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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3987

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
380R0109 (Modification)
375R2782 (Modification)

387R3987
Règlement (CEE) n° 3987/87 de la Commission du 22 décembre 1987 modifiant certains règlements relatifs à l'application conjointe de l'organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille à la suite de l'introduction de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 376 du 31/12/1987 p. 0020 - 0030
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 164
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 164




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 3987/87 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1987
modifiant certains règlements relatifs à l'application conjointe de l'organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille à la suite de l'introduction de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) N° 3985/87 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1 alinéa,
vu le règlement (CEE) N° 3907/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, modifiant le règlement (CEE) N° 2777/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 2,
considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) N° 2658/87, les adaptations de nature technique des actes communautaires reprenant la nomenclature combinée sont effectuées par la Commission; que les modifications de substance en ce qui concerne le secteur de la viande de volaille sont effectuées selon la procédure de l'article 17 du règlement (CEE) N° 2777/75 du Conseil (4) en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) N° 3907/87;
considérant que le règlement (CEE) N° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des oeufs (5) a été modifié par le règlement (CEE) N° 4000/87 de la Commission (6), en adaptant, selon les termes de la nomenclature combinée, les désignations des marchandises et numéros tarifaires y
figurant;
considérant que de nombreux règlements d'application conjointe dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs doivent être adaptés sur le plan technique ainsi que sur certains points de substance en ce qui concerne le secteur de la viande de volaille pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature combinée basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et destinée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, en raison du nombre et du contenu des textes nécessitant une telle adaptation, il apparaît nécessaire de regrouper dans un règlement modificatif unique la totalité des règlements à adapter;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) N° 2164/72 (7) de la Commission, du 3 octobre 1972, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations d'oeufs en coquille ainsi que de poulets et oies abattus en provenance de Bulgarie, est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 des règlements (CEE) N° 2771/75 et (CEE) N° 2777/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance de Bulgarie:







>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
L'annexe du règlement (CEE) N° 572/73 de la Commission, du 25 février 1973, établissant la liste des produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille bénéficiant du régime de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1916/86 (2), est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 3
À l'article 1er du règlement (CEE) N° 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercia-


lisation des oeufs à couver et de poussins de volailles de basse-cour (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3494/86 (4), le paragraphe 1 et la partie introductive du paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. OEufs à couver: les oeufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 0407 00 11 et 0407 00 19 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement.
2. Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 0105 11 et 0105 19 de la nomenclature combinée, des catégories suivantes:»



Article 4
La partie introductive de l'article 1er du règlement (CEE) N° 109/80 de la Commission, du 18 janvier 1980, relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille (1), modifié par le règlement (CEE) N° 1475/80 (2), est remplacée par le texte suivant:
«La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des sous-positions 0105 11 et 0105 19 et des positions 0207 (à l'exclusion des sous-positions 0207 31, 0207 39 90 et 0207 50) 0407 et 0408 de la nomenclature combinée et exportés vers les États-Unis d'Amérique, n'est pas prise en considération:»

Article 5
L'annexe du règlement (CEE) N° 3652/81 de la Commission, du 18 décembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1917/86 (4), est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président





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(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO N° L 370 du 30. 12. 1987, p. 14.
(4) JO N° L 282 du 1. 1. 1975, p. 77.
(5) JO N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(6) JO N° L 377 du 31. 12. 1987, p. 42.
(7) JO N° L 232 du 12. 10. 1972, p. 3.
(1) JO N° L 56 du 1. 3. 1973, p. 6.
(2) JO N° L 165 du 21. 6. 1986, p. 19.
(3) JO N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 100.
(4) JO N° L 323 du 18. 11. 1986, p. 1.
(1) JO N° L 14 du 19. 1. 1980, p. 30.
(2) JO N° L 147 du 13. 6. 1980, p. 15.
(3) JO N° L 364 du 19. 12. 1981, p. 19.
(4) JO N° L 165 du 21. 6. 1986, p. 19.


ANNEXE I

»ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

«ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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