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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380D0045

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


380D0045
80/45/CEE: Décision du Conseil, du 15 janvier 1980, portant des dispositions sur l'établissement et l'application de prescriptions techniques et de normes
Journal officiel n° L 014 du 19/01/1980 p. 0036 - 0038
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 87
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 31
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 31
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 178
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 178




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 15 janvier 1980 portant des dispositions sur l'établissement et l'application de prescriptions techniques et de normes (80/45/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par sa décision du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973 à 1979, le Conseil a notamment approuvé, au nom de la Communauté économique européenne, l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce, ci-après dénommé «accord»;
considérant que, eu égard aux droits et aux engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de cet accord, les prescriptions techniques et les normes ainsi que les méthodes de contrôle y afférentes sont applicables à tous les produits, indépendamment de leur origine, compte tenu d'une application par toutes les parties contractantes de l'accord qui assure une réciprocité et des avantages mutuels;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure destinée à vérifier si une telle réciprocité existe et à permettre les mesures appropriées;
considérant qu'il convient d'examiner si et dans quelle mesure la conformité aux prescriptions techniques et normes communautaires ou nationales peut être déterminée sur la base de résultats d'essais, certificats ou marques émanant d'organismes compétents de pays tiers et d'États membres ; que, si un État membre, dans le cas où des directives n'ont pas encore été adoptées, envisage de reconnaître des contrôles effectués dans un pays tiers, il convient qu'il en informe la Commission et les autres États membres en leur exposant ses motifs;
considérant enfin que les mesures de la présente décision sont propres à assurer l'exécution des obligations découlant des dispositions ci-dessus et qu'elles permettent à la Communauté de mieux s'acquitter de sa mission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I Les principes
Article premier
1. Les réglementations techniques, les normes et les systèmes de certification et de contrôle prévus par les directives visant à éliminer les entraves techniques aux échanges intracommunautaires sont applicables dans les conditions particulières éventuellement fixées par ces directives à tous les produits se trouvant sur le marché commun, indépendamment de leur origine, sans préjudice toutefois des dispositions du titre III.
2. Les États membres prennent toutes les mesures utiles en leur pouvoir pour que les réglementations techniques, les normes et les systèmes de certification et de contrôle qui ne sont pas harmonisés au niveau communautaire, mais sont en application dans ces États membres et élaborés par les pouvoirs publics ou par des organismes non gouvernementaux, soient applicables dans les conditions particulières éventuellement fixées par les textes nationaux à tous les produits se trouvant sur les marchés en cause, indépendamment de leur origine, sans préjudice toutefois des dispositions du titre III.

TITRE II Reconnaissance de contrôles effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers
Article 2
1. Dans le cas où des produits ou certains aspects de produits n'ont pas encore fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, les dispositions suivantes s'appliquent. a) Si un État membre envisage d'accepter que la détermination de la conformité aux dispositions de ses règlements techniques et normes nationaux soit déterminée sur la base d'essais, certificats ou marques délivrés dans le cadre de systèmes, émanant d'organismes compétents dans un pays tiers, il en informe la Commission et les autres États membres en leur exposant ses motifs.
b) En ce qui concerne la reconnaissance de contrôle entre États membres, la Commission s'informe auprès des États membres sur les possibilités de permettre la détermination de la conformité aux dispositions des règlements techniques et normes nationaux sur la base des résultats d'essais, certificats ou marques émanant d'organismes compétents d'autres États membres.


2. Dans le cas où des directives ont déjà été adoptées ou proposées, les dipositions suivantes s'appliquent. a) La Commission examine dans quelle mesure elle peut proposer des modifications de directives déjà adoptées afin de permettre que la conformité aux dispositions de ces directives soit déterminée sur la base de résultats d'essais, certificats ou marques de conformité émanant d'organismes de pays tiers.
b) Lorsque la Commission élabore de nouvelles propositions de directive, elle examine dans quelle mesure ces propositions pourraient permettre que la conformité aux dispositions de ces directives soit déterminée sur la base des résultats d'essais, certificats ou marques visés sous a).



TITRE III Mesures en cas de non-réciprocité
Article 3
1. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tous les cas dans lesquels ils estiment qu'un avantage résultant directement ou indirectement de l'accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'accord est compromise par une ou plusieurs autres parties à l'accord, que leurs intérêts commerciaux sont affectés de façon notable et qu'une réciprocité entre les concessions faites par la Communauté dans le cadre de l'accord et celles appliquées effectivement par cette ou ces autres parties est dès lors annulée ou compromise.
2. Les informations reçues par la Commission sont également transmises aux États membres.

Article 4
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission des informations aux États membres, la Commission convoque le comité prévu à l'article 8 afin d'examiner la situation.

Article 5
1. Si les directives communautaires relatives à la matière en cause ont déjà été adoptées, la Commission, après avoir, conformément à l'article 4, consulté le comité prévu à l'article 8, décide quelles mesures appropriées seront prises en conformité avec les dispositions de l'accord.
2. La décision de la Commission est immédiatement notifiée au Conseil et aux États membres et est applicable à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables, si aucun État membre n'a saisi le Conseil au cours de ce délai. À la demande d'un État membre exprimée dans ledit délai de dix jours ouvrables, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. La décision de la Commission est applicable à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la saisine du Conseil, si celui-ci n'a pas statué dans ce délai.
3. Pendant la durée de validité des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission consulte régulièrement le comité prévu à l'article 8 sur l'application effective de ces mesures et de leurs effets. Si la Commission, sur la base de ces consultations, estime que sa décision doit être modifiée ou abrogée, elle prend une décision à cet effet conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2.
4. Un État membre peut prendre des mesures provisoires jusqu'à ce que la Commission prenne une décision conformément au paragraphe 1. Les mesures prises par la Commission sont applicables à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables si aucun État membre n'a saisi le Conseil. Si un État membre saisit le Conseil dans un délai de dix jours ouvrables, les mesures provisoires nationales restent applicables et la décision de la Commission est suspendue jusqu'à la décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. La ou les mesures provisoires nationales restent en vigueur jusqu'à la décision du Conseil.

Article 6
1. Si des directives communautaires relatives à la matière en cause n'ont pas encore été adoptées, le ou les États membres qui ont transmis les informations visées à l'article 3 paragraphe 1 peuvent prendre des mesures appropriées. Ils en informent la Commission et les autres États membres.
2. Si plusieurs États membres prennent des mesures, ils s'efforcent de les coordonner.
3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, des consultations peuvent avoir lieu dans le comité prévu à l'article 8.

Article 7
La Commission peut, après avoir consulté le comité prévu à l'article 8, prendre des décisions ou faire des propositions appropriées de modification de mesures prises conformément aux articles 5 ou 6, tenant compte des recommandations du comité des obstacles techniques au commerce prévu à l'article 13 de l'accord.

TITRE IV Dispositions finales
Article 8
1. Il est institué un comité pour l'application au niveau communautaire de l'accord relatif aux obstacles techniques aux échanges, qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
3. Le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
4. Dans les cas où il et fait appel à l'avis du comité, celui-ci se prononce à la majorité qualifiée.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1980.
Par le Conseil
Le président
G. ZAMBERLETTI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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