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Législation communautaire en vigueur
Document 380R2211
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
277A0315(01) ()
380R2211
Règlement (CEE) n° 2211/80 du Conseil, du 27 juin 1980, concernant la conclusion de l'accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé
Journal officiel n° L 226 du 29/08/1980 p. 0011 - 0011 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 121 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 110 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 110 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 48 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 48
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2211/80 DU CONSEIL du 27 juin 1980 concernant la conclusion de l'accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que, par sa résolution du 3 novembre 1976 sur certains aspects extérieurs de la création d'une zone de pêche de 200 milles dans la Communauté à compter du 1er janvier 1977, le Conseil est convenu que les droits de pêche des marins de la Communauté dans les eaux des pays tiers doivent être obtenus et préservés au moyen d'accords appropriés de la Communauté; considérant que l'accord sur la pêche entre la Communauté et le Danemark ainsi que les îles Féroé signé le 15 mars 1977 doit être conclu, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est annexé au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil procède à la notification prévue par l'article 11 de l'accord (2). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juin 1980. Par le Conseil Le président A. SARTI (1)JO nº C 182 du 31.7.1978, p. 55. (2)La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
ACCORD SUR LA PÊCHE entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», d'une part, et LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DES ÎLES FÉROÉ, d'autre part, RAPPELANT le statut des îles Féroé, qui sont à la fois autonomes et partie intégrante d'un des États membres de la Communauté; RAPPELANT la résolution du Conseil du 4 février 1974 sur les problèmes des îles Féroé; CONSIDÉRANT l'importance vitale, pour les îles Féroé, de la pêche, qui constitue leur activité économique essentielle; CONSIDÉRANT leur désir commun d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poisson se trouvant dans les eaux situées au large de leurs côtes; TENANT COMPTE du fait qu'une partie des ressources biologiques de certains secteurs de leur zone respective de pêche se composent de stocks interdépendants exploités par les pêcheurs des deux parties; PRENANT ACTE de ce que l'extension des zones de pêche dans la région atlantique peut provoquer un déplacement de l'effort de pêche susceptible d'affecter défavorablement l'état de ces ressources; RECONNAISSANT que, dans ces circonstances, les États riverains de la région ont un intérêt primordial à assurer par des mesures appropriées la conservation et la gestion rationnelle des ressources biologiques; PRENANT EN CONSIDÉRATION les travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer; AFFIRMANT que l'extension par les États riverains de leur zone de juridiction sur les ressources biologiques, et l'exercice dans cette zone de droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion de ces ressources, doivent se faire conformément aux principes du droit international; TENANT COMPTE du fait qu'il a été décidé d'établir autour des îles Féroé, à compter du 1er janvier 1977, une zone de pêche s'étendant à 200 milles nautiques de la côte et dans laquelle les îles Féroé exerceront des droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques de ladite zone, et considérant le fait que la Communauté est convenue que les limites des zones de pêche de ses États membres, ci-après dénommées «zone de pêche relevant de la juridiction de la Communauté», s'étendent jusqu'à 200 milles nautiques, étant entendu que l'exercice de la pêche à l'intérieur de ces limites est soumis à la politique commune de la Communauté en matière de pêche; DÉSIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Chaque partie autorise les navires de pêche de l'autre partie à pêcher à l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction conformément aux dispositions qui suivent. Article 2 Chaque partie détermine en tant que de besoin chaque année pour la zone de pêche relevant de sa juridiction, sous réserve de modification en cas de circonstances imprévues et en tenant compte de la nécessité d'une gestion rationnelle des ressources biologiques: a) le volume total des prises autorisées pour des stocks particuliers ou des ensembles de stocks en tenant compte des meilleurs données scientifiques dont elle peut disposer, de l'interdépendance des stocks, des travaux des organisations internationales compétentes et de tout autre facteur pertinent; b) après consultations appropriées, les parts attribuées aux navires de pêche de l'autre partie ainsi que les zones à l'intérieur desquels ces parts peuvent être pêchées. Les deux parties auront pour objectif la réalisation d'un équilibre satisfaisant entre leurs possibilités de pêche dans leur zone de pêche respective. Pour déterminer ces possibilités de pêche, chaque partie tiendra compte: i) des prises habituelles des