib
14 . Observations (**)
15 . It is hereby certified that this certificate is issued in compliance with the Rules of the International Cocoa Organization and the cocoa described above is being re-exported under Customs control from the abovementioned country - Il est certifié par la présente que ce certificat a été délivré conformément à la réglementation de l'Organisation internationale du cacao et que le cacao décrit ci-dessus est en cours de réexportation du pays précité sous contrôle douanier .
16 . Customs stamp of issuing country - Cachet de la douane du pays de délivrance
... Date of stamp - Date du cachet
... Authorized Customs signature - Signature du fonctionnaire autorisé
17 . Name of certifying agency - Organisme de certification
... Date of issue - Date de délivrance
... Authorized signature of Certifying Officer - Signature du fonctionnaire autorisé
PART B , FOR USE WHEN DOCUMENT IS COLLECTED
PARTIE B , A REMPLIR LORS DE LA REMISE DU DOCUMENT
18 . NOTATION BY CUSTOMS AUTHORITY ON IMPORTATION - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE A L'IMPORTATION
Certificate collected and cocoa imported - Certificat recueilli et cacao importé
At - A
Date
Customs stamp - Cachet de la douane
19 . NOTATION BY CERTIFYING AGENCY WHEN SPLITTING CONSIGNMENTS - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN ORGANISME DE CERTIFICATION LORS D'UN FRACTIONNEMENT DE LOTS
Certificate collected for the purpose of splitting - Certificat recueilli aux fins de fractionnement
At - A
Date
Name of certifying agency - Organisme de certification
Stamp of certifying agency - Cachet de l'organisme de certification
... Authorized signature - Signature autorisée
(*) Where destination is not known insert " Member " or " non-member " - Lorsque la destination n'est pas connue , inscrire la mention " membre " ou " non-membre " .
(**) in the case of a shipment of cocoa in a form other than beans , the net weight in beans equivalent obtained in accordance with the conversion factors in Article 28 ( 1 ) shall be indicated here - Dans le cas d'une expédition de cacao sous une forme autre que des fèves , on indiquera ici le poids net en équivalent fèves obtenu par application des coefficients de conversion indiqués à l'article 28 paragraphe 1 .
BILAG III - ANLAGE III - !*** - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III
CERTIFICATE FOR SPLITTING OF CONSIGNMENTS
CERTIFICAT DE FRACTIONNEMENT DE LOTS
FORM - FORMULE ICC-3
( Form approved by the international Cocoa Organization )
( Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao )
Valid for importation or splitting of consignment until ...
Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ...
PART A , FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A , A REMPLIR PAR L'ORGANISME DELIVRANT LE CERTIFICAT
1 . Reference Number - Numéro de référence * S * Country code - Code du pays / Port code - Code du port / Serial Number - Numéro d'ordre
2 . Issuing country - Pays de délivrance
3 . Country of destination (*) - Pays destinataire (*)
4 . Name of ship or other carrier - Navire ou autre moyen de transport
5 . Port of embarkation - Port d'expédition
6 . Date of shipment - Date de l'expédition
7 . Intermediate ports - Ports de transit
8 . Port or point of destination (*) - Port ou lieu de destination (*)
9 . Description ( Mark X in appropriate box - Insérer X à l'emplacement approprié ) - ( specify - à préciser )
... Cocoa beans - Fèves de cacao
... Butter - Beurre
... Cake or powder - Pâte débeurrée ou poudre
... Paste or nibs - Pâte ou amandes décortiquées
... Other - Autre
10 . Shipping marks or other identification - Marques d'expédition ou autres signes d'identification
Weight of shipment - Poids de l'envoi
11 . Unit of weight - Unité de poids
12 . Gross - Brut
13 . Net
... kg
... Ib
14 . Observations (**)
15 . It is hereby certified that this certificate is issued as a partial replacement of the original certificate - Il est certifié par la présente que ce certificat a été délivré en remplacement partiel du certificat original
number - numéro ...
covering a shipment of - portant sur un lot de ...
kg/Ib of cocoa - kg/Ib de cacao
Date : ...
