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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380D1073

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
[ 01.60 - Dispositions financières et budgétaires ]


380D1073
80/1073/CEE: Décision de la Commission, du 24 octobre 1980, portant nouveau statut du comité consultatif des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 318 du 26/11/1980 p. 0028 - 0031
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 85
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 85
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 15
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 15




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 octobre 1980 portant nouveau statut du comité consultatif des denrées alimentaires (80/1073/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant qu'il importe à la Commission de consulter et d'informer les milieux professionnels et les consommateurs sur les problèmes que pose l'harmonisation des législations dans le domaine des denrées alimentaires;
considérant que l'existence du comité consultatif des denrées alimentaires institué par la décision 75/420/CEE de la Commission (1), modifiée par la décision 78/758/CEE (2), permet à celle-ci de connaître les positions des milieux professionnels et des consommateurs à l'égard des projets de réglementation préparés par ses services, notamment en ce qui concerne ses implications économiques;
considérant que ce comité peut également offrir aux milieux professionnels et aux consommateurs la possibilité d'évoquer des sujets en rapport avec l'harmonisation des législations dans le domaine des denrées alimentaires;
considérant que l'expérience acquise dans le fonctionnement du comité depuis sa création, le 26 juin 1975, nécessite une adaptation de son statut;
considérant que la dissolution du comité des organisations commerciales des pays de la Communauté économique européenne (COCCEE), l'un des organismes visés à l'article 4 paragraphe 1 de la décision 75/420/CEE, implique la prise en compte de l'existence de nouvelles organisations représentatives du commerce au plan communautaire,
DÉCIDE:

Article premier
1. Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif des denrées alimentaires. Celui-ci peut être consulté par la Commission sur tous les problèmes relatifs à l'harmonisation des législations concernant les denrées alimentaires.
2. Les membres permanents du comité peuvent attirer l'attention de la Commission sur l'opportunité de consulter ou d'informer le comité sur un sujet relevant de la compétence de ce dernier et pour lequel une demande d'avis ne lui a pas été adressée.

Article 2
1. Le comité est composé de dix membres permanents et de vingt experts se répartissant en cinq groupes économiques représentant les milieux de l'agriculture, du commerce, des consommateurs, de l'industrie et des travailleurs.
2. Chacun des groupes énumérés au paragraphe 1 dispose de deux membres permanents qui sont assistés de quatre experts.
3. Les membres permanents sont chargés d'assurer la coordination des travaux au sein de leur groupe.
Leur mandat a une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Ils restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Celui-ci prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission ou décès.
Le mandat d'un membre permanent remplaçant prend fin en même temps que celui des autres membres permanents.
4. Les organisme et organisations mentionnés en annexe proposent à la Commission, pour leur groupe économique, les candidatures des membres permanents et ils désignent les experts qui les assistent.
Ils proposent à la Commission, chacun en ce qui le concerne, quatre candidats de nationalité différente parmi lesquels celle-ci nomme les membres permanents.
Ils informent le secrétariat du comité, par lettre adressée au moins huit jours avant chaque réunion, des nom(s) et adresse(s) des experts qu'ils proposent de désigner pour chaque sujet figurant à l'ordre du jour.
5. En l'absence d'un organisme ou d'une organisation communautaire unique représentant un groupe composant le comité, la Commission nomme les (1)JO nº L 182 du 12.7.1975, p. 35. (2)JO nº L 251 du 14.9.1978, p. 18. membres permanents de ce groupe sur la base des propositions des organisations existantes constituées à l'échelon communautaire les plus représentatives, selon la procédure prévue au paragraphe 4.
Dans ce cas, les membres permanents nommés par la Commission désignent conjointement, avec le concours de ces organisations, les experts qui sont chargés de les assister.
6. Les organisme et organisations qui présentent un candidat à la nomination de membre permanent peuvent, en cours de mandat, demander à la Commission son remplacement.

Article 3
1. Le comité est présidé pendant une durée de trois ans par un membre permanent de l'un des groupes économiques qui le composent.
2. Le président est désigné au premier scrutin à la majorité des deux tiers des membres permanents présents et lors des scrutins ultérieurs à la majorité des membres permanents présents.
3. Les membres permanents choisissent deux vice-présidents parmi les membres permanents des groupes économiques auxquels n'appartient pas le président, selon la procédure décrite au paragraphe 2.

Article 4
La Commission assure le secrétariat des travaux du comité.
Elle établit l'ordre du jour des réunions, elle en convoque les membres et elle pourvoit à leur documentation.

Article 5
Le comité peut constituer des groupes de travail pour l'examen de sujets techniques en rapport avec la préparation d'un projet de réglementation relative aux denrées alimentaires.
La Commission assure la présidence et le secrétariat des groupes de travail.

Article 6
La Commission peut inviter à participer aux travaux du comité, ou des groupes de travail, des experts ayant une compétence particulière pour un sujet inscrit à l'ordre du jour et n'appartenant pas à l'un des groupes du comité.
Toute personne ainsi invitée participe aux délibérations pour le seul sujet ayant motivé sa présence.

Article 7
Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et de ses groupes de travail.

Article 8
1. La Commission peut désigner, sur proposition des organisme et organisations visés en annexe, pour la durée du mandat des membres permanents, des observateurs chargés d'assurer les liaisons administratives avec le secrétariat du comité.
2. Les observateurs peuvent assister aux réunions du comité et des groupes de travail. Ils ne participent pas aux délibérations.

Article 9
1. Les délibérations du comité et des groupes de travail ne sont suivies d'aucun vote.
2. Lorsque la consultation du comité porte sur un projet de réglementation ou lorsque la Commission sollicite une prise de position des groupes énumérés à l'article 2 paragraphe 1 sur un sujet qui relève de la compétence du comité, le secrétariat établit un projet d'avis qui est soumis aux membres permanents du comité.
Dans un délai à déterminer par la Commission après consultation des membres permanents, le secrétariat recueille les demandes de rectification éventuelles émanant des participants à la réunion du comité. En cas d'absence de telles demandes dans le délai fixé, le projet d'avis est réputé adopté.
3. Les délibérations des groupes de travail prévus à l'article 5 font l'objet d'un compte rendu qui est soumis aux membres des groupes de travail ainsi qu'aux membres permanents du comité et aux observateurs dans les conditions fixées au paragraphe 2.

Article 10
La participation aux travaux du comité et des groupes de travail ne donne lieu à aucune rémunération.

Article 11
Les avis et/ou comptes rendus des délibérations sont communiqués, à leur demande, au Conseil et au comité permanent des denrées alimentaires.

Article 12
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les participants aux réunions du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou de ses groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

Article 13
La décision 75/420/CEE est abrogée.

Article 14
La présente décision entre en vigueur le 26 novembre 1980.


Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1980.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission



ANNEXE Organisme et organisations visés à l'article 2 paragraphe 4 de la décision de la Commission du 24 octobre 1980
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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