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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R2742

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 02.20.30.22 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
280D1029(02) (Adoption)

380R2742
Règlement (CEE) n° 2742/80 du Conseil, du 27 octobre 1980, concernant l'application de la décision n° 3/80 du Conseil de coopération CEE-Liban modifiant le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise
Journal officiel n° L 286 du 29/10/1980 p. 0044 - 0044
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 10 p. 98
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 7 p. 69
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 7 p. 69
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 3




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2742/80 DU CONSEIL du 27 octobre 1980 concernant l'application de la décision nº 3/80 du conseil de coopération CEE-Liban modifiant le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (1) a été signé le 3 mai 1977 et est entré en vigueur le 1er novembre 1978;
considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, le conseil de coopération CEE-Liban a adopté la décision nº 3/80 modifiant le protocole relatif aux règles d'origine;
considérant qu'il convient de mettre ladite décision en application dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La décision nº 3/80 du conseil de coopération CEE-Liban est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est annexé au présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1980.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER
(1) JO nº L 267 du 27.9.1978, p. 2.
DÉCISION Nº 3/80 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-LIBAN du 6 juin 1980 modifiant le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise

LE CONSEIL DE COOPÉRATION,
vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, et notamment son titre Ier,
vu le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 25,
considérant qu'il est nécessaire de remplacer les listes A et B, reprises aux annexes II et III du protocole, et d'introduire une règle particulière relative aux assortiments, en application des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 1978 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière,
DÉCIDE:

Article premier
Les annexes II et III du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative sont remplacées par les textes annexés à la présente décision.

Article 2
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment.


Fait à Bruxelles, le 6 juin 1980.
Par le conseil de coopération
Le président
Kesrouan LABAKI




ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions
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ANNEXE III LISTE B Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent
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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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