Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1737

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
380R0109 (Modification)

390R1737
Règlement (CEE) n° 1737/90 de la Commission du 26 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 109/80 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille
Journal officiel n° L 161 du 27/06/1990 p. 0025 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 8
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 8




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1737/90 DE LA COMMISSION
du 26 juin 1990
modifiant le règlement (CEE) no 109/80 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89, et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 2774/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des oeufs, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (4), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 2779/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de volaille, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (5), et notamment son article 7 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 109/80 de la Commission (6) indique les positions ou sous-positions des produits pour lesquels la non-fixation d'une restitution à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération dans certains cas;
considérant que, compte tenu des circonstances actuelles en République démocratique allemande et de leurs effets sur la situation des marchés, il est opportun de ne pas fixer de restitutions pour les produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille exportés vers cette destination; qu'il convient de ne pas prendre en considération cette non-fixation de la restitution pour la détermination du taux le plus bas de la restitution accordée;
considérant qu'il convient d'ajouter aux produits visés au règlement (CEE) no 109/80 les produits relevant du code NC 1602 39 11 pour lesquels une restitution vers les États-Unis d'Amérique et la République démocratique allemande n'est pas fixée;
considérant que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 192/75 de la Commission (7) a été remplacé par l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 109/80 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des codes NC 0105 11, 0105 19, 0207 (à l'exclusion des sous-positions 0207 31, 0207 39 90 et 0207 50), 0407, 0408 et 1602 39 11 et exportés vers les États-Unis d'Amérique et la République démocratique allemande, n'est pas prise en considération:
- pour ce qui est de la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (*),
- pour ce qui est de l'application de l'article 4 paragraphe 7 et de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (**).
(*) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(**) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 2 juin 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 68.
(5) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 90.
(6) JO no L 14 du 19. 1. 1980, p. 30.
(7) JO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 1.
(8) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]