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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380D1280

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


380D1280
80/1280/CECA: Décision de la Commission, du 7 novembre 1980, autorisant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1979 et autorisant l'octroi par la République française d'aides complémentaires en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1978 (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 377 du 31/12/1980 p. 0006 - 0009



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 novembre 1980 autorisant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1979 et autorisant l'octroi par la République française d'aides complémentaires en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1978 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (80/1280/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
I
considérant que le gouvernement français a notifié à la Commission, conformément à l'article 2 de la décision, les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1979 ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée;
considérant que le gouvernement français envisage d'octroyer aux Charbonnages de France pour l'année 1979 une aide de 2 418 000 000 de francs français destinée à garantir que la restructuration économique des bassins charbonniers se déroule d'une manière satisfaisante;
considérant que le gouvernement français prévoit par ailleurs d'octroyer en 1979 à l'administration centrale des Charbonnages de France une aide de 317 000 000 de francs français pour permettre de couvrir les charges financières résultant des emprunts contractés, qui ont été transférés à l'administration centrale des Charbonnages de France par les exploitations minières dans le cadre des mesures d'assainissement financier prises par le gouvernement ; qu'il s'agit là d'une aide accordée non pas aux bassins, mais uniquement à l'administration centrale des Charbonnages de France;
considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État;
considérant que les aides d'un montant de 2 735 000 000 de francs français prévues par le gouvernement français pour l'année 1979 pour la couverture des pertes (dont 2 418 000 000 francs français pour couvrir les pertes d'exploitation des bassins et 317 000 000 de francs français pour la couverture du déficit financier de l'administration centrale des Charbonnages de France) ne seront pas plus élevées que les pertes d'exploitation prévisibles des Charbonnages de France;
considérant que, en ce qui concerne l'aide aux divers bassins, il convient de constater ce qui suit: 1. pour les bassins du Nord - Pas-de-Calais et du Centre-Midi, les aides sont calculées en façon telle que la réduction de la production résultant de nouvelles fermetures de sièges d'extraction entraînera une réduction de l'emploi affectant environ 2 700 travailleurs en 1979. Les aides doivent permettre d'éviter des troubles de la vie économique et sociale dans des régions où il n'existe pas encore de possibilités suffisantes de réemploi. Les aides accordées pour ces bassins correspondent donc aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2 de la décision;
2. pour le bassin lorrain, le plan de production des Charbonnages de France vise à une stabilisation à long terme, car le charbon à coke produit dans ce bassin est d'une importance capitale pour l'approvisionnement de l'industrie sidérurgique. L'aide accordée à cette fin est donc conforme à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3 de la décision.


II
considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne également compte de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1979;
considérant que l'ensemble de toutes ces aides en faveur de la production charbonnière française courante s'élève pour 1979 à 477 300 000 unités de compte européennes, soit 25,66 unités de compte européennes (1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. par tonne produite ; que l'aide est supérieure aux aides correspondantes allemandes et britanniques, mais inférieure à l'aide accordée en Belgique;
considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues pour la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en 1979, le marché charbonnier français n'a connu aucune difficulté d'approvisionnement,
- les livraisons de charbon français à d'autres pays de la Communauté ont augmenté en 1979 par rapport à 1978,
- il n'y a pratiquement pas eu d'opération d'alignement des prix pour le charbon français en 1979,
- les prix français du charbon à coke et du charbon-vapeur n'ont pas conduit en 1979 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon,
- la fermeture de sièges d'extraction marginaux dans les bassins du Nord - Pas-de-Calais et Centre-Midi a entraîné une rationalisation et une concentration de l'extraction sur les mines ayant la plus haute productivité;


