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Législation communautaire en vigueur
Document 280A0227(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
280A0227(02)
Accord entre le gouvernement de la République de Guinée- Bissau et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau
Journal officiel n° L 226 du 29/08/1980 p. 0034 - 0041 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 144 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 133 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 133 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 191 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 191
Modifications:
Adopté par 380R2213 (JO L 226 29.08.1980 p.33)
Modifié par 283A0330(01) (JO L 084 30.03.1983 p.2)
Texte:
ACCORD entre le gouvernement de la république de Guinée-Bissau et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ci-après dénommée " Communauté ", RAPPELANT les relations étroites qui existent entre la Communauté et la république de Guinée-Bissau ; DANS L'ESPRIT de coopération résultant de la convention de Lomé, symbolisant la volonté commune des parties d'intensifier les relations amicales entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de la Communauté ; CONSIDERANT leur intérêt commun en matière de gestion rationnelle, de conservation et d'utilisation optimale des stocks de poissons, notamment dans l'Atlantique Centre-Est ; CONSIDERANT que, en matière de pêche maritime, la république de Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur l'étendue des deux cents milles marins au large de ses côtes ; COMPTE TENU de l'exercice habituel de la pêche par des navires battant pavillon d'Etats membres de la Communauté dans cette zone ; COMPTE TENU des travaux de la troisiéeme conférence des Nations unies sur le droit de la mer ; AFFIRMANT que l'exercice de droits souverains par les Etats riverains dans les eaux relevant de leur juridiction sur les ressources biologiques aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion de ces ressources doit se faire conformément aux principes du droit international ; DETERMINES à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine des pêches maritimes ; DESIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties. SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1 Le présent accord a pour objet d'établir les principes et regles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'Etats membres de la Communauté, ci-après dénommés " navires de la Communauté ", dans les eaux relevant en matière de pêche de la juridiction de la république de Guinée-Bissau, ci-après dénommées " zone de pêche de Guinée-Bissau ". Article 2 Le gouvernement de la république de Guinée-Bissau s'engage à autoriser des navires de la Communauté à pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau conformément aux conditions du présent accord, et notamment celles prévues à l'annexe. Article 3 1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau. 2. Les autorités de Guinée-Bissau notifieront à l'avance à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites réglementations. Article 4 1. L'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau par les navires de la Communauté est subordonné à la possession d'une licence délivrée sur demande de la Communauté par les autorités de Guinée-Bissau. 2. Les autorités de Guinée-Bissau délivrent des licences de pêche dans les limites fixées par catégorie de navires dans le protocole visé à l'article 9. 3. Les licences sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été délivrées, ou pendant une durée de six mois allant du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre d'une année. 4. Les licences sont délivrées pour un navire déterminé et elles ne sont pas transférables. 5. Au cas où un navire ayant obtenu une licence est empêché de l'utiliser à la suite d'un cas de force majeure, celle-ci peut être remplacée à la demande de la Communauté par une nouvelle licence, valable pour un navire de même catégorie. Article 5 1. La délivrance des licences de pêche par les autorités de la république de Guinée-Bissau est subordonnée au paiement d'une redevance par l'armateur intéressé. 2. Les montants de cette redevance sont mentionnés à l'annexe sous A point 1 pour chaque catégorie de navires. Le paiement des redevances est effectué en une seule fois avant la délivrance des lincences ; toutefois, pour les redevances dont l'assiette est basée sur la quantité pêchée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau, conformément aux modalités fixées à l'annexe sous A point 2, une avance forfaitaire et globale est payée, assortie d'une garantie bancaire destinée à couvrir le supplément éventuel du montant définitif de la redevance à régulariser à la fin de chaque campagne. 3. La redevance est fixée au prorata de la période de validité de la licence. Article 6 Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques notamment dans l'Atlantique Centre-Est et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant. Article 7 Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux services compétents de Guinée-Bissau les déclarations de captures suivant les modalités définies à l'annexe sous B du présent accord. Article 8 Les navires autorisés dans le cadre du présent accord à pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau pourront être astreints à débarquer une partie de leurs captures effectuées dans cette zone dans les ports de Guinée-Bissau. Les quantités et les conditions de débarquement seront déterminées au sein de la commission mixte prévue à l'article 11. Article 9 En contrepartie des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, la Communauté accorde à la république de Guinée-Bissau une compensation financière qui est fixée par un protocole accompagnant le présent accord. Cette compensation financière, qui est accordée sans préjudice des financements dont bénéficie la république de Guinée-Bissau dans le cadre de la convention de Lomé, suivra une procédure de mobilisation spéciale définie dans ledit protocole. La compensation financière sera utilisée pour financer des projets relatifs à la pêche maritime et à la pêche en eau douce. Article 10 Les parties conviennent de se consulter en cas de litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord. Article 11 Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord. Cette commission se réunit une fois par an alternativement en Guinée-Bissau et dans la Communauté, ainsi qu'en session extraordinaire