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Législation communautaire en vigueur
Document 380R3513
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.20.30.25 - Pays bénéficiant du système de préférences généralisées ]
Actes modifiés:
380R3510 ()
380R3513
Règlement (CEE) n° 3513/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, portant dérogation, pour les pays ayant signé l'accord de Carthagène (Groupe andin), aux articles 1er, 6 et 12 du règlement (CEE) n° 3510/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement
Journal officiel n° L 368 du 31/12/1980 p. 0063 - 0065 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 12 p. 229
Texte:
++++ ( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . REGLEMENT ( CEE ) N 3513/80 DE LA COMMISSION DU 23 DECEMBRE 1980 PORTANT DEROGATION , POUR LES PAYS AYANT SIGNE L'ACCORD DE CARTHAGENE ( GROUPE ANDIN ) , AUX ARTICLES 1ER , 6 ET 12 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3510/80 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1980 , RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES POUR L'APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A CERTAINS PRODUITS DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , CONSIDERANT QUE , POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREFERENCES TARIFAIRES OCTROYEES PAR LA COMMUNAUTE A CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT , DES REGLES D'ORIGINE ONT ETE DEFINIES EN CE QUI CONCERNE TANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES PRODUITS ACQUIERENT LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES QUE LA JUSTIFICATION DE CE CARACTERE ET LES MODALITES DE SON CONTROLE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3510/80 DE LA COMMISSION ( 1 ) , CI-APRES DENOMME " REGLEMENT DE BASE " ; CONSIDERANT QU'UNE COOPERATION ECONOMIQUE TRES ETROITE EST ETABLIE DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE CARTHAGENE ( GROUPE ANDIN ) ENTRE LA BOLIVIE , LA COLOMBIE , L'EQUATEUR , LE PEROU ET LE VENEZUELA ( CI-APRES DENOMMES " PAYS DU GROUPE ANDIN " ) ; QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACQUISITION DU CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES PREVUES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DE BASE POURRAIENT , MOYENNANT LES ADAPTATIONS NECESSAIRES , CONTRIBUER A FACILITER CETTE COOPERATION EN ENCOURAGEANT DANS UN PAYS DU GROUPE ANDIN L'UTILISATION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES AUTRES PAYS DU GROUPE ANDIN ; QU'IL EST OPPORTUN DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LESDITES DISPOSITIONS ET DE PREVOIR DES REGLES PARTICULIERES RELATIVES A LA JUSTIFICATION DU CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX MODALITES DE SON CONTROLE AUPRES D'UN ORGANE ADMINISTRATIF COMMUN DUDIT GROUPE ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE L'ORIGINE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DE BASE , SONT EGALEMENT CONSIDERES COMME PRODUITS ORIGINAIRES DE BOLIVIE , DE COLOMBIE , DE L'EQUATEUR , DU PEROU OU DU VENEZUELA LES PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES DANS L'UN OU L'AUTRE DE CES PAYS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER CITE CI-AVANT ET QUI , APRES AVOIR ETE EXPORTES DE CE PAYS , N'ONT SUBI , DANS L'UN OU L'AUTRE DES PAYS DU GROUPE ANDIN , AUCUNE OUVRAISON OU TRANSFORMATION OU Y ONT SUBI DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS INSUFFISANTES POUR LEUR CONFERER LE CARACTERE ORIGINAIRE DE L'UN OU L'AUTRE D'ENTRE EUX , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER CITE CI-AVANT ET A CONDITION QUE : A ) SEULS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L'UN OU L'AUTRE DES PAYS DU GROUPE ANDIN AIENT ETE UTILISES AU COURS DE CES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS ; B ) LORSQU'UNE REGLE DE POURCENTAGE LIMITE , DANS LES LISTES A ET B VISEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT CITE CI-AVANT , LA PROPORTION EN VALEUR DE PRODUITS NON ORIGINAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE INCORPORES DANS CERTAINES CONDITIONS , LA PLUS-VALUE AIT ETE ACQUISE EN RESPECTANT DANS CHACUN DE CES PAYS LES REGLES DE POURCENTAGE AINSI QUE LES AUTRES REGLES FIGURANT DANS LESDITES LISTES SANS POSSIBILITE DE CUMUL D'UN PAYS A L'AUTRE . 