16 .
17 . Name of certifying agency - Organisme de certification
... Date of issue - Date de délivrance
... Authorized signature of Certifying Officer - Signature du fonctionnaire autorisé
PART B , FOR USE WHEN DOCUMENT IS COLLECTED
PARTIE B , A REMPLIR LORS DE LA REMISE DU DOCUMENT
18 . NOTATION BY CUSTOMS AUTHORITY ON IMPORTATION - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE A L'IMPORTATION
Certificate collected and cocoa imported - Certificat recueilli et cacao importé
At - A
Date
Customs stamp - Cachet de la douane
19 . NOTATION BY CERTIFYING AGENCY WHEN SPLITTING CONSIGNMENTS - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN ORGANISME DE CERTIFICATION LORS D'UN FRACTIONNEMENT DE LOTS
Certificate collected for the purpose of splitting - Certificat recueilli aux fins de fractionnement
At - A
Date
Stamp of certifying agency - Cachet de l'organisme de certification
... Authorized signature - Signature autorisée
(*) Where destination is not known insert " Member " or " non-member " - Lorsque la destination n'est pas connue , inscrire la mention " membre " ou " non-membre " .
(**) In the case of a shipment of cocoa in a form other than beans the net weight in beans equivalent obtained in accordance with the conversion factors in Article 28 ( 1 ) shall be indicated here - Dans le cas d'une expédition de cacao sous une forme autre que des fèves , on indiquera ici le poids net en équivalent fèves obtenu par application des coefficients de conversion indiqués à l'article 28 paragraphe 1 .
FORM - FORMULE ICC-3
Note : This certificate is valid only when it has been properly completed and valid stamps for splitting of consignments corresponding to the net weight of cocoa beans shown on the observe in space 13 or , in the case of cocoa products , the net weight in beans equivalent in space 14 , have been affixed and duly cancelled .
Affix stamps for splitting of consignments here
Note : Le présent certificat n'est valide que s'il a été correctement rempli et qu'y sont apposés et dûment oblitérés des timbres valides de fractionnement de lots correspondant au poids net des fèves de cacao comme indiqué au recto à la case 13 ou , dans le cas de produits dérivés du cacao , au poids net en équivalent fèves à la case 14 .
Apposer ici les timbres de fractionnement de lots
BILAG IV - ANLAGE IV - !*** - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV
CERTIFICATE OF IMPORT FROM A NON-MEMBER
CERTIFICAT D'IMPORTATION EN PROVENANCE D'UN NON-MEMBRE
FORM - FORMULE ICC-4
( Form approved by the International Cocoa Organization )
( Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao )
Valid for importation or splitting of consignment until ...
Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ...
PART A , FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A , A REMPLIR PAR L'ORGANISME DELIVRANT LE CERTIFICAT
1 . Reference Number - Numéro de référence * I * Country code - Code du pays / Port code - Code du port / Serial Number - Numéro d'ordre *
2 . Importing country - Pays importateur
3 . Imported from - Importé en provenance de
4 . Name of ship or other carrier - Navire ou autre moyen de transport
5 . Port of embarkation - Port d'expédition
6 . Date of shipment - Date de l'expédition
7 . Intermediate ports - Ports de transit
8 . Port or point of destination - Port ou lieu de destination
9 . Description ( Mark X in appropriate box - Insérer X à l'emplacement approprié ) - ( specify - à préciser )
... Cocoa beans - Fèves de cacao
... Butter - Beurre
... Cake or powder - Pâte débeurrée ou poudre
... Paste or nibs - Pâte ou amandes décortiquées
... Other - Autre
10 . Shipping marks or other identification - Marques d'expédition ou autres signes d'identification
Weight of shipment - Poids de l'envoi
11 . Unit of weight - Unité de poids
12 . Gross - Brut
13 . Net
... kg
... Ib
14 . Observations (*)
15 . It is hereby certified that the cocoa described above is being imported from the abovementioned country - Il est certifié par la presente que le cacao décrit ci-dessus est importé en provenance du pays précité .
