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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0804
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
380D0804
80/804/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Canada
Journal officiel n° L 236 du 09/09/1980 p. 0025 - 0027 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 165 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 19 p. 25 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 19 p. 25 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 107 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 107
Modifications:
Modifié par 381D0662 (JO L 237 22.08.1981 p.33)
Modifié par 398D0091 (JO L 018 23.01.1998 p.27)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1980 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Canada (80/804/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (2), et notamment son article 16, considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Canada est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes; considérant que, de plus, par lettre du 14 juillet 1980, les autorités vétérinaires responsables du Canada ont confirmé que le Canada est indemne de peste bovine, de fièvre aphteuse, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen) et de la maladie vésiculeuse du porc depuis au moins 12 mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant le même temps; considérant que les autorités vétérinaires responsables du Canada ont donné leur accord pour notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles; considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays considéré; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes domestiques en provenance du Canada, sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi. Article 2 La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par les pays destinataire à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques. Article 3 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1981. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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