2 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , LE FAIT D'AVOIR UTILISE DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES PAR LESDITES DISPOSITIONS DANS UNE PROPORTION N'EXCEDANT PAS GLOBALEMENT EN VALEUR 5 % DE CELLE DES PRODUITS OBTENUS IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE EST SANS INCIDENCE SUR LA DETERMINATION DE L'ORIGINE DE CES DERNIERS PRODUITS DES LORS QUE LES PRODUITS AINSI UTILISES N'AURAIENT PAS ENLEVE LE CARACTERE ORIGINAIRE AUX PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES D'UN DES PAYS DU GROUPE ANDIN , S'ILS Y AVAIENT ETE INCORPORES . 3 . DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , AUCUN PRODUIT NON ORIGINAIRE NE DOIT AVOIR ETE INCORPORE EN NE SUBISSANT QUE LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE BASE . 4 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 ET SOUS RESERVE QUE TOUTES LES CONDITIONS PREVUES A CE PARAGRAPHE SOIENT CEPENDANT REMPLIES , LES PRODUITS OBTENUS NE DEMEURENT ORIGINAIRES DU PREMIER PAYS DU GROUPE ANDIN D'EXPORTATION QUE SI LA VALEUR DES PRODUITS MIS EN OEUVRE ORIGINAIRES DE CE PAYS REPRESENTE LE PLUS FORT POURCENTAGE DE LA VALEUR DES PRODUITS OBTENUS . S'IL N'EN EST PAS AINSI , CES DERNIERS PRODUITS SONT CONSIDERES COMME PRODUITS ORIGINAIRES DU PAYS DU GROUPE ANDIN OU LA PLUS-VALUE ACQUISE REPRESENTE LE PLUS FORT POURCENTAGE DE LEUR VALEUR . ARTICLE 2 1 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT DE BASE SONT APPLICABLES . 2 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET PARAGRAPHE 4 , ON ENTEND PAR " PLUS-VALUE ACQUISE " LA DIFFERENCE ENTRE , D'UNE PART , LE PRIX DEPART USINE DES MARCHANDISES OBTENUES , DEDUCTION FAITE DES TAXES INTERIEURES RESTITUEES OU A RESTITUER EN CAS D'EXPORTATION DU PAYS CONCERNE ET , D'AUTRE PART , LA VALEUR EN DOUANE DE TOUS LES PRODUITS IMPORTES ET MIS EN OEUVRE DANS CE PAYS . ARTICLE 3 1 . EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER , LA PREUVE DU CARACTERE ORIGINAIRE , AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DE BASE , DES PRODUITS OBTENUS DANS LE PREMIER PAYS DU GROUPE ANDIN ET EXPORTES VERS UN AUTRE PAYS DU GROUPE ANDIN EST APPORTEE PAR UN CERTIFICAT D'ORIGINE , FORMULE A , DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE DU REGLEMENT DE BASE . CE CERTIFICAT EST DELIVRE PAR LES AUTORITES GOUVERNEMENTALES DU PAYS D'EXPORTATION COMPETENTES POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'ORIGINE DANS LE CADRE DU REGLEMENT DE BASE . 2 . EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER , LA PREUVE DU CARACTERE ORIGINAIRE , AU SENS DE CET ARTICLE , DES PRODUITS AYANT SEJOURNE OU N'AYANT FAIT L'OBJET , DANS UN DES PAYS DU GROUPE ANDIN , QUE DES TRANSFORMATIONS VISEES A CET ARTICLE , ET EXPORTES DE CE PAYS VERS UN AUTRE PAYS DU GROUPE ANDIN EST APPORTEE PAR LE CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 1 ET DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT PARAGRAPHE , SUR LA BASE DES CERTIFICATS D'ORIGINE , FORMULE A , DELIVRES ANTERIEUREMENT . ARTICLE 4 PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT DE BASE , LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SONT ADMIS DANS LA COMMUNAUTE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREFERENCES TARIFAIRES VISEES A CET ARTICLE , SUR PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE , FORMULE A , DELIVRE PAR L'AUTORITE DU PAYS DU GROUPE ANDIN