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Législation communautaire en vigueur

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Document 281A0916(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


281A0916(01)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Pologne sur le commerce dans le secteur ovin et caprin - Échange de lettres concernant les sujets des consultations prévues au point 8 de l'échange de lettres - Échange de lettres relatif au point 2 de l'échange de lettres
Journal officiel n° L 137 du 23/05/1981 p. 0013 - 0020

Modifications:
Mis en oeuvre par 381D0359 (JO L 137 23.05.1981 p.1)


Texte:

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ECHANGE DE LETTRES
entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne sur le commerce dans le secteur ovin et caprin
Lettre n * 1
Monsieur ,
J'ai l'honneur de me référer aux récentes négociations menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation , dans la Communauté économique européenne , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance de la république populaire de Pologne , conjointement à la mise en oeuvre par la Communauté de la réglementation d'une organisation commune du marché de la viande de mouton , d'agneau et de chèvre .
Au cours de ces négociations , qui ont eu lieu entre les deux parties qui sont des participants à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ) , nos délégations sont convenues de ce qui suit :
1 . Le présent arrangement porte sur :
- les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure ( sous-position 01.04 B du tarif douanier commun ) ,
- les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) ,
- les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) .
Les deux parties sont d'accord qu'il y a lieu d'éviter que la bonne application de l'arrangement ne soit affectée par des livraisons de produits à base de viandes ovine et caprine sous des positions douanières non visées par l'arrangement .
2 . Dans le cadre de cet arrangement , les possibilités d'importation des viandes ovine et caprine et des animaux vivants des espèces ovine et caprine en provenance de la Pologne dans la Communauté sont fixées aux quantités annuelles suivantes :
- 5 800 tonnes d'animaux vivants , exprimées en poids carcasse avec os ( 1 ) ,
- 200 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées , exprimées en poids carcasse avec os ( 2 ) .
En vue du bon fonctionnement de l'arrangement , les autorités compétentes polonaises s'engagent à mettre en oeuvre les procédures appropriées pour que les quantités effectivement exportées ne dépassent pas les quantités susmentionnées .
3 . Lors de l'importation des produits couverts par le présent arrangement dans la limite des quantités convenues , la Communauté s'abstiendra d'appliquer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et de percevoir audelà des charges convenues au point 5 des droits de douane ou taxes d'effet équivalant aux prélèvements ou aux droits de douane .
Si la Communauté devait avoir recours à la clause de sauvegarde , celle-ci n'affectera pas les dispositions du présent arrangement .
4 . Si les importations en provenance de la Pologne dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations ultérieures en provenance de ce pays jusqu'à la fin de l'année en cours . Toutefois , en tout état de cause , les quantités qui dépassent les quantités convenues pour l'année en cours seront imputées aux quantités convenues pour l'année suivante .
5 . La Communauté s'engage , lors de l'importation de produits couverts par le présent arrangement , à limiter la perception des prélèvements aux montants maximaux ad valorem suivants :
- 10 % pour les animaux vivants ,
- 10 % pour les viandes .
6 . Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté , les quantités visées au point 2 seront , le cas échéant , adaptées par la Communauté , en consultation entre les deux parties , compte tenu des relations commerciales de la république populaire de Pologne avec chaque nouvel Etat membre . Elles ne seront pas diminuées .
Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 étant pris en considération .
7 . Les autorités compétentes polonaises veillent à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance , par l'organisme compétent qu'elles désignent à cet effet , de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités convenues .
Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance automatique , au plus tard lors du dédouanement , d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires de la Pologne , à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'organisme compétent polonais .
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes polonaises et les autorités compétentes de la Communauté se communiquent périodiquement les informations portant sur les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation ont été délivrés , ventilées , le cas échéant , selon la destination , ainsi que sur les quantités effectivement réalisées .
Il est convenu que les certificats d'exportation auront une validité de trois mois à partir de la date de leur délivrance . Les certificats d'importation correspondants seront valables jusqu'à la date d'expiration de la validité des certificats d'exportation .
Les quantités livrées au titre d'un certificat d'exportation seront imputées sur la quantité convenue pour l'année pendant laquelle le certificat d'exportation a été délivré .
8 . Afin d'assurer le bon fonctionnement du présent arrangement , les deux parties prendront les mesures appropriées et conviennent de rester en contact étroit et de se prêter à des consultations qui peuvent porter sur toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent arrangement . Le début des consultations doit avoir lieu dans un délai maximal de quatorze jours à la demande de l'une des parties .
9 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre .
La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement et jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée en consultation entre les deux parties au prorata de la quantité annuelle globale , ajustée en fonction de l'évolution saisonnière des livraisons polonaises de produits en cause durant l'année .
10 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république populaire de Pologne , de l'autre côté .
11 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1981 . Il sera applicable jusqu'au 31 mars 1984 . Il sera ensuite prorogé de plein droit pendant des périodes d'un an , sous réserve du droit pour chacune des parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration de l'une quelconque de ces périodes . En cas de dénonciation , l'arrangement prendra fin à la date d'expiration de la période considérée . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement feront l'objet d'un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 en vue d'y apporter les adaptations qui pourraient apparaître nécessaires pour sa prorogation .
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière .
Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération .
Au nom du Conseil des Communautés européennes