16 .
17 . Name of certifying agency - Organisme de certification
... Date of issue - Date de délivrance
... Authorized signature of Certifying Officer - Signature du fonctionnaire autorisé
PART B , FOR USE WHEN DOCUMENT IS COLLECTED
PARTIE B , A REMPLIR LORS DE LA REMISE DU DOCUMENT
18 . NOTATION BY CUSTOMS AUTHORITY ON IMPORTATION - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE A L'IMPORTATION
Certificate collected and cocoa imported - Certificat recueilli et cacao importé
At - A ...
Date ...
Customs stamp - Cachet de la douane ...
19 . NOTATION BY CERTIFYING AGENCY WHEN SPLITTING CONSIGNMENTS - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN ORGANISME DE CERTIFICATION LORS D'UN FRACTIONNEMENT DE LOTS
Certificate collected for the purpose of splitting - Certificat recueilli aux fins de fractionnement
At - A ...
Date ...
Name of certifying agency - Organisme de certification
Stamp of certifying agency - Cachet de l'organisme de certification ...
... Authorized signature - Signature autorisée
(*) In the case of a shipment of cocoa in a form other than beans , the net weight in beans equivalent obtained in accordance with the conversion factors in Article 28 ( 1 ) shall be indicated here - Dans le cas d'une expédition de cacao sous une forme autre que des fèves , on indiquera ici le poids net en équivalent fèves obtenu par application des coefficients de conversion indiqués à l'article 28 paragraphe 1 .
FORM - FORMULE ICC-4
Note : This certificate is valid only when it has been properly completed and valid cocoa export stamps corresponding to the net weight of cocoa beans shown on the obverse in space 13 or , in the case of cocoa products , the net weight in beans equivalent in space 14 , have been affixed and duly cancelled .
Affix cocoa export stamps here
Note : Le présent certificat n'est valide que s'il a été correctement rempli et qu'y sont apposés et dûment oblitérés des timbres valides d'exportation de cacao correspondant au poids net des fèves de cacao comme indiqué au recto à la case 13 ou , dans le cas de produits dérivés du cacao , au poids net en équivalent fèves à la case 14 .
Apposer ici les timbres d'exportation de cacao
BILAG V - ANLAGE V - !*** - ANNEX V - ANNEXE V - ALLEGATO V - BIJLAGE V
REPLACEMENT CERTIFICATE
CERTIFICAT DE REMPLACEMENT
( Form approved by the International Cocoa Organization )
( Formule approuvée par l'Organisation Internationale du cacao )
FORM - FORMULE ICC-5
Valid for importation or splitting of consignment until ...
Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ...
PART A , FOR USE BY THE EXECUTIVE DIRECTOR
PARTIE A , A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR EXECUTIF
1 . Reference Number - Numéro de référence * R * Country code - Code du pays / Port code - Code du port / Serial Number - Numéro d'ordre *
2 . Country requesting replacement - Pays demandant remplacement * Country of origin/export - Pays d'origine/d'exportation *
3 . Country of destination (*) - Pays destinataire (*)
4 . Name of ship or other carrier - Navire ou autre moyen de transport
5 . Port of embarkation - Port d'expédition
6 . Date of shipment - Date de l'expédition
7 . Intermediate ports - Ports de transit
8 . Port or point of destination (*) - Port ou lieu de destination (*)
9 . Description ( Mark X in appropriate box - Insérer X à l'emplacement approprié ) - ( specify - à préciser )
... Cocoa beans - Fèves de cacao
... Butter - Beurre
... Cake or powder - Pâte débeurrée ou poudre
... Paste or nibs - Pâte ou amandes décortiquées
... Other - Autre
10 . Shipping marks or other identification - Marques d'expédition ou autres signes d'identification
Weight of shipment - Poids de l'envoi
11 . Unit of weight - Unité de poids
12 . Gross - Brut
13 . Net
... kg
... Ib
14 . Observations (**)
15 . It is hereby certified that this certificate is issued as a replacement of the original certificate - Il est certifié par la présente que ce certificat a été délivré en remplacement du certificat original
number - numéro ...
dated - daté du ...
which is hereby cancelled - qui est déclaré nul par la présente
16 .
