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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374D0581

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


374D0581
74/581/CEE: Décision de la Commission, du 16 octobre 1974, relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres dans le cadre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE, et aux acomptes pouvant être consentis
Journal officiel n° L 320 du 29/11/1974 p. 0001 - 0057
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 65
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 3


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 380D0427 (JO L 102 19.04.1980 p.24)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 1974 relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres dans le cadre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE, et aux acomptes pouvant être consentis (74/581/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 21 paragraphe 4,
vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant en agriculture (3), et notamment son article 14 paragraphe 4,
considérant que les demandes de remboursement transmises à la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole concernant les 25 % ou, selon le cas, 65 % des aides pour l'amélioration des structures agricoles octroyées par les États membres doivent comporter certaines données qui doivent être présentées dans une forme identique par les États membres de façon à faciliter l'examen de leur conformité aux dispositions des directives ainsi que la prise d'une décision à leur égard;
considérant que, pour permettre un contrôle efficace des demandes de remboursement, les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission pendant un délai de trois ans les pièces justificatives sur la base desquelles les aides ont été calculées;
considérant que, pour mettre en oeuvre la possibilité offerte à la Commission de consentir des acomptes aux États membres, il convient de préciser le taux et les dates de paiement des acomptes;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les demandes de remboursement établies par les États membres suivant les dispositions des articles 21 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE, 12 (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE et 14 paragraphe 1 de la directive 72/161/CEE doivent être présentées conformément aux tableaux figurant en annexe à la présente décision.

Article 2
L'État membre tient à la disposition de la Commission pendant une période de trois ans à partir de la date du dernier remboursement de la Communauté l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont il est en possession sur la base desquelles les aides prévues par les directives visées à l'article 1er ont été calculées, ainsi que les dossiers complets des bénéficiaires des aides.

Article 3
En ce qui concerne le remboursement des opérations de remembrement et d'irrigation: - la dernière demande de remboursement ne peut porter sur moins de 20 % des aides payées par l'État membre pour l'opération en question;
- le paiement par la Communauté relatif à la dernière demande de remboursement ne peut intervenir qu'après que l'État membre a transmis à la Commission le dossier visé à l'annexe 5 point 3 de la demande de remboursement de dépenses relatives à la directive 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles.



Article 4
1. La Commission, sur base des données contenues dans les demandes de remboursement, procède avant le 1er novembre suivant au versement d'un acompte égal à 75 % du montant de la demande, pour autant que celle-ci soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus.
2. Le solde résultant de la décision de concours est versé par la Commission à l'État membre au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1974
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI



ANNEXES DEMANDES DE REMBOURSEMENT
REMARQUE PRÉLIMINAIRE FICHES INDIVIDUELLES DE RENSEIGNEMENTS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE AIDE POUR LAQUELLE UN REMBOURSEMENT EST DEMANDÉ
1. Les fiches individuelles de renseignements annexées aux demandes de remboursement ne doivent pas être systématiquement adressées aux services de la Commission.
2. Les États membres qui utilisent ou qui mettront en place un système de traitement mécanographique des données s'assureront que le programme retenu permet de fournir aux services de la Commission pour chaque bénéficiaire les indications contenues dans les fiches individuelles de renseignements.
3. Les États membres qui n'utilisent pas de système de traitement mécanographique des données établissent pour chaque bénéficiaire une fiche individuelle de renseignements qui sera jointe au dossier du bénéficiaire.
4. Les renseignements prévus par les fiches individuelles sont transmis à la Commission à sa requête ou, le cas échéant, lui sont communiqués lors des contrôles sur place.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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