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Législation communautaire en vigueur
Document 280A1017(04)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
280A1017(04)
Arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République orientale de l'Uruguay sur le commerce des viandes de mouton et d'agneau
Journal officiel n° L 275 du 18/10/1980 p. 0037 - 0042 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 22 p. 28 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 171 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 171
Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0982 (JO L 275 18.10.1980 p.13)
Texte:
++++ ARRANGEMENT sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république orientale de l'Uruguay sur le commerce des viandes de mouton et d'agneau Lettre n * 1 Monsieur l'Ambassadeur , J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation , dans la Communauté économique européenne , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre en provenance d'Uruguay , en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . Au cours de ces négociations , les deux parties sont convenues de ce qui suit . 1 . Le présent arrangement concerne : - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau ou de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . 2 . Dans le cadre du présent arrangement , les possibilités d'exportation , à destination de la Communauté , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre en provenance d'Uruguay sont fixées à la quantité annuelle suivante : 5 100 tonnes métriques exprimées en poids carcasse ( 1 ) . Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement , l'Uruguay s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue et soit exportée en respectant les structures de présentation traditionnelles ( viandes congelées ou réfrigérées ) . Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation , les parties au présent arrangement , avant de procéder à toute modification , se consulteront mutuellement au sein du comité visé au point 10 , en vue de trouver une solution adéquate . 3 . Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde , elle s'engage à ce que l'accès de l'Uruguay à la Communauté , tel qu'il est prévu par le présent arrangement , ne soit pas affecté . 4 . Si , au cours d'une année , des importations en provenance d'Uruguay dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année . La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Uruguay est autorisé à exporter l'année suivante . 5 . La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement . 6 . Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres , la Communauté , après consultation de l'Uruguay , modifiera les quantités prévues au point 2 , selon le commerce de l'Uruguay avec chaque nouvel Etat membre . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement , spécifié au point 5 du présent arrangement , étant pris en considération . La quantité totale , mentionnée au point 2 ci-avant , est fixée à 5 800 tonnes métriques en poids carcasse à compter de la date d'adhésion de la Grèce à la Communauté . 7 . La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation , sur le marché communautaire , des viandes de mouton et d'agneau en provenance d'Uruguay , dans les limites des quantités convenues . En particulier , la Communauté prendra des mesures afin d'assurer que l'écoulement des stocks d'intervention des viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas ladite commercialisation . 8 . Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement , la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation des viandes de mouton et d'agneau , ainsi que de moutons et d'agneaux vivants , destinés à la boucherie , n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits . Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et , notamment , conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c ) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . 9 . L'Uruguay veille à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires d'Uruguay , à la présentation d'un certificat d'exportation , délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement uruguayen . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes uruguayennes communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées , le cas échéant , selon la destination , pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés . 10 . Il est institué un comité consultatif , composé de représentants de la Communauté et de l'Uruguay . Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement . Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton , d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du commerce international , ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés , y compris celles découlant de l'objectif fixé au point 7 du présent arrangement . Il veillera à ce que l'application correcte de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement . Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes . 11 . Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans la cadre du GATT . 12 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce . 13 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application , dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république orientale de l'Uruguay , de l'autre côté . 14 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 20 octobre 1980 . Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984 , et le restera par la suite , sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 , afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord . Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède . Veuillez agréer , Monsieur l'Ambassadeur , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du Conseil des Communautés européennes ( 1 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression , on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de la viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée . Lettre n * 2 Monsieur , J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour , libellée comme suit : " J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation , dans la Communauté économique européenne , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre en provenance d'Uruguay , en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . Au cours de ces négociations , les deux parties sont convenues de ce qui suit . 1 . Le présent arrangement concerne : - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau ou de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . 2 . Dans le cadre du présent arrangement , les possibilités d'exportation , à destination de la Communauté , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre en provenance d'Uruguay sont fixées à la quantité annuelle suivante : 5 100 tonnes métriques exprimées en poids carcasse ( 1 ) . Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement , l'Uruguay s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue et soit exportée en respectant les structures de présentation traditionnelles ( viandes congelées ou réfrigérées ) . Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation , les parties au présent arrangement , avant de procéder à toute modification , se consulteront mutuellement au sein du comité visé au point 10 , en vue de trouver une solution adéquate . 3 . Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde , elle s'engage à ce que l'accès de l'Uruguay à la Communauté , tel qu'il est prévu par le présent arrangement , ne soit pas affecté . 4 . Si , au cours d'une année , des importations en provenance d'Uruguay dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année . La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Uruguay est autorisé à exporter l'année suivante . 5 . La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement . 6 . Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres , la Communauté , après consultation de l'Uruguay , modifiera les quantités prévues au point 2 , selon le commerce de l'Uruguay avec chaque nouvel Etat membre . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement , spécifié au point 5 du présent arrangement , étant pris en considération . La quantité totale , mentionnée au point 2 ci-avant , est fixée à 5 800 tonnes métriques en poids carcasse à compter de la date d'adhésion de la Grèce à la Communauté . 7 . La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation , sur le marché communautaire , des viandes de mouton et d'agneau en provenance d'Uruguay , dans les limites des quantités convenues . En particulier , la Communauté prendra des mesures afin d'assurer que l'écoulement des stocks d'intervention des viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas ladite commercialisation . 8 . Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement , la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation des viandes de mouton et d'agneau , ainsi que de moutons et d'agneaux vivants , destinés à la boucherie , n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits . Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et , notamment , conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c ) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . 9 . L'Uruguay veille à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires d'Uruguay , à la présentation d'un certificat d'exportation , délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement uruguayen . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes uruguayennes communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées , le cas échéant , selon la destination , pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés . 10 . Il est institué un comité consultatif , composé de représentants de la Communauté et de l'Uruguay . Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement . Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton , d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du commerce international , ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés , y compris celles découlant de l'objectif fixé au point 7 du présent arrangement . Il veillera à ce que l'application correcte de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement . Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes . 11 . Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT . 12 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce . 13 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application , dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république orientale de l'Uruguay , de l'autre côté . 14 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 20 octobre 1980 . Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984 , et le restera par la suite , sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 , afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord . Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède . " J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Pour le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay ( 1 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression , on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de la viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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