( 1 ) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) .
( 2 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression , on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande , non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondant à 100 kilogrammes de viande non désossée .
Lettre n * 2
Monsieur ,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
" J'ai l'honneur de me référer aux récentes négociations menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation , dans la Communauté économique européenne , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance de la république populaire de Pologne , conjointement à la mise en oeuvre par la Communauté de la réglementation d'une organisation commune du marché de la viande de mouton , d'agneau et de chèvre .
Au cours de ces négociations , qui ont eu lieu entre les deux parties qui sont des participants à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ) , nos délégations sont convenues de ce qui suit :
1 . Le présent arrangement porte sur :
- les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure ( sous-positions 01.04 B du tarif douanier commun ) ,
- les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) ,
- les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) .
Les deux parties sont d'accord qu'il y a lieu d'éviter que la bonne application de l'arrangement ne soit affectée par des livraisons de produits à base de viandes ovine et caprine sous des positions douanières non visées par l'arrangement .
2 . Dans le cadre de cet arrangement , les possibilités d'importation des viandes ovine et caprine et des animaux vivants des espèces ovine et caprine en provenance de la Pologne dans la Communauté sont fixées aux quantités annuelles suivantes :
- 5 800 tonnes d'animaux vivants , exprimées en poids carcasse avec os ( 1 ) ,
- 200 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées , exprimées en poids carcasse avec os ( 2 ) .
En vue du bon fonctionnement de l'arrangement , les autorités compétentes polonaises s'engagent à mettre en oeuvre les procédures appropriées pour que les quantités effectivement exportées ne dépassent pas les quantités susmentionnées .
3 . Lors de l'importation des produits couverts par le présent arrangement dans la limite des quantités convenues , la Communauté s'abstiendra d'appliquer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et de percevoir au-delà des charges convenues au point 5 des droits de douane ou taxes d'effet équivalant aux prélèvements ou aux droits de douane .
Si la Communauté devait avoir recours à la clause de sauvegarde , celle-ci n'affectera pas les dispositions du présent arrangement .
4 . Si les importations en provenance de la Pologne dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations ultérieures en provenance de ce pays jusqu'à la fin de l'année en cours . Toutefois , en tout état de cause , les quantités qui dépassent les quantités convenues pour l'année en cours seront imputées aux quantités convenues pour l'année suivante .
5 . La Communauté s'engage , lors de l'importation de produits couverts par le présent arrangement , à limiter la perception des prélèvements aux montants maximaux ad valorem suivants :
- 10 % pour les animaux vivants ,
- 10 % pour les viandes .
6 . Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté , les quantités visées au point 2 seront , le cas échéant , adaptées par la Communauté , en consultation entre les deux parties , compte tenu des relations commerciales de la république populaire de Pologne avec chaque nouvel Etat membre . Elles ne seront pas diminuées .
Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 étant pris en considération .
7 . Les autorités compétentes polonaises veillent à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance , par l'organisme compétent qu'elles désignent à cet effet , de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités convenues .
Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance automatique , au plus tard lors du dédouanement , d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires de la Pologne , à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'organisme compétent polonais .
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes polonaises et les autorités compétentes de la Communauté se communiquent périodiquement les informations portant sur les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation ont été délivrés , ventilées , le cas échéant , selon la destination , ainsi que sur les quantités effectivement réalisées .
Il est convenu que les certificats d'exportation auront une validité de trois mois à partir de la date de leur délivrance . Les certificats d'importation correspondants seront valables jusqu'à la date d'expiration de la validité des certificats d'exportation .
Les quantités livrées au titre d'un certificat d'exportation seront imputées sur la quantité convenue pour l'année pendant laquelle le certificat d'exportation a été délivré .
8 . Afin d'assurer le bon fonctionnement du présent arrangement , les deux parties prendront les mesures appropriées et conviennent de rester en contact étroit et de se prêter à des consultations qui peuvent porter sur toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent arrangement . Le début des consultations doit avoir lieu dans un délai maximal de quatorze jours à la demande de l'une des parties .
9 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre .
La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement et jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée en consultation entre les deux parties au prorata de la quantité annuelle globale , ajustée en fonction de l'évolution saisonnière des livraisons polonaises de produits en cause durant l'année .
10 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république populaire de Pologne , de l'autre côté .
11 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1981 . Il sera applicable jusqu'au 31 mars 1984 . Il sera ensuite prorogé de plein droit pendant des périodes d'un an , sous réserve du droit pour chacune des parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration de l'une quelconque de ces périodes . En cas de dénonciation , l'arrangement prendra fin à la date d'expiration de la période considérée . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement feront l'objet d'un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 en vue d'y apporter les adaptations qui pourraient apparaître nécessaires pour sa prorogation .
je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière . "
J'ai l'honneur de vous confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière .
Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération .
Pour le gouvernement de la république populaire de Pologne
( 1 ) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) .
( 2 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression , on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande , non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondant à 100 kilogrammes de viande non désossée .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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