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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 280A1114(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.70 - Pays d'Océanie ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
[ 03.60.69 - Autres produits agricoles ]


280A1114(01)
Échange de lettres constituant un accord entre la Communauté économique européenne et l'Australie sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre
Journal officiel n° L 275 du 18/10/1980 p. 0020 - 0027
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 22 p. 10
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 154
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 154


Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0982 (JO L 275 18.10.1980 p.13)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 octobre 1980 concernant la conclusion d'accords d'autolimitation avec l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay dans le secteur des viandes ovine et caprine (80/982/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que la Commission a entamé des négociations avec des pays tiers fournisseurs de viandes ovine et caprine ou d'animaux vivants des espèces ovine et caprine, en vue de parvenir à des accords d'autolimitation de leurs exportations vers la Communauté;
considérant que la Commission est parvenue à un accord avec l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay;
considérant que ces accords permettent que les échanges s'effectuent en harmonie avec le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur considéré,
DÉCIDE:

Article premier
1. Sont approuvés, au nom de la Communauté économique européenne, les accords sous forme d'échange de lettres sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine intervenus avec les pays suivants: - Argentine,
- Australie,
- Nouvelle-Zélande,
- Uruguay.


2. Les textes des accords sont annexés à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords visés à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.


Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY

ARRANGEMENT sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République argentine sur le commerce des viandes de mouton et d'agneau
Lettre nº 1
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation, dans la Communauté économique européenne, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Argentine, en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Au cours de ces négociations, les deux parties sont convenues de ce qui suit. 1. Le présent arrangement concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].


2. Dans le cadre du présent arrangement, les possibilités d'exportation, à destination de la Communauté, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Argentine sont fixées à la quantité annuelle suivante : 20 000 tonnes métriques, exprimées en poids carcasse (1).
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement, l'Argentine s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue et soit exportée en respectant les structures de présentation traditionnelles (viandes congelées ou réfrigérées).
Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation, les parties au présent arrangement, avant de procéder à toute modification, se consulteront mutuellement au sein du comité visé au point 10, en vue de trouver une solution adéquate.
3. Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à ce que l'accès de l'Argentine à la Communauté, tel qu'il est prévu par le présent arrangement, ne soit pas affecté.
4. Si, au cours d'une année, les importations en provenance d'Argentine dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année. La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Argentine est autorisée à exporter l'année suivante.
5. La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement. (1)Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée.
6. Lors de l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de l'Argentine, modifiera les quantités prévues au point 2, selon le commerce de l'Argentine avec chaque nouvel État membre.
Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement, spécifié au point 5 du présent arrangement, étant pris en considération.
La quantité totale mentionnée au point 2 ci-avant est fixée à 23 000 tonnes métriques en poids carcasse à compter de la date de l'adhésion de la Grèce à la Communauté.
7. La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation, sur le marché communautaire, des viandes de mouton et d'agneau en provenance d'Argentine, dans les limites des quantités convenues. En particulier, la Communauté prendra des mesures afin d'assurer que l'écoulement des stocks d'intervention des viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas ladite commercialisation.
8. Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement, la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau, ainsi que de moutons et d'agneaux vivants, destinés à la boucherie, n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits. Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et, notamment, conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
9. L'Argentine veille à ce que le présent arrangement soit observé, notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires d'Argentine, à la présentation d'un certificat d'exportation, délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement argentin.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question.
Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes argentines communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination, pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés.
10. Il est institué un comité consultatif, composé de représentants de la Communauté et de l'Argentine. Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement. Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du marché international, ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés, y compris celles découlant de l'objectif fixé au point 7 du présent arrangement.
Il veillera à ce que l'application correcte de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viande de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement.
Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes.
11. Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT.
12. La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce.
13. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la République argentine, de l'autre côté.
14. Le présent arrangement entrera en vigueur le 20 octobre 1980.
Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984, et le demeurera par la suite, sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord.


Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre nº 2
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation, dans la Communauté économique européenne, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Argentine, en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Au cours de ces négociations, les deux parties sont convenues de ce qui suit. 1. Le présent arrangement concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].


2. Dans le cadre du présent arrangement, les possibilités d'exportation, à destination de la Communauté, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Argentine sont fixées à la quantité annuelle suivante : 20 000 tonnes métriques, exprimées en poids carcasse (1).
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement, l'Argentine s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue et soit exportée en respectant les structures de présentation traditionnelles (viandes congelées ou réfrigérées).
Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation, les parties au présent arrangement, avant de procéder à toute modification, se consulteront mutuellement au sein du comité visé au point 10, en vue de trouver une solution adéquate.
3. Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à ce que l'accès de l'Argentine à la Communauté, tel qu'il est prévu par le présent arrangement, ne soit pas affecté.
4. Si, au cours d'une année, les importations en provenance d'Argentine dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année. La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Argentine est autorisée à exporter l'année suivante.
5. La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement.
6. Lors de l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de l'Argentine, modifiera les quantités prévues au point 2, selon le commerce de l'Argentine avec chaque nouvel État membre. (1)Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée.
Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement, spécifié au point 5 du présent arrangement, étant pris en considération.
La quantité totale mentionnée au point 2 ci-avant est fixée à 23 000 tonnes métriques en poids carcasse à compter de la date de l'adhésion de la Grèce à la Communauté.
7. La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation, sur le marché communautaire, des viandes de mouton et d'agneau en provenance d'Argentine, dans les limites des quantités convenues. En particulier, la Communauté prendra des mesures afin d'assurer que l'écoulement des stocks d'intervention des viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas ladite commercialisation.
8. Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement, la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau, ainsi que de moutons et d'agneaux vivants, destinés à la boucherie, n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits. Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et, notamment, conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
9. L'Argentine veille à ce que le présent arrangement soit observé, notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires d'Argentine, à la présentation d'un certificat d'exportation, délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement argentin.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question.
Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes argentines communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination, pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés.
10. Il est institué un comité consultatif, composé de représentants de la Communauté et de l'Argentine. Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement. Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du marché international, ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés, y compris celles découlant de l'objectif fixé au point 7 du présent arrangement.
Il veillera à ce que l'application correcte de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viande de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement.
Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes.
11. Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT.
12. La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce.
13. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté et au territoire de la République argentine de l'autre côté.
14. Le présent arrangement entrera en vigueur le 20 octobre 1980.
Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984, et le demeurera par la suite, sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord.


Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République argentine
ÉCHANGE DE LETTRES constituant un accord entre la Communauté économique européenne et l'Australie sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre
Lettre nº 1
Monsieur l'Ambassadeur,
Les délégations respectives de la Communauté économique européenne et de l'Australie ont mené des négociations en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation dans la Communauté de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Australie, conjointement à l'application du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre. Les deux parties reconnaissent la nécessité d'éviter toute action susceptible de désorganiser ou de compromettre le commerce international de la viande ovine. En conséquence, elles sont convenues de ce qui suit.
Clause 1 Produits couverts
Le présent accord concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau ou de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].


