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Législation communautaire en vigueur
Document 379R2973
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[ 03.60.57 - Viande bovine ]
379R2973
Règlement (CEE) n° 2973/79 de la Commission, du 21 décembre 1979, portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers
Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0044 - 0047 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 167 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 72 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 72 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 181 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 181
Modifications:
Modifié par 380R2077 (JO L 202 02.08.1980 p.22)
Modifié par 381R3582 (JO L 359 15.12.1981 p.14)
Modifié par 387R3434 (JO L 327 18.11.1987 p.7)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2973/79 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1979 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2916/79 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) nº 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (3), et notamment son article 1er paragraphe 2, considérant que les États-Unis d'Amérique peuvent appliquer un traitement spécial à l'importation pour une quantité annuelle de 5 000 tonnes de viandes bovines originaires de la Communauté et répondant à certaines conditions ; que, notamment, ces viandes doivent être accompagnées d'un certificat d'identification délivré par l'État membre exportateur; considérant que les certificats d'identification ne doivent être délivrés que pour la quantité de 5 000 tonnes bénéficiant de ce traitement ; qu'il est donc nécessaire de prévoir l'autorisation de la Commission avant toute délivrance de certificat d'exportation pour les viandes en cause ; que, en outre, il convient de ne pas appliquer la tolérance prévue par l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 193/75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2971/79 (5), pour la quantité excédant celle pour laquelle le certificat a été délivré; considérant qu'il est nécessaire de définir le modèle des certificats d'identification et de prévoir les modalités de leur utilisation; considérant que le contrôle des quantités exportées rend nécessaire l'application de règles spéciales en ce qui concerne la preuve de l'importation dans le pays de destination ; que les règles prévues par le règlement (CEE) nº 192/75 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2970/79 (7), sont les plus appropriées ; que la sanction de la non-fourniture de cette preuve doit présenter un caractère dissuasif ; qu'il est donc opportun de prévoir une caution plus élevée pour les certificats d'exportation en cause que celle prévue par le règlement (CEE) nº 571/78 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2974/79 (9); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement établit les modalités particulières d'application relatives à l'exportation à destination des États-Unis d'Amérique de 5 000 tonnes par an de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d'origine communautaire bénéficiant d'un traitement spécial. 2. Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le pays tiers importateur et provenir d'animaux abattus depuis moins d'un mois à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Article 2 1. La demande de certificat d'exportation pour les produits visés à l'article 1er ne peut être déposée que dans un État membre répondant aux conditions sanitaires requises par le pays tiers importateur. 2. La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent, dans la case 13, la mention «États-Unis d'Amérique». Le certificat oblige à exporter de l'État membre de délivrance vers cette destination. 3. Les États membres communiquent, le troisième jour ouvrable de chaque mois, à la Commission par message télex, la liste des demandeurs et les quantités de produits faisant l'objet des demandes visées au paragraphe 2 déposées pendant le mois précédent. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 26. (2)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 15. (3)JO nº L 334 du 28.12.1979, p. 8. (4)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 10. (5)Voir page 34 du présent Journal officiel. (6)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 1. (7)Voir page 32 du présent Journal officiel. (8)JO nº L 78 du 22.3.1978, p. 10. (9)Voir page 49 du présent Journal officiel. 4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. 5. La délivrance des certificats a lieu le quinzième jour de chaque mois. 6. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 571/78, le certificat d'exportation est valable quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance effective. La validité du certificat ne peut excéder le 31 décembre de l'année de sa délivrance. 7. Le certificat n'est délivré par les autorités compétentes de l'État membre concerné que dans la limite des quantités fixées par la Commission. La caution est libérée immédiatement pour la quantité pour laquelle la demande n'a pas été satisfaite. 8. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 193/75, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat. 9. Le certificat comporte, dans la case 18, une des mentions suivantes: - «Fresh, chilled or frozen beef - Agreement between the EEC and the USA. Valid only in ... (État membre de délivrance). Quantity to be exported may not exceed... kg (poids)», - «Fersk, kølet eller frosset oksekød - Aftale mellem EØF og USA. Kun gyldig i ... (État membre de délivrance). Mængden, der skal udføres må ikke overstige ... kg (poids).» Article 3 Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, le certificat d'identification défini à l'article 4 est délivré sur demande de l'intéressé, sur présentation du certificat d'exportation visé à l'article 2 et d'un certificat vétérinaire indiquant la date d'abattage des animaux dont proviennent les viandes visées à l'article 2. Article 4 1. Le certificat d'identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe. Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc. Son format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par le bureau de douane visé à l'article 5. Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l'une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise. 2. Les copies portent le même numéro d'ordre que l'original. L'original et ses copies sont remplies soit à la machine à écrire, soit à la main ; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Article 5 1. Le certificat d'identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies. 2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l'intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane. Article 6 Les États membres adoptent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine et de la nature des produits pour lesquels un certificat d'identification est délivré. Article 7 1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 571/78, le taux de la caution relative aux certificats d'exportation visés à l'article 2 est fixé à 10 Écus par 100 kilogrammes poids net. 2. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 17 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 193/75, la caution n'est libérée que sur présentation de la preuve visée à l'article 11 du règlement (CEE) nº 192/75. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
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Document livré le: 11/03/1999
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