17 . International Cocoa Organization - Organisation internationale du cacao
... Date of issue - Date de délivrance
... For The Executive Director - Pour le directeur exécutif
PART B , FOR USE WHEN DOCUMENT IS COLLECTED
PARTIE B , A REMPLIR LORS DE LA REMISE DU DOCUMENT
18 . NOTATION BY CUSTOMS AUTHORITY ON IMPORTATION - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE A L'IMPORTATION
Certificate collected and cocoa imported - Certificat recueilli et cacao importé
At - A ...
Date ...
Customs stamp - Cachet de la douane ...
19 . NOTATION BY CERTIFYING AGENCY WHEN SPLITTING CONSIGNMENTS - RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN ORGANISME DE CERTIFICATION LORS D'UN FRACTIONNEMENT DE LOTS
Certificate collected for the purpose of splitting - Certificat recueilli aux fins de fractionnement
At - A ...
Date ...
Stamp of certifying agency - Cachet de l'organisme de certification ...
... Authorized signature - Signature autorisée
(*) Where destination is not known insert " Member " or " non-member " - Lorsque la destination n'est pas connue , inscrire la mention " membre " ou " non-membre " .
(**) In the case of a shipment of cocoa in a form other than beans , the net weight in beans equivalent obtained in accordance with the conversion factors in Article 28 ( 1 ) shall be indicated here - Dans le cas d'une expédition de cacao sous une forme autre que des fèves , on indiquera ici le poids net en équivalent fèves obtenu par application des coefficients de conversion indiqués à l'article 28 paragraphe 1 .
ANNEXE VI
GARANTIE
( Donner les détails se rapportant au cacao ayant fait l'objet du certificat perdu , y compris le poids net des fèves de cacao , ou le poids net de l'équivalent fèves , selon le cas , du produit dérivé du cacao . )
Je m'engage/nous nous engageons par la présente à verser au directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao un cent des Etats-Unis d'Amérique par livre pour le poids net/poids net en équivalent fèves indiqué ci-dessus .
Le montant en question sera versé au directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao si ce dernier n'est pas satisfait des résultats des démarches décrites à la lettre k ) de la règle 16 du règlement économique et des règles de contrôle .
Si le certificat ICC original perdu est retrouvé , je le transmettrai/nous le transmettrons immédiatement au directeur exécutif .
... ( lieu )
... ( date )
... ( signature autorisée )
ANNEXE VII
CODE POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES
( au 7 août 1981 )
Membres * Codes *
Allemagne ( république fédérale ) * DE *
Argentine * AR *
Belgique/Luxembourg * BE/LU *
Brésil * BR *
Danemark * DK *
Dominique * DM *
Equateur * EC *
Finlande * FI *
France * FR *
Ghana * GH *
Grèce * GR *
Haïti * HA *
Hongrie * HU *
Irlande * EI *
Italie * IT *
Jamaïque * JA *
Mexique * ME *
Nigeria * NG *
Norvège * NO *
Papouasie-Nouvelle-Guinée * PG *
Pays-Bas * NL *
Pérou * PE *
République démocratique allemande * DD *
République unie du Cameroun * CM *
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord * GB *
Saint-Vincent-et-Grenadines * VC *
Samoa * WS *
Suède * SE *
Suisse * CH *
Tchécoslovaquie * CS *
Trinité et Tobago * TT *
Union des républiques socialistes soviétiques * SU *
Venezuela * VE *
Yougoslavie * YU *

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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