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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3434

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
379R2973 (Modification)

387R3434
Règlement (CEE) n° 3434/87 de la Commission du 17 novembre 1987 modifiant les règlements (CEE) n° 2973/79 et (CEE) n° 2377/80 en ce qui concerne certains régimes d'importation et d'exportation de viande bovine
Journal officiel n° L 327 du 18/11/1987 p. 0007 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 182
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 182




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3434/87 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 1987
modifiant les règlements (CEE) no 2973/79 et (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne certains régimes d'importation et d'exportation de viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission, du 21 décembre 1979, portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3582/81 (5), ainsi que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 520/87 (7), déterminent les mesures d'application du contingent à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique et du contingent à l'importation en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada de certaines viandes bovines; que la pratique a démontré qu'il est opportun de modifier ces mesures dans le sens d'une question par trimestre, la quantité non utilisée dans un trimestre étant reportée au trimestre suivant; que, en outre, en ce qui concerne le régime d'importation, la pratique a démontré qu'il est nécessaire d'augmenter le montant de la garantie et de définir les opérateurs pouvant demander des certificats d'importation en vue de bénéficier dudit régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le deuxième alinéa de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2973/79 est remplacé par l'alinéa suivant:
« La quantité disponible par trimestre est de 1 250 tonnes majoré, en ce qui concerne les trois derniers trimestres, par la quantité restante du trimestre précédent, visée à l'article 15 paragraphe 6 point c) du règlement (CEE) no 3277/80. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 2377/80 est modifié comme suit.
1) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La garantie relative aux certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement, ainsi qu'aux certificats d'importation visés à l'article 12 est de 10 Écus par 100 kilogrammes poids net. »
2) Le point a) de l'article 12 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« a) là où les demande(s) de certificat déposée(s) par un même intéressé, doit(vent) porter sur une quantité globale correspondant au minimum à 5 tonnes de viande, en poids du produit, et au maximum à la quantité disponible pour le régime en cause et pour le trimestre au cours duquel la ou les demande(s) de certificats est (sont) déposée(s); ».
3) À l'article 12 paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
« d) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges de viande bovine entre États membres ou avec des pays tiers, et qui est incrite dans un registre public d'un État membre. »
4) À l'article 12, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. La quantité disponible par trimestre sous le régime visé au paragraphe 1 est un quart de la quantité totale, majoré, en ce qui concerne les trois derniers trimestres, par la quantité restante du trimestre précédent, visée à l'article 15 paragraphe 6 point d). »
5) À l'article 15 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Les demandes visées à l'article 13 ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque mois. »
6) À l'article 15 paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
« d) les demandes visées à l'article 12 ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre. »
7) À l'article 15 paragraphe 2 point b), la partie de phrase « aux articles 9 à 11 » est remplacée par « aux articles 9 à 12 ».
8) À l'article 15 paragraphe 4 point e), la phrase suivante est ajoutée: « Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les pays d'origine indiqués ».
9) À l'article 15 paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Le vingt et unième jour de chaque mois en ce qui concerne les certificats visés à l'article 13. »
10) À l'article 15 paragraphe 5, le point d) suivant est ajouté:
« d) Le vingt et unième jour de chaque trimestre en ce qui concerne les certificats visés à l'article 12. »
11) À l'article 15 paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée au point c):
« Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du trimestre suivant. »
12) À l'article 15 paragraphe 6 point d), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
« Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du trimestre suivant. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.
(4) JO no L 336 du 29. 12. 1979, p. 44.
(5) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 14.
(6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(7) JO no L 52 du 21. 2. 1987, p. 13.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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