considérant que l'on peut dès lors constater que les aides prévues pour 1979 en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère française sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que cette appréciation vaut également, si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;
III
considérant que la Commission des Communautés européennes a arrêté la décision 79/22/CECA le 7 décembre 1978 (1) ; que, en vertu de cette décision, le gouvernement français était autorisé à effectuer les interventions de caractère financier envisagées pour l'année 1978 en faveur des entreprises de l'industrie houillère dans la mesure où celles-ci ont été prises en considération et examinées par la Commission dans le «Mémorandum sur les interventions financières des États membres en faveur de l'industrie houillère en 1978» (2);
considérant que, comme l'indiquait ce mémorandum, le gouvernement français envisageait d'accorder, dans le cadre de la décision no 528/76/CECA une aide financière d'un montant de 2 429 900 000 francs français en faveur des Charbonnages de France;
considérant que, dans sa lettre du 27 avril 1979, en outre, le gouvernement français a demandé l'autorisation de modifier ou d'augmenter les aides financières initialement prévues de la manière suivante: >PIC FILE= "T0035420">
considérant que, pour l'appréciation de l'aide à la centrale, les Charbonnages de France sont à considérer comme un ensemble, c'est-à-dire que les aides pour la centrale et pour les bassins sont regroupées ; que les résultats effectifs pour 1978 permettent de constater que le total des aides, d'un montant de 2 647 millions de francs français, est inférieur de 18 millions de francs français aux pertes totales des Charbonnages de France; (1) JO no L 9 du 13.1.1979, p. 31. (2) Doc. Com(78) 367 final, p. A/12.
considérant que l'aide financière destinée à la couverture des pertes d'exploitation se répartit de la manière suivante selon les différents bassins: >PIC FILE= "T0035421">
considérant que, par rapport au volume de l'aide financière en faveur de la production courante de l'industrie houillère française, l'augmentation en 1978 est donc de 218,3 millions de francs français;
considérant que l'augmentation de l'aide française destinée à la couverture des pertes d'exploitation des bassins concerne exclusivement le bassin de Lorraine et que celle-ci s'est révélée nécessaire pour les motifs suivants: - les coûts de production de ce bassin en 1978 ont été supérieurs aux prévisions,
- les recettes moyennes par tonne en 1978 n'ont augmenté que faiblement;


considérant qu'il ressort de ce qui précède que les pertes d'exploitation ont augmenté ; que l'augmentation de l'aide ne couvre que partiellement les pertes d'exploitation enregistrées en 1978 et que cette mesure est donc compatible avec les dispositions de l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa de la décision ; que, par ailleurs, le charbon à coke produit dans ce bassin est nécessaire à l'approvisionnement de l'industrie sidérurgique et correspond ainsi également à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3 de la décision;
IV
considérant que la question de la compatibilité de l'ensemble des aides françaises prévues pour la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, appelle les remarques suivantes: - les échanges de charbon entre la France et les autres pays de la Communauté ne sont pas compromis,
- les consommateurs industriels de charbon à coke et de charbon-vapeur ne recevront aucune aide indirecte résultant de l'abaissement artificiel du prix du charbon français;


considérant que l'on peut dès lors constater que les aides complémentaires prévues pour 1978 en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère française sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun.
V
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de ladite décision ; que, à cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La République française est autorisée à octroyer à l'industrie houillère française pour l'année 1979 les aides suivantes: a) un montant maximal de 2 418 000 000 de francs français pour la couverture des pertes d'exploitation;
b) un montant maximal de 317 000 000 de francs français pour la couverture des pertes financières de l'administration centrale des Charbonnages de France.


Pour l'année civile 1978, la République française est autorisée à accorder à l'industrie houillère française les aides financières complémentaires suivantes: a) un montant maximal de 117 000 000 de francs français pour la couverture des pertes financières de l'administration centrale des Charbonnages de France;
b) un montant maximal de 100 100 000 francs français pour la couverture des pertes d'exploitation.


Les aides mentionnées sous a) et b) précités ne doivent pas être supérieures aux pertes effectives.

Article 2
Le gouvernement français communiquera à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1980, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1980.
Par la Commission
Guido BRUNNER
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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