|
Législation communautaire en vigueur
Document 380D0427
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
Actes modifiés:
374D0581 (Modification)
380D0427
80/427/CEE: Décision de la Commission, du 28 mars 1980, modifiant les décisions 74/581/CEE et 76/627/CEE en ce qui concerne les modalités de paiement du concours "FEOGA" octroyé dans le cadre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE
Journal officiel n° L 102 du 19/04/1980 p. 0024 - 0025 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 120 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 239 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 239 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 16 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 16
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 mars 1980 modifiant les décisions 74/581/CEE et 76/627/CEE en ce qui concerne les modalités de paiement du concours «FEOGA» octroyé dans le cadre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE (80/427/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 21 paragraphe 4, vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 12 paragraphe 4, vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la formation socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant en agriculture (3), et notamment son article 14 paragraphe 4, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (4), et notamment son article 13, considérant que, en raison du nombre croissant d'actions communes et de leur importance financière grandissante, les États membres souhaitent une accélération des procédures de paiement relatives au remboursement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», pour l'aide octroyée par les États membres dans le cadre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE et que ce souhait apparaît comme raisonnable compte tenu de l'évolution constatée; considérant que les dispositions qui, aux termes des décisions 74/581/CEE (5) et 76/627/CEE (6) de la Commission, prévoient que le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», est versé sous forme d'un acompte et du paiement ultérieur du solde restant dû doivent par conséquent être modifiées de façon à permettre le paiement en un seul versement du montant global du concours, à condition que la demande de remboursement présentée par l'État membre remplisse les conditions prévues; considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières pour les cas où le montant initialement versé est soit inférieur, soit supérieur au remboursement effectivement dû afin de pouvoir régulariser la situation à la fin de l'examen approfondi de la demande; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 4 de la décision 74/581/CEE est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. La Commission, sur base des données contenues dans les demandes de remboursement, décide avant le 1er novembre du remboursement jusqu'à concurrence du montant demandé, pour autant que la demande soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus. Toutefois, le montant du remboursement ne peut être versé selon cette disposition que si la demande ne soulève aucune objection immédiate quant à l'exactitude des données qu'elle contient et à la conformité des dépenses effectuées avec les dispositions en vigueur. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé à une réduction appropriée du montant pouvant être versé, après consultation de l'État membre intéressé. 2. Lorsque l'examen approfondi de la demande de remboursement fait apparaître que le montant versé, conformément au paragraphe 1, n'est pas celui qui est effectivement dû, la régularisation sera effectuée dès que possible, soit généralement dans le cadre de la procédure de remboursement suivante. Dans le cas où le montant à verser au titre de ce remboursement suivant est inférieur au montant non justifié du remboursement précédent ou si (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 320 du 29.11.1974, p. 1. (6)JO nº L 222 du 14.8.1976, p. 37. l'État membre concerné n'introduit pas de demandes de remboursement au titre de cet exercice, il reversera le montant dû dans des délais à fixer par la Commission. Article 2 L'article 5 de la décision 76/627/CEE est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. La Commission, sur base des données contenues dans les demandes de remboursement, décide avant le 1er novembre du remboursement jusqu'à concurrence du montant demandé, pour autant que la demande soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus. Toutefois, le montant du remboursement ne peut être versé selon cette disposition que si la demande ne soulève aucune objection immédiate quant à l'exactitude des données qu'elle contient et à la conformité des dépenses effectuées avec les dispositions en vigueur. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé à une réduction appropriée du montant pouvant être versé, après consultation de l'État membre intéressé. 2. Lorsque l'examen approfondi de la demande de remboursement fait apparaître que le montant versé, conformément au paragraphe 1, n'est pas celui qui est effectivement dû, la régularisation sera effectuée dès que possible, soit généralement dans le cadre de la procédure de remboursement suivante. Dans les cas où le montant à verser au titre de ce remboursement suivant est inférieur au montant non justifié du remboursement précédent ou si l'État membre concerné n'introduit pas de demandes de remboursement au titre de cet exercice, il reversera le montant dû dans des délais à fixer par la Commission.» Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 mars 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|