Clause 2
Accès et quantité
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, l'Australie et la Communauté s'engagent à appliquer les procédures appropriées pour assurer, de part et d'autre, que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue et que les importations soient autorisées dans les limites de cette quantité, conformément aux dispositions de la clause 9 ci-après. Cette quantité est fixée à 15 000 tonnes métriques, exprimées en poids carcasse (1).
Produits réfrigérés
Les quantités fixées ci-avant seront exportées en respectant la structure traditionnelle des présentations (viande congelée ou réfrigérée). Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation, les parties au présent accord, avant de procéder à toute modification, se consulteront mutuellement au sein du comité visé dans la clause 10, en vue de trouver une solution adéquate. (1)Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, convertie, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée.
Clause 3 Clause de sauvegarde
Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à ce que l'accès de l'Australie à la Communauté, tel qu'il est prévu dans le présent accord, ne soit pas affecté.
Clause 4 Dépassement de la limite
Si, au cours d'une année, les importations en provenance d'Australie dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année. La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Australie est autorisée à exporter l'année suivante.
Clause 5 Dispositions tarifaires
La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable aux importations de produits régis par le présent accord.
Clause 6 Adhésion de nouveaux États membres
Lors de l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de l'Australie, modifiera les quantités visées dans la clause 2, selon le commerce de l'Australie avec chaque nouvel État membre.
Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement spécifié dans la clause 5 du présent accord étant pris en considération.
La quantité totale mentionnée dans la clause 2 ci-avant est fixée à 17 500 tonnes métriques en poids carcasse à compter de la date d'adhésion de la Grèce à la Communauté.
Clause 7 Écoulement des stocks d'intervention
La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation, sur le marché communautaire, des viandes de mouton et d'agneau en provenance d'Australie, dans les limites des quantités convenues. En particulier, la Communauté prendra des mesures afin d'assurer que l'écoulement des stocks d'intervention des viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas ladite commercialisation.
Clause 8 Restitutions à l'exportation
Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent accord, la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute forme d'aide concernant l'exportation de viande de mouton et d'agneau, ainsi que de moutons ou d'agneaux vivants, destinés à la boucherie, n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce mondial de ces produits. Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et, notamment, conformément à l'article 10 paragraphe 2 sous c) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Clause 9 Certificats d'exportation et d'importation
L'Australie veille à ce que le présent accord soit observé, notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés dans la clause 1, dans les limites des quantités couvertes par le présent accord.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires d'Australie, à la production d'un certificat d'exportation, délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement australien.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question.
Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes australiennes communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés.
Clause 10 Comité consultatif
Il est institué un comité consultatif, composé de représentants de la Communauté et de l'Australie. Le comité veille à ce que l'accord soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement. Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du marché international, ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés, y compris celles découlant de l'objectif fixé à la clause 7 du présent accord.
Il veillera à ce que l'application correcte de l'accord ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'accord.
Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'accord et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes.
Clause 11 Obligations dans le cadre du GATT
Les dispositions du présent accord sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT.
Clause 12 Période d'autolimitation
La quantité annuelle fixée à la clause 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent accord et jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce.
Clause 13
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de l'Australie, de l'autre côté.
Clause 14 Début et révision
Le présent accord entrera en vigueur le 20 octobre 1980. Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984 et le demeurera par la suite sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent accord seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté économique européenne et l'Australie en la matière.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre nº 2
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
«Les délégations respectives de la Communauté économique européenne et de l'Australie ont mené des négociations en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation dans la Communauté de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Australie, conjointement à l'application du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre. Les deux parties reconnaissent la nécessité d'éviter toute action susceptible de désorganiser ou de compromettre le commerce international de la viande ovine. En conséquence, elles sont convenues de ce qui suit.
Clause 1 Produits couverts
Le présent accord concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau ou de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].