à la demande de l'une des parties contractantes. La Commission mixte se réunira notamment après adoption d'une nouvelle législation sur la pêche dans les eaux de Guinée-Bissau en vue de l'examen de l'opportunité de modifier l'annexe. Article 12 Au cas où les autorités de Guinée-Bissau décident de prendre, suite à une évolution imprévisible de l'état des stocks, de nouvelles mesures de conservation qui, de l'avis de la Communauté, affectent sensiblement la pêche des navires de la Communauté, des consultations doivent avoir lieu entre les parties en vue d'adapter le protocole visé à l'article 9 et l'annexe. De telles consultations seront fondées sur le principe que toute réduction éventuelle des possibilités de pêche prévues à ce protocole sera compensée par d'autres possibilités de pêche de valeur équivalente, compte tenu de la compensation financière déjà versée par la Communauté. Article 13 Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer. Article 14 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la république de Guinée-Bissau. Article 15 Les parties conviennent de procéder à l'examen du présent accord après la conclusion des négociations pour un traité multilatéral, menées dans le cadre de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer. Article 16 L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire, une référence au présent accord constitue une référence à ceux-ci. Article 17 Le présent accord est conclu pour une première période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de deux ans, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires d'un an, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période annuelle. Des négociations ont alors lieu entre les parties contractantes pour déterminer d'un commun accord les modifications ou compléments à introduire dans l'annexe ou dans le protocole. Article 18 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. ANNEXE CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LA ZONE DE PECHE DE GUINEE-BISSAU POUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant pavillon des Etats membres de la Communauté de pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sont les suivantes : 1. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission en Guinée-Bissau, au secrétariat d'Etat de la pêche de la république de Guinée-Bissau, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord. Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la république de Guinée-Bissau, dont le modèle est joint sous A point 1. Les redevances sont fixées conformément au barême suivant : a) chalutiers de pêche démersale : 420 francs français par tonne de jauge brute par an ; b) thoniers congélateurs ; 0,04 franc français par kilogramme de poisson pêché. 2. Les demandes de licences pour les thoniers sont accompagnées de la preuve du paiement d'une somme forfaitaire équivalente à des captures de 1 000 tonnes de thon pour toute la flotte, et d'une garantie bancaire assurant le paiement, à la fin de chaque campagne, de la somme supplémentaire due dans le cas de captures excédant la quantité susvisée. En cas de débarquements convenus au titre de l'article 8 de l'accord, des redevances d'un montant inférieur seront fixées au sein de la commission mixte. 3. Les autorités compétentes de Guinée-Bissau examinent chaque demande pour s'assurer de sa conformité avec les dispositions de l'accord ainsi qu'avec la législation de Guinée-Bissau, et appliquent le barême des redevances à percevoir. Les autorités compétentes de Guinée-Bissau informent les autorités de la Communauté de leurs décisions. 4. Les licences, délivrées après paiement des redevances, sont valables pour un navire déterminé et ne sont pas transférables. 5. Si des difficultés ou des besoins d'informations complémentaires apparaissent lors de l'examen des demandes et de la délivrance des licences, des consultations ont lieu entre les représentants des parties contractantes, notamment par l'intermédiaire du secrétariat d'Etat de la pêche et de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée-Bissau. B. Déclaration des captures 1. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Guinée-Bissau dans le cadre de l'accord sont astreints à communiquer au secrétariat d'Etat de la pêche une déclaration de captures conforme au modèle ci-joint sous B point 1. Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre. En cas de non-respect de cette disposition, le gouvernement de Guinée-Bissau se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à accomplissement de la formalité. 2. Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de Guinée-Bissau permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de Guinée-Bissau chargé de l'inspection et du contrôle de la conformité avec les dispositions de l'accord. C. Bourses de formation Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constituent un élément essentiel du succès de leur coopération. A cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants guinéens dans les établissements de ses Etats membres et mettra à cette fin à leur disposition des bourses d'études et de formation dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche PROTOCOLE entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, signé le 27 février 1980, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : Article 1 Les limites visées à l'article 4 de l'accord précité sont pour les deux premières années d'application de cet accord fixées comme suit. 1. Chalutiers de pêche démersale : 6 500 tonnes de jauge brute ; 2. thoniers congélateurs : 23 300 tonnes de jauge brute. Article 2 La compensation financière visée à l'article 9 de l'accord est pour les deux premières années d'application de l'accord fixée à 12 800 000 francs français. Article 3 1. L'affectation de la compensation fixée à l'article 2 relève de la compétence exclusive du gouvernement de Guinée-Bissau. 2. Le gouvernement de Guinée-Bissau informera la Communauté du programme d'utilisation de la compensation. Article 4 1. La compensation est mobilisée en deux tranches annuelles égales. 2. Les fonds de compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier au choix du gouvernement de Guinée-Bissau. Article 5 La non-exécution par la Communauté des versements prévus par le présent protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche. Article 6 Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet
Fin du document
Document livré le: 29/03/1999
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