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Document 380D0765

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


380D0765
80/765/CEE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1980, établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données se rapportant aux enquêtes statistiques intermédiaires sur les superficies viticoles
Journal officiel n° L 213 du 16/08/1980 p. 0034 - 0041
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 93
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 19 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 19 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 94
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 94


Modifications:
Modifié par 399D0661 (JO L 261 07.10.1999 p.42)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juillet 1980 établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données se rapportant aux enquêtes statistiques intermédiaires sur les superficies viticoles (80/765/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (1), et notamment son article 5 paragraphe 6 et son article 6 paragraphe 7,
considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 357/79, les États membres qui exploitent par l'informatique les résultats de leurs enquêtes intermédiaires doivent communiquer les résultats sous une forme lisible par machine;
considérant que l'équipement dont dispose la Commission pour analyser les résultats des enquêtes statistiques sur les superficies viticoles et la nécessité de son emploi rationnel imposent qu'un format type soit prescrit pour la transcription des données sous une forme lisible par machine et arrêtée selon la procédure prévue à l'article 8 dudit règlement;
considérant qu'il convient, pour des raisons pratiques, que les États membres transmettent les données visées à l'article 6 du règlement (CEE) nº 357/79 également sous une forme lisible par machine;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les supports lisibles par machine utilisés par les États membres exploitant par l'informatique les résultats d'enquêtes pour recevoir les données visées aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) nº 357/79 doivent être des bandes magnétiques.

Article 2
Le code et les règles types de transcription sur bande magnétique des données visées aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) nº 357/79 doivent être conformes à la description contenue dans les annexes.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1980.
Par la Commission
François-Xavier ORTOLI
Vice-président (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 124.



ANNEXE I SPÉCIFICATION DES BANDES MAGNÉTIQUES À LA TRANSMISSION À EUROSTAT DES RÉSULTATS DES ENQUÊTES INTERMÉDIAIRES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES (Règlement (CEE) nº 357/79 du Conseil)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. L'information enregistrée conformément aux caractéristiques visées aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) nº 357/79 du Conseil doit être communiquée à Eurostat sous la forme suivante par les États membres qui exploitent par l'informatique les résultats des enquêtes: 1. L'information reproduit des données globales sur les exploitations si l'enquête est exhaustive (ou des données globales extrapolées sur les exploitations si l'enquête est fondée sur un échantillonnage aléatoire), mais ne porte pas sur les exploitations individuelles.
2. L'information doit être transmise sur bande magnétique à 9 pistes 1 600 BPI (630 bytes/cm) avec label standard.
3. L'information doit être d'une longueur d'enregistrement fixe égale à 145 positions et elle sera enregistrée en EBCDIC.
4. Les 2 premiers champs de chaque enregistrement doivent contenir des informations pour permettre l'identification. Le premier champ (3 positions) identifie l'unité géographique dont la codification est contenue dans les dispositions spécifiques et dans l'annexe II.
5. Le deuxième champ (2 positions) identifie le tableau du programme de tableaux prévu par le règlement (CEE) nº 357/79 du Conseil. La codification des tableaux est donnée aux dispositions spécifiques.
6. Le nombre et la taille des champs dans chaque enregistrement varie selon le tableau. Si la longueur de 145 positions n'est pas atteinte dans le cas de certains tableaux, l'enregistrement sera complète par des blancs à la fin.
7. Les informations sont à enregistrer justifiées à droite dans chaque champ, complétées par des zéros. Une information facultative non fournie sera signalée par des blancs dans les bytes correspondants.
8. Les données concernant les superficies sont fournies en ares, celles concernant les productions en hectolitres.
9. Les États membres ont le choix du facteur de blocage et doivent communiquer à Eurostat le facteur utilisé.
10. Les enregistrements doivent être classés dans l'ordre suivant l'unité géographique, le tableau et la modification.
11. Les procédures administratives standards de transmission des fichiers sur bandes magnétiques à Eurostat doivent être arrêtées par Eurostat et les États membres.


II. Les pages suivantes donnent pour chaque tableau et pour les différents articles d'un enregistrement: a) les codes à utiliser,
b) le nombre maximal de digits requis pour l'article considéré,
c) le numérotage consécutif des positions pour les différents articles.



DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Les deux premiers champs de chaque enregistrement contiennent les informations suivantes: >PIC FILE= "T0013535">
>PIC FILE= "T0013536">
>PIC FILE= "T0013537">
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ANNEXE II UNITÉS GÉOGRAPHIQUES PRÉVUES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU RÈGLEMENT (CEE) Nº 357/79
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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