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Législation communautaire en vigueur
Document 380R2077
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
379R2973 (Modification)
380R2077
Règlement (CEE) n° 2077/80 de la Commission, du 1er août 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 2973/79 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers
Journal officiel n° L 202 du 02/08/1980 p. 0022 - 0022 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 43 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 18 p. 272 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 18 p. 272 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 76 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 76
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2077/80 DE LA COMMISSION du 1er août 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 2973/79 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2916/79 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) nº 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (3), et notamment son article 1er paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) nº 2973/79 de la Commission (4), a établi les modalités particulières d'application relatives à l'exportation à destination des États-Unis d'Amérique de 5 000 tonnes par an de viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial; considérant que l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement spécifie que la viande doit provenir d'animaux abattus depuis moins d'un mois à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ; que, eu égard aux moyens logistiques, cette période a été jugée trop courte pour exécuter l'opération et qu'il est donc opportun de la porter à deux mois; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2973/79 est remplacé par le texte suivant: «Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le pays tiers importateur et provenir d'animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 1980. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er août 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 26. (2)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 15. (3)JO nº L 334 du 28.12.1979, p. 8. (4)JO nº L 336 du 29.12.1979, p. 44.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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