Clause 2
Accès et quantité
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, l'Australie et la Communauté s'engagent à appliquer les procédures appropriées pour assurer, de part et d'autre, que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue et que les importations soient autorisées dans les limites de cette quantité, conformément aux dispositions de la clause 9 ci-après. Cette quantité est fixée à 15 000 tonnes métriques, exprimées en poids carcasse (1).
Produits réfrigérés
Les quantités fixées ci-avant seront exportées en respectant la structure traditionnelle des présentations (viande congelée ou réfrigérée). Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation, les parties au présent accord, avant de procéder à toute modification, se consulteront mutuellement au sein du comité visé dans la clause 10, en vue de trouver une solution adéquate.
Clause 3 Clause de sauvegarde
Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à ce que l'accès de l'Australie à la Communauté, tel qu'il est prévu dans le présent accord, ne soit pas affecté. (1)Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, convertie, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée.
Clause 4 Dépassement de la limite
Si, au cours d'une année, les importations en provenance d'Australie dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année. La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Australie est autorisée à exporter l'année suivante.
Clause 5 Dispositions tarifaires
La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable aux importations de produits régis par le présent accord.
Clause 6 Adhésion de nouveaux États membres
Lors de l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de l'Australie, modifiera les quantités visées dans la clause 2, selon le commerce de l'Australie avec chaque nouvel État membre.
Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement spécifié dans la clause 5 du présent accord étant pris en considération.
La quantité totale mentionnée dans la clause 2 ci-avant est fixée à 17 500 tonnes métriques en poids carcasse à compter de la date d'adhésion de la Grèce à la Communauté.
Clause 7 Écoulement des stocks d'intervention
La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation, sur le marché communautaire, des viandes de mouton et d'agneau en provenance d'Australie, dans les limites des quantités convenues. En particulier, la Communauté prendra des mesures afin d'assurer que l'écoulement des stocks d'intervention des viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas ladite commercialisation.
Clause 8 Restitutions à l'exportation
Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent accord, la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute forme d'aide concernant l'exportation de viande de mouton et d'agneau, ainsi que de moutons ou d'agneaux vivants, destinés à la boucherie, n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce mondial de ces produits. Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et, notamment, conformément à l'article 10 paragraphe 2 sous c) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Clause 9 Certificats d'exportation et d'importation
L'Australie veille à ce que le présent accord soit observé, notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés dans la clause 1, dans les limites des quantités couvertes par le présent accord.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires d'Australie, à la production d'un certificat d'exportation, délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement australien.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question.
Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes australiennes communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés.
Clause 10 Comité consultatif
Il est institué un comité consultatif, composé de représentants de la Communauté et de l'Australie. Le comité veille à ce que l'accord soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement. Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du marché international, ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés, y compris celles découlant de l'objectif fixé à la clause 7 du présent accord.
Il veillera à ce que l'application correcte de l'accord ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'accord.
Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'accord et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes.
Clause 11 Obligations dans le cadre du GATT
Les dispositions du présent accord sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT.
Clause 12 Période d'autolimitation
La quantité annuelle fixée à la clause 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent accord et jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce.
Clause 13
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de l'Australie, de l'autre côté.
Clause 14 Début et révision
Le présent accord entrera en vigueur le 20 octobre 1980. Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984 et le demeurera par la suite sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent accord seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté économique européenne et l'Australie en la matière.»
J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour mon gouvernement et que votre lettre ainsi que la présente réponse constituent un accord conformément à votre proposition.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Australie
ÉCHANGE DE LETTRES constituant un accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre
Lettre nº 1
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation dans la Communauté de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance de Nouvelle-Zélande, conjointement à l'application du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine. Reconnaissant la dépendance vitale de l'économie néo-zélandaise à l'égard de la production de viande ovine et de l'exportation des viandes de mouton et d'agneau vers les marchés mondiaux, notamment vers la Communauté, ainsi que l'importance qu'il y a d'assurer que la commercialisation normale des viandes de mouton et d'agneau néo-zélandaises sur ces marchés ne soit pas compromise, j'ai l'honneur de vous proposer l'accord suivant.
Clause 1 Produits couverts
Le présent accord concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].


