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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0091

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
380D0804 (Modification)

398D0091
98/91/CE: Décision de la Commission du 9 janvier 1998 modifiant la décision 80/804/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Canada (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 018 du 23/01/1998 p. 0027 - 0029



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 janvier 1998 modifiant la décision 80/804/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Canada (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/91/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/91/CE du Conseil (2), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant que la décision 80/804/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/727/CE (4), détermine les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Canada;
considérant qu'il est possible, sans risque de propagation de maladie, d'accepter des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine, ovine et caprine dans les cas où ces animaux proviennent du Canada ou des États-Unis d'Amérique et y ont passé leur temps de séjour;
considérant que le Canada et les États-Unis d'Amérique se sont engagés auprès de la Commission à notifier à cette dernière et aux États membres, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie épizootique grave;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'annexe de la décision 80/804/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du quinzième jour suivant celui de la notification aux États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO L 13 du 16. 1. 1997, p. 26.
(3) JO L 236 du 9. 9. 1980, p. 25.
(4) JO L 329 du 19. 12. 1996, p. 51.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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