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Législation communautaire en vigueur
Document 380R0109
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
380R0109
Règlement (CEE) n° 109/80 de la Commission, du 18 janvier 1980, relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille
Journal officiel n° L 014 du 19/01/1980 p. 0030 - 0031 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 104 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 104 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 192 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 192
Modifications:
Modifié par 380R1475 (JO L 147 13.06.1980 p.15)
Modifié par 387R3987 (JO L 376 31.12.1987 p.20)
Modifié par 390R1737 (JO L 161 27.06.1990 p.25)
Modifié par 395R2916 (JO L 305 19.12.1995 p.49)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 109/80 DE LA COMMISSION du 18 janvier 1980 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié par le règlement (CEE) nº 368/76 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3, vu le règlement (CEE) nº 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié par le règlement (CEE) nº 369/76 (4), et notamment son article 9 paragraphe 3, vu le règlement (CEE) nº 2774/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des oeufs, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (5), et notamment son article 7 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) nº 2779/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de volaille, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (6), et notamment son article 7 paragraphe 2, considérant que, dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 192/75 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2838/77 (8), prévoit que la partie de la restitution, calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, est payée dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté; considérant que l'article 2 paragraphe 4 dernier alinéa et l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 441/69 du Conseil (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2707/78 (10), permettent de payer la partie de la restitution correspondant au taux le plus bas dès que le produit a été placé sous le régime particulier institué par ledit règlement; considérant que, dans le cadre des régimes particuliers établis avec certains pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation vers ces pays de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée ; qu'il se peut également qu'aucune restitution ne soit fixée; considérant que le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution; considérant que, en ce qui concerne les exportations vers les États-Unis, il existe des cas de non-fixation de la restitution ; qu'il convient également de prévoir une exception pour la détermination du taux le plus bas de la restitution dans les cas où les mesures instaurées aux États-Unis garantissent que les produits ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne peuvent être importés dans ce pays ; que l'expérience acquise démontre que les produits en cause peuvent bénéficier de cette exception non seulement en ce qui concerne l'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 192/75 mais également celle de l'article 2 paragraphe 4 et de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 441/69; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant de la sous-position 01.05 A et des positions 02.02 et 04.05 du tarif douanier commun exportés vers les États-Unis n'est pas prise en considération: - pour ce qui est de la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 192/75, - pour ce qui est de l'application de l'article 2 paragraphe 4 dernier alinéa et de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 441/69. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 1980. (1)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 49. (2)JO nº L 45 du 21.2.1976, p. 2. (3)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 77. (4)JO nº L 45 du 21.2.1976, p. 3. (5)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 68. (6)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 90. (7)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 1. (8)JO nº L 327 du 20.12.1977, p. 23. (9)JO nº L 59 du 10.3.1969, p. 1. (10)JO nº L 327 du 22.11.1978, p. 5. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
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Document livré le: 11/03/1999
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