Clause 2
Accès et quantité
Conformément au présent accord, la Nouvelle-Zélande obtient la garantie que ses viandes de mouton, d'agneau et de chèvre peuvent accéder à la Communauté dans les limites de la quantité prévue par l'accord. La Nouvelle-Zélande est assurée que la commercialisation normale de ses viandes de mouton et d'agneau ne sera pas compromise par l'application du règlement.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, la Nouvelle-Zélande s'engage à appliquer les procédures appropriées pour faire en sorte que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité fixée. Cette quantité est fixée à 234 000 tonnes métriques, exprimées en poids carcasse (1).
Produits réfrigérés
Les quantités fixées ci-avant seront exportées en respectant la structure traditionnelle des présentations (viande congelée ou réfrigérée). La Communauté confirme qu'il n'est pas dans les objectifs du présent accord d'empêcher la Nouvelle-Zélande soit de tirer profit de (1)Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée convertie, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée. nouveaux développements technologiques, soit de maintenir sa position concurrentielle sur le marché à l'intérieur de la Communauté. Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation, les deux parties au présent accord, avant de procéder à une telle modification, se consulteront mutuellement au sein du comité visé dans la clause 10, en vue de trouver une solution adéquate.
Clause 3 Clause de sauvegarde
Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à protéger les intérêts de la Nouvelle-Zélande tels qu'ils résultent du présent accord.
Clause 4 Dépassement de la limite
Si les importations en provenance de Nouvelle-Zélande dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays.
Clause 5 Dispositions tarifaires
La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem au maximum le prélèvement applicable à l'importation des produits régis par le présent accord.
Clause 6 Adhésion de nouveaux États membres
Lors de l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de la Nouvelle-Zélande, modifiera les quantités mentionnées dans la clause 2, selon le commerce de la Nouvelle-Zélande avec chaque nouvel État membre. Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement, spécifié à la clause 5 du présent accord, étant pris en considération.
La quantité totale, mentionnée dans la clause 2 ci-avant, est fixée à 245 500 tonnes métriques en poids carcasse, à compter de la date de l'adhésion de la Grèce à la Communauté.
Clause 7 Écoulement des stocks d'intervention
La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation normale, sur le marché communautaire, des viandes de mouton et d'agneau en provenance de Nouvelle-Zélande, dans les limites des quantités convenues. En particulier ; la Communauté prendra des mesures afin de veiller à ce que l'écoulement des stocks d'intervention de viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas cet objectif. En outre, les deux parties entreprendront tous les efforts possibles afin d'encourager la consommation de viande ovine dans la Communauté sans affecter la stabilité du marché.
Clause 8 Restitutions à l'exportation
Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent accord, la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau, ainsi que de moutons ou d'agneaux vivants, destinés à la boucherie, n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce mondial de ces produits. Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et, notamment, conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Clause 9 Certificats d'importation et d'exportation
La Nouvelle-Zélande veille à ce que les quantités annuelles visées dans la clause 2 ne dépassent pas les limites qui y sont fixées en assurant, notamment, que des certificats d'exportation ne sont pas délivrés pour un montant excédant ces limites.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires de Nouvelle-Zélande, à la production d'un certificat d'exportation, délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement néo-zélandais.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question.
Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes néo-zélandaises communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés.
Clause 10 Comité consultatif
Il est institué un comité consultatif, composé de représentants de la Communauté et la Nouvelle-Zélande. Le comité veille à ce que l'accord soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement.
Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du marché international, ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés, y compris celles découlant de l'objectif fixé à la clause 7 du présent accord.
Il veillera à ce que l'application correcte de l'accord ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées par l'accord.
Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent accord et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes.
Clause 11 Obligations dans le cadre du GATT
Les dispositions du présent accord sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT.
Clause 12 Période d'autolimitation
La quantité annuelle fixée à la clause 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable à la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent accord et le 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale.
Clause 13
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande, de l'autre côté.
Clause 14 Début et révision
Le présent accord entre en vigueur le 20 octobre 1980. Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984, et le restera par la suite sous réserve du droit des parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent accord seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande en la matière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre nº 2
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation dans la Communauté de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance de Nouvelle-Zélande, conjointement à l'application du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine. Reconnaissant la dépendance vitale de l'économie néo-zélandaise à l'égard de la production de viande ovine et de l'exportation des viandes de mouton et d'agneau vers les marchés mondiaux, notamment vers la Communauté, ainsi que l'importance qu'il y a d'assurer que la commercialisation normale des viandes de mouton et d'agneau néo-zélandaises sur ces marchés ne soit pas compromise, j'ai l'honneur de vous proposer l'accord suivant.
Clause 1 Produits couverts
Le présent accord concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].


