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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379R1250

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


379R1250
Règlement (CEE) n° 1250/79 de la Commission, du 26 juin 1979, fixant les taxes compensatoires dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 159 du 27/06/1979 p. 0008 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 168
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 19
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 19


Modifications:
Modifié par 380R0762 (JO L 085 29.03.1980 p.14)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1250/79 DE LA COMMISSION du 26 juin 1979 fixant les taxes compensatoires dans le secteur des semences
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 234/79 (2), et notamment son article 6 paragraphe 5,
considérant que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit que, dans le cas où le prix d'offre franco frontière, majoré des droits de douane, pour un type de maïs hybride destiné à l'ensemencement, en provenance d'un pays tiers, est inférieur au prix de référence correspondant, il est perçu sur les importations de cet hybride en provenance de ce pays une taxe compensatoire dans le respect des obligations découlant de la consolidation au sein du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) ; que cette taxe compensatoire est égale à la différence entre le prix de référence et le prix franco frontière majoré des droits de douane;
considérant que le règlement (CEE) nº 1249/79 de la Commission (3) a fixé les prix de référence du maïs hybride destiné à l'ensemencement pour la campagne de commercialisation 1979/1980;
considérant que les prix d'offre franco frontière sont établis pour chaque provenance sur la base de toutes les données disponibles ; que ces données sont précisées à l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1665/72 de la Commission (4) ; que, en vertu de l'article 3 du même règlement, les prix d'offre franco frontière sont établis pour chaque provenance, sur la base des possibilités d'achat les plus favorables des produits concernés calculés conformément aux dispositions des articles 1er et 2 ; que, pour l'établissement de ces prix, il ne doit pas être tenu compte des informations portant sur des offres qui n'ont pas d'incidence économique sur le marché, notamment du fait de la faible quantité sur laquelle elles portent;
considérant qu'il doit être procédé, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1665/72, à un ajustement des données de prix se référant à un stade autre que franco frontière de la Communauté ; que, conformément à l'article 4 paragraphe 2 du même règlement, la taxe compensatoire est modifiée lorsqu'il est constaté une variation sensible du prix d'offre franco frontière;
considérant que l'application de l'ensemble des dispositions précitées aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à fixer la taxe compensatoire pour certains types d'hybrides aux montants figurant à l'annexe du présent règlement;
considérant qu'il convient par conséquent d'abroger le règlement (CEE) nº 68/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 962/79 (6), qui avait fixé les taxes compensatoires pour la période précédente;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les taxes compensatoires applicables dans le secteur des semences sont fixées à l'annexe.

Article 2
Le règlement (CEE) nº 68/79 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 34 du 9.2.1979, p. 2. (3)Page 6 du présent Journal officiel. (4)JO nº L 175 du 2.8.1972, p. 49. (5)JO nº L 11 du 17.1.1979, p. 5. (6)JO nº L 121 du 17.5.1979, p. 19.



ANNEXE Taxe compensatoire applicable au maïs hybide destiné à l'ensemencement
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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