D'OU LES PRODUITS SONT EXPORTES VERS LA COMMUNAUTE , SUR LA BASE DES CERTIFICATS D'ORIGINE , FORMULE A , DELIVRES ANTERIEUREMENT . ARTICLE 5 LES CERTIFICATS VISES AUX ARTICLES 3 ET 4 INDIQUENT : _ DANS LA CASE 4 " POUR USAGE OFFICIEL " , LE PAYS DU GROUPE ANDIN DONT LES PRODUITS SONT ORIGINAIRES AINSI QU'UNE DES MENTIONS SUIVANTES : " CUMULATION ANDEAN GROUP " " CUMUL GROUPE ANDIN " _ DANS LA CASE 12 " DECLARATION DE L'EXPORTATEUR " , QUE LES PRODUITS REMPLISSENT LES CONDITIONS D'ORIGINE REQUISES PAR LE SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES POUR ETRE EXPORTES A DESTINATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE . ARTICLE 6 1 . LES DISPOSITIONS REPRISES AUX ARTICLES 1ER A 5 CI-AVANT NE SONT APPLICABLES QUE DANS LA MESURE OU LES REGLES REGISSANT LES ECHANGES ENTRE CHACUN DES PAYS VISES CI-AVANT , DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT , SONT IDENTIQUES AUX DISPOSITIONS PREVUES AU REGLEMENT DE BASE AINSI QU'AU PRESENT REGLEMENT . 2 . EN OUTRE , CHACUN DES PAYS DU GROUPE ANDIN S'ENGAGE AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PAR L'ENTREMISE DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA , A RESPECTER OU A FAIRE RESPECTER LES REGLES CONCERNANT L'ETABLISSEMENT ET LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'ORIGINE , FORMULE A , AINSI QUE CELLES RELATIVES A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE REPRISES AUX ARTICLES 7 ET 8 . ARTICLE 7 1 . LE CONTROLE A POSTERIORI DES CERTIFICATS , FORMULE A , VISES A L'ARTICLE 3 EST EFFECTUE A TITRE DE SONDAGE ET CHAQUE FOIS QUE LES AUTORITES VISEES AUDIT ARTICLE , DES PAYS DU GROUPE ANDIN OU LES PRODUITS ONT SOIT SEJOURNE AVANT LEUR REEXPORTATION EN L'ETAT , SOIT SUBI LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER , ONT DES DOUTES FONDES EN CE QUI CONCERNE L'AUTHENTICITE DU DOCUMENT OU L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ORIGINE REELLE DES PRODUITS EN CAUSE . 2 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LES AUTORITES VISEES A CE PARAGRAPHE RENVOIENT LE CERTIFICAT D'ORIGINE , FORMULE A , A LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA EN INDIQUANT , LE CAS ECHEANT , LES MOTIFS DE FOND OU DE FORME QUI JUSTIFIENT UNE ENQUETE . ELLES FOURNISSENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUI ONT PU ETRE OBTENUS ET QUI FONT PENSER QUE LES MENTIONS PORTEES AUDIT CERTIFICAT SONT INEXACTES . ARTICLE 8 1 . LE CONTROLE A POSTERIORI DES CERTIFICATS , FORMULE A , VISES A L'ARTICLE 4 EST EFFECTUE DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT DE BASE . TOUTEFOIS , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE , LES AUTORITES DOUANIERES COMPETENTES DANS LA COMMUNAUTE RENVOIENT LE CERTIFICAT D'ORIGINE , FORMULE A , A LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA . 2 . LES PAYS DU GROUPE ANDIN COMMUNIQUENT A LA COMMISSION L'ADRESSE DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA . LA COMMISSION COMMUNIQUE CETTE INFORMATION AUX AUTORITES DOUANIERES DES ETATS MEMBRES . ARTICLE 9 LA NOTE EXPLICATIVE QUI EST ANNEXEE AU PRESENT REGLEMENT FAIT PARTIE INTEGRANTE DE CELUI-CI . ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION ANNEXE NOTE EXPLICATIVE AD ARTICLE 1ER POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , LA REGLE DE POURCENTAGE DOIT ETRE RESPECTEE EN SE REFERANT POUR LA PLUS-VALUE ACQUISE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES DANS LES LISTES A ET B VISEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT DE BASE . ELLE CONSTITUE DONC , LORSQUE LE PRODUIT OBTENU EST REPRIS DANS LADITE LISTE A , UN CRITERE ADDITIONNEL A CELUI DU CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE POUR LE PRODUIT NON ORIGINAIRE EVENTUELLEMENT UTILISE .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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