Clause 2
Accès et quantité
Conformément au présent accord, la Nouvelle-Zélande obtient la garantie que ses viandes de mouton, d'agneau et de chèvre peuvent accéder à la Communauté dans les limites de la quantité prévue par l'accord. La Nouvelle-Zélande est assurée que la commercialisation normale de ses viandes de mouton et d'agneau ne sera pas compromise par l'application du règlement.
Afin, d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, la Nouvelle-Zélande s'engage à appliquer les procédures appropriées pour faire en sorte que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité fixée. Cette quantité est fixée à 234 000 tonnes métriques, exprimées en poids carcasse (1).
Produits réfrigérés
Les quantités fixées ci-avant seront exportées en respectant la structure traditionnelle des présentations (viande congelée ou réfrigérée). La Communauté confirme qu'il n'est pas dans les objectifs du présent accord d'empêcher la Nouvelle-Zélande soit de tirer profit de nouveaux développements technologiques, soit de maintenir sa position concurrentielle sur le marché à l'intérieur de la Communauté. Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au (1)Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée convertie, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée. niveau de la présentation, les deux parties au présent accord, avant de procéder à une telle modification, se consulteront mutuellement au sein du comité visé dans la clause 10, en vue de trouver une solution adéquate.
Clause 3 Clause de sauvegarde
Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à protéger les intérêts de la Nouvelle-Zélande tels qu'ils résultent du présent accord.
Clause 4 Dépassement de la limite
Si les importations en provenance de Nouvelle-Zélande dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays.
Clause 5 Dispositions tarifaires
La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem au maximum le prélèvement applicable à l'importation des produits régis par le présent accord.
Clause 6 Adhésion de nouveaux membres
Lors de l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de la Nouvelle-Zélande, modifiera les quantités mentionnées dans la clause 2, selon le commerce de la Nouvelle-Zélande avec chaque nouvel État membre. Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement, spécifié à la clause 5 du présent accord, étant pris en considération.
La quantité totale, mentionnée dans la clause 2 ci-avant, est fixée à 245 500 tonnes métriques en poids carcasse, à compter de la date de l'adhésion de la Grèce à la Communauté.
Clause 7 Écoulement des stocks d'intervention
La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation normale, sur le marché communautaire, des viandes de mouton et d'agneau en provenance de Nouvelle-Zélande, dans les limites des quantités convenues. En particulier, la Communauté prendra des mesures afin de veiller à ce que l'écoulement des stocks d'intervention de viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas cet objectif. En outre, les deux parties entreprendront tous les efforts possibles afin d'encourager la consommation de viande ovine dans la Communauté sans affecter la stabilité du marché.
Clause 8 Restitutions à l'exportation
Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent accord, la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau, ainsi que de moutons ou d'agneaux vivants, destinés à la boucherie, n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce mondial de ces produits. Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et, notamment, conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Clause 9 Certificats d'importation et d'exportation
La Nouvelle-Zélande veille à ce que les quantités annuelles visées dans la clause 2 ne dépassent pas les limites qui y sont fixées en assurant, notamment, que des certificats d'exportation ne sont pas délivrés pour un montant excédant ces limites.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires de Nouvelle-Zélande, à la production d'un certificat d'exportation, délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement néo-zélandais.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question.
Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes néo-zélandaises communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés.
Clause 10 Comité consultatif
Il est institué un comité consultatif, composé de représentants de la Communauté et la Nouvelle-Zélande. Le comité veille à ce que l'accord soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement.
Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du marché international, ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés, y compris celles découlant de l'objectif fixé à la clause 7 du présent accord.
Il veillera à ce que l'application correcte de l'accord ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées par l'accord.
Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent accord et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes.
Clause 11 Obligations dans le cadre du GATT
Les dispositions du présent accord sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT.
Clause 12 Période d'autolimitation
La quantité annuelle fixée à la clause 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable à la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent accord et le 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale.
Clause 13
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande, de l'autre côté.
Clause 14 Début et révision
Le présent accord entre en vigueur le 20 octobre 1980. Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984, et le restera par la suite sous réserve du droit des parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent accord seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande en la matière.»
J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour mon gouvernement et que votre lettre ainsi que la présente réponse constituent un accord conformément à votre proposition.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande
ÉCHANGE DE LETTRES constituant un accord relatif à la clause 2 de l'échange de lettres constituant un accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre
Lettre nº 1
Monsieur,
Compte tenu des conditions nouvelles sur les marchés de la Communauté résultant de l'adoption du régime communautaire applicable à la viande ovine, la Nouvelle-Zélande affirme son intention de veiller à ce que la commercialisation des produits néo-zélandais dans la Communauté européenne soit effectuée sur une base ordonnée. En particulier, à partir de la mise en application de l'accord et jusqu'au 31 mars 1984, la Nouvelle-Zélande veillera à ce que les exportations à destination de zones de marché particulières, définies comme sensibles, soient assujetties à des restrictions administratives, de façon à prévenir tous changements dans les tendances des courants commerciaux traditionnels vers ces marchés et à assurer ainsi une base saine pour le développement du marché à l'avenir. Le comité consultatif examinera les arrangements nécessaires à cet effet. Les deux parties confirment qu'après le 31 mars 1984 aucune restriction autre que celles qui sont stipulées dans l'échange de lettres établissant l'accord ne sera appliquée aux exportations de viande ovine de la Nouvelle-Zélande à destination de la Communauté économique européenne.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande
Lettre nº 2
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit:
«Compte tenu des conditions nouvelles sur les marchés de la Communauté résultant de l'adoption du régime communautaire applicable à la viande ovine, la Nouvelle-Zélande affirme son intention de veiller à ce que la commercialisation des produits néo-zélandais dans la Communauté européenne soit effectuée sur une base ordonnée. En particulier, à partir de la mise en application de l'accord et jusqu'au 31 mars 1984, la Nouvelle-Zélande veillera à ce que les exportations à destination de zones de marché particulières, définies comme sensibles, soient assujetties à des restrictions administratives, de façon à prévenir tous changements dans les tendances de courants commerciaux traditionnels vers ces marchés et à assurer ainsi une base saine pour le développement du marché à l'avenir. Le comité consultatif examinera les arrangements nécessaires à cet effet. Les deux parties confirment qu'après le 31 mars 1984 aucune restriction autre que celles qui sont stipulées dans l'échange de lettres établissant l'accord ne sera appliquée aux exportations de viande ovine de la Nouvelle-Zélande à destination de la Communauté économique européenne.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.»
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
ARRANGEMENT sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république orientale de l'Uruguay sur le commerce des viandes de mouton et d'agneau
Lettre nº 1
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation, dans la Communauté économique européenne, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Uruguay, en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Au cours de ces négociations, les deux parties sont convenues de ce qui suit. 1. Le présent arrangement concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau ou de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].