deux parties; ii) de la nécessité de réduire à un minimum les difficultés pour les deux parties au cas où les possibilités de pêche seraient diminuées; iii) de tout autre facteur pertinent. Les mesures de réglementation de la pêche prises par chaque partie aux fins de conservation des stocks de poisson pour les maintenir ou les reconstituer afin qu'ils atteignent un niveau susceptible d'assurer le rendement maximal possible, ne seront pas de nature à entraver le plein exercice des droits de pêche attribués en application du présent accord. Article 3 Chaque partie peut décider que l'exercice d'activités de pêche dans la zone de pêche relevant de sa juridiction par des navires de pêche de l'autre partie sera subordonné à l'octroi de licences. Les autorités compétentes de chaque partie notifient en temps voulu, en tant que de besoin, à l'autre partie le nom, le numéro d'immatriculation et les autres caractéristiques pertinentes des navires de pêche habilités à pêcher dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie. La seconde partie délivrera ensuite des licences correspondant aux possibilités de pêche, accordées conformément aux dispositions de l'article 2 sous b). Article 4 1. Les navires de pêche de l'une des deux parties qui exercent leurs activités dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie se conforment aux mesures de conservation ainsi qu'aux autres modalités et conditions fixées par cette dernière et également aux règles et réglementations de cette partie en matière de pêche. 2. Toute modalité, condition et loi nouvelle, ainsi que tout règlement nouveau, doivent être dûment notifiés à l'avance. Article 5 1. Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des autres réglementations applicables. 2. À l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction, chaque partie peut prendre, conformément aux règles du droit international, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer le respect par les navires de l'autre partie des dispositions du présent accord. Article 6 Les parties s'engagent à coopérer en vue d'assurer convenablement la gestion et la conservation des ressources biologiques de la mer, et à faciliter les recherches scientifiques nécessaires s'y rapportant, en particulier en ce qui concerne: a) les stocks de poisson existant dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties, afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à l'harmonisation des mesures visant à réglementer la pêche en ce qui concerne ces stocks; b) les stocks de poisson d'intérêt commun existant dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties et dans les zones situées au-delà de ces zones et y adjacentes. Article 7 Les parties conviennent de se consulter sur les questions concernant la mise en application et le bon fonctionnement du présent accord. En cas de litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties procéderont à des consultations. Article 8 Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer. Article 9 Le présent accord ne préjuge nullement les droits, à l'intérieur du royaume de Danemark, des ressortissants danois résidant dans les îles Féroé. Article 10 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux îles Féroé, d'autre part. Article 11 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. En attendant son entrée en vigueur, il sera appliqué provisoirement avec effet au 1er janvier 1977. Article 12 Le présent accord est conclu pour une première période de dix ans après la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée neuf mois avant la date d'expiration de cette période, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de six ans, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins six mois avant l'expiration de chaque période. Article 13 Les parties conviennent de procéder à l'examen du présent accord après la conclusion des négociations pour un traité multilatéral, menées dans le cadre de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer. Article 14 Le présent accord est rédigé en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et féroïenne, chacun de ces textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord. Udfærdiget i Bruxelles, den fentende marts nitten hundrede og syvoghalvfjerds. Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten März neunzehnhundertsiebenundsiebzig. Done at Brussels on the fifteenth day of March in the year one thousand nine hundred and seventy-seven. Fait à Bruxelles, le quinze mars mil neuf cent soixante-dix-sept. Fatto a Bruxelles, addì quindici marzo millenovecentosettantasette. Gedaan te Brussel, de vijftiende maart negentienhonderd zevenenzeventig. Skriva í Bruxelles, tann fimtandi mars 1977. For Rådet for De europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Fyri Europeiska Búskaparliga Felagsskapin >PIC FILE= "T0015460"> For den danske regering og det færøske landsstyre Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé Per il governo danese e il governo locale delle isole Færøer Voor de Regering van Denemarken en de plaatselijke Regering van de Faeröer Fyri Donsku stjórnina og Føroye Landsst´yri >PIC FILE= "T0015461">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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