2. Dans le cadre du présent arrangement, les possibilités d'exportation, à destination de la Communauté, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Uruguay sont fixées à la quantité annuelle suivante:
5 100 tonnes métriques exprimées en poids carcasse (1).
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement, l'Uruguay s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue et soit exportée en respectant les structures de présentation traditionnelles (viandes congelées ou réfrigérées).
Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation, les parties au présent arrangement, avant de procéder à toute modification, se consulteront mutuellement au sein du comité visé au point 10, en vue de trouver une solution adéquate.
3. Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à ce que l'accès de l'Uruguay à la Communauté, tel qu'il est prévu par le présent arrangement, ne soit pas affecté.
4. Si, au cours d'une année, des importations en provenance d'Uruguay dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année. La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Uruguay est autorisé à exporter l'année suivante.
5. La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement. (1)Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée.
6. Lors de l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de l'Uruguay, modifiera les quantités prévues au point 2, selon le commerce de l'Uruguay avec chaque nouvel État membre. Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement, spécifié au point 5 du présent arrangement, étant pris en considération.
La quantité totale, mentionnée au point 2 ci-avant, est fixée à 5 800 tonnes métriques en poids carcasse à compter de la date d'adhésion de la Grèce à la Communauté.
7. La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation, sur le marché communautaire, des viandes de mouton et d'agneau en provenance d'Uruguay, dans les limites des quantités convenues. En particulier, la Communauté prendra des mesures afin d'assurer que l'écoulement des stocks d'intervention des viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas ladite commercialisation.
8. Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement, la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation des viandes de mouton et d'agneau, ainsi que de moutons et d'agneaux vivants, destinés à la boucherie, n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits. Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et, notamment, conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
9. L'Uruguay veille à ce que le présent arrangement soit observé, notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires d'Uruguay, à la présentation d'un certificat d'exportation, délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement uruguayen.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question.
Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes uruguayennes communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination, pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés.
10. Il est institué un comité consultatif, composé de représentants de la Communauté et de l'Uruguay. Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement. Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du commerce international, ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés, y compris celles découlant de l'objectif fixé au point 7 du présent arrangement.
Il veillera à ce que l'application correcte de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement.
Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes.
11. Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans la cadre du GATT.
12. La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce.
13. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république orientale de l'Uruguay, de l'autre côté.
14. Le présent arrangement entrera en vigueur le 20 octobre 1980. Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984, et le restera par la suite, sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord.


Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre nº 2
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation, dans la Communauté économique européenne, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Uruguay, en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Au cours de ces négociations, les deux parties sont convenues de ce qui suit. 1. Le présent arrangement concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau ou de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].


2. Dans le cadre du présent arrangement, les possibilités d'exportation, à destination de la Communauté, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Uruguay sont fixées à la quantité annuelle suivante:
5 100 tonnes métriques exprimées en poids carcasse (1).
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement, l'Uruguay s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue et soit exportée en respectant les structures de présentation traditionnelles (viandes congelées ou réfrigérées).
Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation, les parties au présent arrangement, avant de procéder à toute modification, se consulteront mutuellement au sein du comité visé au point 10, en vue de trouver une solution adéquate.
3. Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à ce que l'accès de l'Uruguay à la Communauté, tel qu'il est prévu par le présent arrangement, ne soit pas affecté.
4. Si, au cours d'une année, des importations en provenance d'Uruguay dépassent les quantités convenues, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année. La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Uruguay est autorisé à exporter l'année suivante.
5. La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement. (1)Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée.
6. Lors de l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de l'Uruguay, modifiera les quantités prévues au point 2, selon le commerce de l'Uruguay avec chaque nouvel État membre. Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement, spécifié au point 5 du présent arrangement, étant pris en considération.
La quantité totale, mentionnée au point 2 ci-avant, est fixée à 5 800 tonnes métriques en poids carcasse à compter de la date d'adhésion de la Grèce à la Communauté.
7. La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation, sur le marché communautaire, des viandes de mouton et d'agneau en provenance d'Uruguay, dans les limites des quantités convenues. En particulier, la Communauté prendra des mesures afin d'assurer que l'écoulement des stocks d'intervention des viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas ladite commercialisation.
8. Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement, la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation des viandes de mouton et d'agneau, ainsi que de moutons et d'agneaux vivants, destinés à la boucherie, n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits. Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et, notamment, conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
9. L'Uruguay veille à ce que le présent arrangement soit observé, notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement.
Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires d'Uruguay, à la présentation d'un certificat d'exportation, délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement uruguayen.
Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question.
Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes uruguayennes communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination, pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés.
10. Il est institué un comité consultatif, composé de représentants de la Communauté et de l'Uruguay. Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement. Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du commerce international, ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés, y compris celles découlant de l'objectif fixé au point 7 du présent arrangement.
Il veillera à ce que l'application correcte de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement.
Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes.
11. Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT.
12. La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce.
13. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république orientale de l'Uruguay, de l'autre côté.
14. Le présent arrangement entrera en vigueur le 20 octobre 1980. Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984, et le restera par la suite, sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord.


Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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